2016 QCCQ 7219, 2016 QCCQ 7219
Opinion
Beaulieu c. Couvreur Plus inc. 2016 QCCQ 7219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035023-150 DATE : 31 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BEAULIEU
Partie demanderesse c. COUVREUR PLUS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( rectifié le 31 octobre 2016 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le demandeur réclame 5 429,44 $ à la défenderesse à la suite de l’installation fautive du revêtement de la toiture de son garage effectuée par la défenderesse en septembre 2013; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse n’a pas contesté l’action; [ 3 ] VU la preuve; [ 4 ] CONSIDÉRANT les infiltrations d’eau survenues en janvier 2014 et en mai 2014 dans le garage du demandeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse de constater et de réparer la toiture, malgré plusieurs appels et les promesses du représentant de la défenderesse, M.
Michel Gariépy, et le rendez-vous pris mais non respecté par ledit Gariépy; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas honoré sa garantie contractuelle de 10 ans, sa garantie légale de durabilité raisonnable énoncée à l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , [1] ni satisfait à son obligation générale de résultat; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve que les travaux de la défenderesse contrevenaient aux règles de l’art et constituaient des malfaçons [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT le coût des travaux correctifs établi à 2 253,51 $, incluant les taxes, et le coût pour l’inspection de la toiture de 206,96 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT le bien-fondé de la réclamation pour le coût du changement des serrures, les frais d’envoi des mises en demeure, le coût des travaux correctifs et le montant de la franchise payée à l’assureur pour le nettoyage et la reconstruction, formant un montant de 3 429,44 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT le droit du demandeur à une compensation pour ses troubles et inconvénients que le Tribunal fixe à 500 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve d’une créance en faveur du demandeur au montant de 3 929,44 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 juin 2014, date de la mise-en-demeure, et les frais de justice; [ 12 ] CONSIDÉRANT cependant que durant l’audition, le Tribunal a appris l’existence d’une proposition concordataire déposée en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [3] par la défenderesse en date du 1er juin 2015 [4] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que cette proposition concordataire a été acceptée par les créanciers de la défenderesse et entérinée par un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Longueuil, en date du 27 août 2015; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le dépôt de la proposition a pour effet de suspendre tout recours par un créancier contre le proposant ou contre ses biens [5] jusqu’à la libération du syndic de faillite;
[ 15 ] CONSIDÉRANT que cette libération n’est pas encore survenue et que le présent recours doit être suspendu; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] SURSOIT à toute condamnation de la défenderesse en faveur du demandeur en raison de l’effet suspensif prévu à l’
article 69.1 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; [ 17 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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