2016 QCCQ 7477, 2016 QCCQ 7477
Opinion
Protection de la jeunesse — 163294 2016 QCCQ 7477 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-003045-163 405-41-003046-161 405-41-003047-169 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2015 et Y Né le [...] 2014 et Z Né le [...] 2012 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et C, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des quatre enfants X (X), âgé de 10 mois, Y (Y), âgé de 2 ans, Z (Z), âgé de 4 ans et A (A), âgé de 11 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission dans la situation des quatre enfants une problématique de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère des trois enfants plus jeunes ainsi que de la négligence sur le plan éducatif en lien avec un manque de stimulation dans le milieu parental dans la situation de Z et Y.
On invoque également une problématique de négligence en lien avec des besoins alimentaires non assurés et des besoins d’hygiène déficients ainsi que l’exposition des enfants à la violence conjugale causée par le père.
[ 3 ] En janvier 2016, les parents de tous les enfants signent dans la situation de ces derniers une entente sur mesures volontaires où ils reconnaissent l’état de négligence du milieu parental et les difficultés à répondre à l’encadrement et aux besoins de stimulation des enfants. [ 4 ] Le 11 avril 2016, à la suite de verbalisations de A, le Tribunal confie les trois plus jeunes enfants à la mère et A en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec les parents. [ 5 ] À l’audience, le père et les mères des quatre enfants sont présents et tous se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que A soit confié en famille d’accueil et que les trois plus jeunes soient confiés à leur mère, tout en autorisant des contacts avec chacun des parents selon entente entre les parties, lesquels devront, dans la situation du père, se dérouler au Centre jeunesse jusqu’à ce que logement du père soit adéquat pour recevoir les quatre enfants. [ 6 ] La mère de A souhaite que la réduction de ses contacts prévoie un minimum d’un jour par semaine avec son fils. [ 7 ] L’avocate des enfants se dit en accord avec les mesures de protection recommandées par la Directrice et note que A est un enfant qui vit beaucoup d’émotions en lien avec son vécu des derniers mois.
Situation du père [ 8 ] Le père qui a maintenant quatre enfants de deux unions différentes a reçu de nombreux services avec des résultats qui se font attendre. [ 9 ] On constate également que le milieu du père, alors qu’il vivait avec la mère des trois plus jeunes, était insalubre en raison de l’encombrement, des odeurs d’urine de chien et de chat et qu’il avait de la difficulté à répondre aux besoins alimentaires des enfants. [ 10 ] Encore aujourd’hui, les odeurs persistantes demeurent, ce qui rend impossible l’exercice de ses contacts avec les enfants à son domicile. [ 11 ] L’hygiène des enfants laisse à désirer puisque le jeune bébé avait souvent les pieds, les ongles et les oreilles sales et le réfrigérateur très sale contient de la nourriture périmée. [ 12 ] Peu de temps après la signature de l’entente sur des mesures volontaires en janvier 2016, le couple, parents des trois plus jeunes, se sépare mettant en perspective les nombreuses difficultés encore présentes dans leur milieu. [ 13 ] Face à un tel constat, la Directrice décide donc de judiciariser le dossier afin que soient ordonnées des mesures de protection dans l’intérêt des quatre enfants. [ 14 ] Depuis le placement du plus vieux en famille d’accueil et des trois plus jeunes chez leur mère, on constate que le père, lors de ses contacts, éprouve de graves difficultés à répondre à l’ensemble des besoins de ses enfants. [ 15 ]
Malgré sa capacité d’être à l’écoute des enfants et d’avoir un lien affectif adéquat, il n’a pas les ressources personnelles pour décoder la réponse qu’il doit donner aux besoins des enfants et doit être encadré et outillé par l’intervenante. [ 16 ] On constate que le père est incapable de gérer les quatre enfants puisqu’il connaît très peu le développement des enfants. [ 17 ] C’est un individu qui est distrait et qui a beaucoup de difficultés à offrir une attention soutenue, ce qui exige des interventions de l’intervenante afin de le rappeler à l’ordre. [ 18 ] Par ailleurs, il a fait certaines démarches afin de régler ses problèmes de dettes, de logement et d’aide alimentaire. [ 19 ] Quant aux contacts avec A, il se passe de façon positive puisque l’enfant manifeste le souhait d’être en présence de son père. [ 20 ] Par ailleurs, le père éprouve encore des difficultés à répondre aux besoins alimentaires recommandés par la nutritionniste en lien avec le problème de poids de A.
Situation de la mère de A [ 21 ] Elle reçoit son fils à raison d’une fin de semaine sur deux et participe à certaines activités ludiques avec lui. [ 22 ] Il est encore difficile pour la mère d’adapter ses interventions en fonction de la situation vécue par son fils. Elle comprend difficilement les conseils reçus, ce qui l’amène à avoir des interventions inadéquates en matière d’encadrement. Il lui est encore difficile de mettre en place des règles dans son milieu parce qu’elle se dit dépassée par la situation.
Situation de la mère des trois plus jeunes X, Y et Z [ 23 ] La mère entretient un lien positif avec le père de ses trois enfants, mais a besoin, elle aussi, de recevoir des services afin d’offrir un encadrement adéquat aux enfants. [ 24 ] Elle participe donc au Programme de maintien en milieu familial (PMMF). Situation de l’enfant A [ 25 ] En raison des besoins particuliers de A liés à sa possible déficience intellectuelle et ses retards académiques, cet enfant a besoin d’un milieu de vie stable, prévisible et sécurisant.
[ 26 ] On constate depuis son intégration en famille d’accueil qu’il a fait de beaux progrès et qu’il répond bien au milieu. [ 27 ] Il doit être accompagné notamment sur le plan de l’hygiène personnelle puisqu’il n’était pas familier avec les règles à cet égard. [ 28 ] A demeure également en réaction face au placement puisqu’il vit cela comme une punition. [ 29 ] Il parle avec beaucoup d’émotions de son inquiétude liée au manque de nourriture dans le milieu de chacun de ses parents.
Situation des enfants X, Y et Z [ 30 ] En raison de la grande négligence vécue auprès de leurs parents, les enfants ont des retards à plusieurs niveaux. [ 31 ] X, qui est maintenant âgé de quelques mois, est né avec une malformation de la trachée, ce qui a exigé plusieurs hospitalisations depuis sa naissance ainsi que des interventions chirurgicales. [ 32 ] C’est un enfant, malgré sa condition de santé précaire, qui fonctionne bien et qui a maintenant intégré une garderie comme celle de ses frères. [ 33 ] Quant à Y, c’est un enfant qui parle peu, qui a des retards de développement sur le plan langagier.
C’est un enfant qui respecte difficilement l’encadrement mis en place par ses parents puisqu’il n’a jamais reçu de consignes à cet égard. [ 34 ] Quant à Z, il présente des retards de développement importants sur le plan langagier et moteur et est en attente d’un service d’orthophoniste et d’ergothérapeute.
Mesures de protection [ 35 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire importante et volumineuse, le Tribunal est d’avis que la négligence présente dans les différentes sphères de la vie des enfants a eu un impact clair et certain sur leur développement. [ 36 ] Les parents n’ont plus le loisir de ne pas s’investir dans les services offerts et surtout, de ne pas mettre en application les conseils reçus. [ 37 ] Il est par ailleurs clair de la preuve offerte que les parents ont des limites quant à leurs capacités de mise en action et qu’il sera nécessaire que la Directrice demeure un filet de sécurité dans le quotidien des enfants. [ 38 ] Les difficultés bien documentées du père nous amènent à conclure qu’il ne peut jouer à court terme un rôle prépondérant dans le quotidien des enfants. [ 39 ] Quant à la mère des trois plus jeunes, elle doit être accompagnée, outillée et doit être capable de mettre en place les conseils reçus. [ 40 ] Le Tribunal invite la Directrice à demeurer vigilante afin que les enfants ne subissent plus les difficultés de leur mère et qu’un milieu autre soit envisagé advenant son incapacité à répondre à leurs besoins. [ 41 ] Quant à A, les besoins sont grands, l’encadrement nécessaire et surtout, la réponse à ses besoins par des adultes compétents deviennent une urgence. [ 42 ] Les mesures de protection suggérées par la Directrice répondent donc amplement aux besoins des enfants qui ont déjà trop souffert de la négligence imposée par leurs parents. [ 43 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des mères et du père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis; [ 46 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 49 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Vincent Chalifour Avocat du père M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 25 mai 2016
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