2023 QCCQ 7703, 2023 QCCQ 7703
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fradet 2023 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-024832-233 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JULES FRADET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur utilise un camion cube. On lui reproche de circuler sans être inscrit au registre de la Commission des transports. Cette infraction est prévue à la Loi concernant les propriétaires de véhicules lourds [1] ( LRQ c. P-30.3 ) ainsi que dans ses règlements d’application. [ 2 ] Le défendeur soutient qu’il est exempté de procéder à cette inscription puisqu’il utilise le véhicule à des fins personnelles.
Il ajoute qu’il a, sinon, été induit en erreur par une personne en autorité puisque l’agente de la SAAQ, lors de l’immatriculation du véhicule, lui a spécifié que l’usage à
titre personnel lui permet une immatriculation régulière. [ 3 ] La preuve de la poursuite n’est donc pas contestée. Ce qui est en cause, c’est la conciliation à faire entre la preuve du défendeur et les textes de loi. Peut-il, comme il le prétend, bénéficier du régime d’exception lié à un usage personnel dudit camion ?
Les questions de droit [ 4 ] Le Tribunal doit d’abord se demander si le défendeur fait un usage personnel de son camion ? [ 5 ] Si la réponse est oui, il doit être acquitté. [ 6 ] Si la réponse est non, le Tribunal doit déterminer si le défendeur a été induit en erreur par un responsable de l’état. [ 7 ] Si tel est le cas, le Tribunal devra déterminer si le défendeur doit bénéficier d’un arrêt des procédures ? ANALYSE [ 8 ] Le défendeur est retraité. Il occupe toutefois une
partie de son temps à la gestion de deux immeubles à revenus. Le premier, il le possède seul, et le second, il le détient en copropriété indivise avec son épouse. Au total, on compte 25 portes. [ 9 ] Le défendeur n’agit pas sous la forme d’une incorporation ni d’une société. Il n’est pas immatriculé au registre des entreprises du Québec. Il est, bref, une personne individuelle qui possède des immeubles à revenus.
Il admet, en contre-interrogatoire, qu’il n’habite pas les immeubles visés. [ 10 ] En septembre 2021, le défendeur, afin de faciliter le bon fonctionnement de ses propriétés, achète un camion cube usagé devant lui servir au transport des biens et matériaux qu’il utilise personnellement pour faire la maintenance de ses immeubles. À ses yeux, il fait un usage personnel du véhicule. [ 11 ] Le défendeur lorsqu’il témoigne des faits entourant le dossier, explique à la préposée de la SAAQ, qu’il en fera un usage personnel et non commercial.
Le Tribunal résume la discussion telle qu’exposée par le défendeur: « Lorsque j’ai immatriculé le véhicule à Nicolet, j’ai parlé avec la préposée qui était là; je lui mentionne que je veux une plaque régulière. Elle m’a dit, on ne peut pas faire ça, mais on peut mettre une plaque « L », mais à usage personnel… Je lui ai dit, j’ai deux immeubles, et j’effectue des travaux; est-ce que je peux avec ce camion-là, et elle me répond : pas de problème ». [ 12 ] Le défendeur reconnait aussi qu’on lui mentionne qu’il est tenu de respecter deux règles : S’il passe à proximité d’un poste de
pesée, il doit s’y rendre et, si on lui demande une inspection du véhicule, il doit se rendre à Trois-Rivières pour procéder aux inspections mécaniques propres aux véhicules lourds. [ 13 ] Le défendeur insiste alors pour obtenir un écrit en ce sens. Le défendeur reçoit une lettre de la SAAQ, datée du 18 février 2022.
On peut y lire : « Camion appartenant à une personne physique qui ne l’utilise pas pour l’exploitation d’une entreprise ». (Soulignement du Tribunal) [ 14 ] Le défendeur utilise son véhicule sans aucunes ambages entre l’achat en automne 2021 et/ou vers le 6 décembre 2022 jour où les contrôleurs routiers de la SAAQ l’interceptent. [ 15 ] Le défendeur discute alors avec les contrôleurs et leur remet la lettre émise par la SAAQ pour justifier sa présence sur la route avec une plaque régulière.
Les agents en conservent copie et cette lettre est même produite dans la liasse que la poursuivante produit en preuve sous la cote P-1. [ 16 ] Les agents de la SAAQ lui remettent un fascicule faisant état de l’obligation de s’enregistrer à la Commission des transports.
On ne lui remet pas de constat, on lui dit que le tout sera soumis à la Commission qui décidera du sort du dossier. [ 17 ] Un constat d’infraction est ensuite émis et signifié au défendeur qui le reçoit le 2 mars 2023. [ 18 ] Voici ce qu’on lit , dans le complément de rapport d’infraction de l’agent St-Vincent : « Le conducteur m’a alors déclaré être le propriétaire et qu’il utilise le véhicule lourd à des fins d’entretien et réparations de ses logements … J’ai donc informé le défendeur qu’il ne pouvait se prévaloir de l’exemption de l’inscription au registre des propriétaires et des exploitants de véhicule lourds, car il ne respecte pas l’article 1, paragraphe 2 du règlement d’application de la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds » [2] . [ 19 ] Après avoir reçu le constat, le défendeur communique avec la Commission des transports.
Il déclare qu’il a alors discuté avec une prénommée Nancy, répondant au numéro de téléphone 1-888-461-2433. Cette dernière, sur la foi des discussions, lui transmet, par courriel, un fascicule que le défendeur produit sous la cote D-1. [ 20 ] On peut y lire : « Sont exemptés de l’inscription au Registre de propriétaires et des exploitants de véhicules lourds : (…) 7.
Une personne qui utilise un véhicule lourd à des fins personnelles, c’est-à-dire autres que commerciales ou professionnelles. (Soulignement du Tribunal) [ 21 ] Le défendeur est donc convaincu que tant la SAAQ que la Commission des transports lui indiquent que son usage bénéficie d’une règle d’exception. Position de la poursuite [ 22 ] La poursuivante rétorque que le défendeur est, malgré lui, l’artisan de son malheur. Elle soutient que lorsque le défendeur dénonce agir en qualité d’utilisateur personnel, il fait fausse route.
Les informations qu’il reçoit sont nécessairement faussées par ses déclarations même si on ne peut douter de sa bonne foi. [ 23 ] Selon la poursuivante, utiliser un véhicule pour faire la gestion d’immeubles à revenu, à hauteur de 25 portes, dans deux immeubles dans lesquels le défendeur n’habite pas; ce n’est pas un usage personnel, c’est un usage commercial. [ 24 ] Selon la poursuivante, l’agente de la SAAQ n’a fait que répondre en fonction de ce que le défendeur lui dit. Elle ne contre- vérifie pas ses dires. Le défendeur lui a déclaré être propriétaire de deux immeubles.
Pour le reste, elle n’est pas la personne qui a autorité pour décider si l’usage dénoncé par le défendeur est conforme aux autres lois. [ 25 ] Le défendeur, après coup, ne peut se dire victime d’une information erronément donnée par une personne en autorité. L’information reçue est fonction de sa déclaration voulant qu’il utilise le véhicule à des fins personnelles alors qu’il en fait un usage commercial. C’est, selon la poursuite, à tort que le défendeur croit qu’il fait un usage personnel.
Le fait qu’il détienne personnellement des immeubles n’est pas la source du droit; c’est la vocation commerciale des immeubles qui en déterminent et non la propriété. Le défendeur fait-il un usage personnel du véhicule au sens de la loi ? [ 26 ] À cette question, la réponse est NON; [ 27 ] La poursuivante a raison. L’usage du véhicule est commercial et non personnel; voici pourquoi : [ 28 ] L’exemption dont parle le défendeur se lit ainsi : 1.
Sont exemptés de l’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, les groupes ou catégories de personnes suivantes si elles respectent les conditions dont est assortie leur exemption : 1° (…) 2° les personnes physiques qui agissent autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique
organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services; [ 29 ] On en revient à l’information reçue par le défendeur et produite sous la cote P-1 et au surlignement du Tribunal de l’expression, « autres que commerciales ou professionnelles. » [ 30 ] Le défendeur croit agir à des fins personnelles lorsqu’il œuvre dans la gestion des immeubles à revenus qu’il possède. Il a tort. Cet usage n’est pas personnel, il est commercial.
Faut-il, d’autre part, rappeler au défendeur que l’un de ses immeubles est possédé en copropriété. Il ne peut dès lors affirmer à la préposée de la SAAQ qu’il fait un usage exclusivement personnel. De fait, il ne fait pas usage de ses immeubles, il ne les habite pas. Il en tire des revenus. Il en fait commerce. [ 31 ] Prenons la réalité en termes simples : le défendeur n’utilise pas le camion pour les besoins de sa résidence personnelle, ce qui serait une fin personnelle, il le fait pour ses immeubles à revenus. À ce chapitre, le Tribunal ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec l’
article 49 de la
Loi sur le bâtiment [3] dans lequel on définit les travaux faits par le propriétaire: « la personne physique qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction d’une maison unifamiliale ou d’un ouvrage destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille . » [ 32 ] Que le défendeur soit de bonne foi dans son incompréhension des nuances entre fins personnelles et fins commerciales ne change rien à la commission de l’infraction. On peut, de bonne foi, ou par ignorance de la loi, commettre, sans le savoir et sans le vouloir, une infraction. C’est à cette conclusion que le Tribunal en vient.
Le défendeur doit comprendre que devant une infraction pénale, face à un acte de responsabilité stricte, la poursuivante n’a pas à prouver d’intention de commettre l’infraction; l’acte suffit. [ 33 ] Le défendeur a donc commis l’infraction. Le défendeur a-t-il été induit en erreur par une personne en autorité ? [ 34 ] Le Tribunal en vient à la même conclusion que la poursuivante. C’est la déclaration erronée du défendeur qui l’amène à comprendre ce qu’il veut bien comprendre. [ 35 ] Le Tribunal remarque que lorsque le défendeur parle à l’agente de la SAAQ, il déclare posséder des immeubles.
Le document qu’il invoque joue même en sa défaveur, car ironiquement pour lui, on précise que l’usage est personnel et non commercial. On lui dénonce, même dans cet écrit, que l’usage commercial est incompatible avec son immatriculation. D’aucuns pourraient dès lors dire que même si l’agente l’a induit en erreur, le document vient corriger le tir et confirmer qu’un usage commercial est incompatible avec l’immatriculation.
L’avis verbal devient ainsi déraisonnable puisque l’avis écrit, lui, est conforme à ce que dicte la loi. [ 36 ] Non seulement le document que le défendeur a reçu invalide sa thèse, mais il va de même pour le document qu’il produit en provenance de la Commission des transports. [ 37 ] Le Tribunal précise que suivant les critères connus depuis l’arrêt Jorgensen [4] , le défendeur ne saurait le convaincre de la raisonnabilité de l’avis. Un agent de la SAAQ n’est pas l’autorité compétente afin de déterminer si un usage est commercial ou personnel. Il tient pour avérer la déclaration du propriétaire du véhicule.
Cet agent n’a pas à verser dans les nuances du nombre de portes, de la
partie habitée ou non par le propriétaire ni de l’importance des revenus tirés de l’exploitation des immeubles. En ce sens, la poursuivante a raison de dire que de se fier à la seule parole de cette personne est insuffisant. Le défendeur, sachant que l’usage commercial est lié à un régime différent, devait pousser plus loin son investigation. [ 38 ] De toute manière, je le répète, les textes remis au Tribunal, par le défendeur, vont à l’encontre de sa position.
La SAAQ écrit que le défendeur n’utilise pas le véhicule à des fins d’exploitation d’une entreprise, ce qui est faux, et la Commission des transports lui précise que l’exclusion ne vaut que pour de vraies fins personnelles, ce que le défendeur ne fait pas. [ 39 ] Le défendeur n’est pas véritablement induit en erreur. Il interprète, à sa manière, ce qu’est un usage personnel. Il confond les notions de propriété personnelle et d’usage personnel. Cette méprise, certes involontaire, lui est fatale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 500 $ en sus des frais et de la contribution volontaire ; [ 42 ] ACCORDE au défendeur un délai de 90 jours pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE, Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure du poursuivant
Jules Fradet Défendeur Date d’audience : 19 octobre 2023
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