2019 QCCA 993, 2019 QCCA 993
Opinion
Bergeron c. R. 2019 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003642-191 (200-01-222245-189) (200-01-223261-185) (200-01-222662-185) (…) (200-01-222244-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( RECTIFIÉ LE 5 JUIN 2019 ) DATE : 31 mai 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ELY-JAMES BERGERON M e MATHIEU GIROUX (AG0MT1)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉRIC BEAUSÉJOUR (AZ4662) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête pour autorisation d’appel de la peine prononcée le 15 mars 2019 par l’honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)b C.cr. et art. 21 et ss R.C.a.Q.m.c.); 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. et art. 53 R.C.a.Q.m.c. ). Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 34 Identification des avocats; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 35 Observations de M e Giroux sur la requête pour autorisation d’appel; Échanges entre la juge et M e Giroux; M e Giroux poursuit; 9 h 45 Discussion entre la juge et M e Giroux sur la question de la mise en liberté; Discussion entre la juge et M e Giroux sur l’ordonnance de probation; 9 h 50 Observations de M e Giroux sur la requête de mise en liberté; 9 h 55 Observations de M e Beauséjour; Échanges entre la juge et M e Beauséjour; M e Beauséjour poursuit; 10 h 04 La juge demande à M e Beauséjour de faire ses observations sur la requête de mise en liberté; Observations de M e Beauséjour sur la question de la mise en liberté; 10 h 10 Suspension; 10 h 56 Reprise; 10 h 57 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT ( RECTIFIÉ LE 5 JUIN 2019 ) [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’une peine et sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel. [ 2 ] Il n’y a pas d’appel de la déclaration de culpabilité, de sorte que je dois d’abord décider de l’autorisation d’appel avant d’examiner les critères de mise en liberté. [ 3 ] La juge de première instance lui a infligé une peine globale de 15 mois d’emprisonnement pour divers chefs d’accusation de voies de fait et de harcèlement sur son ex-amie, de vol d’un véhicule (voiturette de golf) et de conduite dangereuse de ce véhicule causant des lésions corporelles, de défaut de se conformer à une ordonnance de probation et de bris d’engagement.
Compte tenu de la détention provisoire, il lui restait sept mois et une semaine à purger au moment du prononcé de la peine le 15 mars dernier. Il lui en reste aujourd’hui quatre mois et trois semaines. [ 4 ] Dans sa requête pour autorisation d’appel, il soutient que la peine imposée est déraisonnable compte tenu des éléments suivants : 1. La peine imposée de façon cumulative constitue une sentence manifestement déraisonnable considérant la situation personnelle du délinquant;
2. Dans l’imposition de sa peine, la juge n’a pas accordé suffisamment d’importance aux facteurs atténuants; 3. Notamment, le jeune âge de l’accusé et son désir de s’impliquer dans une thérapie; 4. La juge a accordé une trop grande importance au critère de dénonciation en imposant une peine de 12 mois sur le chef de conduite dangereuse, alors que la situation impliquant une voiturette de golf ne le justifiait pas; 5. La peine se situe au milieu de la fourchette des peines pour une semblable infraction. [ 5 ] Ces motifs se recoupent et demeurent plutôt vagues dans l’ensemble.
J’estime néanmoins que la peine de 12 mois sur le chef de conduite dangereuse mérite d’être examinée par une formation de la Cour.
L’autorisation d’appel sera donc accordée. [ 6 ] Pour ce qui est de la demande pour mise en liberté, suivant le paragraphe 679(4) C.cr. , le requérant doit établir à la fois : a. que l’appel est suffisamment justifiée pour que, dans les circonstances, la détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; b. qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; c. que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] À supposer que le premier critère soit satisfait, je suis d’avis que le requérant échoue sur les deux autres.
En particulier, le nombre de bris d’engagement et les circonstances de ceux-ci font craindre qu’il ne respecte pas les termes d’une ordonnance de mise en liberté au stade de l’appel. [ 8 ] Je note également que le requérant n’a pas bénéficié d’une mise en liberté à la suite des bris d’engagement qui lui interdisaient de communiquer avec son ex-amie. Depuis, il a plaidé coupable à l’ensemble des infractions et, partant, il ne jouit plus de la présomption d’innocence.
Il m’est donc difficile de conclure que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de tous les éléments qu’il me faut prendre en considération, notamment celui de la confiance du public. [ 9 ] Finalement, bien que l’appel ne soit pas futile, les motifs invoqués et la norme d’intervention applicable en matière de peine m’amènent à accorder un poids dominant à l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements par rapport à celui lié à leur caractère révisable.
La mise en liberté sera donc refusée. [ 10 ] Par contre, suivant le paragraphe 679(10) C.cr. , il convient de prendre des mesures pour hâter l’instruction de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’appel de la peine dans les dossiers 200-01-222245-189, 200-01-223261-185, 200- 01-222662-185 et 200-01-222244-182 ; [ 12 ] PORTE l’affaire au rôle du 9 juillet 2019, pour une durée totale de 45 minutes , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juin 2019 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 juin 2019 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles; [ 15 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] REJETTE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 25 minutes
Partie intimée : 20 minutes
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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