2024 QCCA 64, 2024 QCCA 64
Opinion
Frères Maristes c. B. 2024 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030831-234 ( 755-06-000007-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTES AVOCATS les frères maristes oeuvres rivat fonds arthur-caron fonds bedford fondation mission maristes oeuvre vie nouvelle Me Élise paiement p ar visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS b. Me Pierre boivin Me Jérémie Longpré ( K ugler Kandestin ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 septembre 2023 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Iberville (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Sylvain Lussier), qui leur refuse au stade de la confection du protocole de l’instance, le dépôt d’un rapport d’expert le jugeant non pertinent. [ 2 ] Cette décision intervient dans le cadre de l’action collective autorisée contre eux [1] , pour le compte de toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la communauté connue sous le nom des Frères Maristes à tout endroit au Québec. Il convient de rappeler que les requérants sont poursuivis non seulement à
titre de commettants, mais aussi pour leur faute directe, soit celle d’avoir omis ou négligé d’instaurer des politiques et des mesures de sécurité ou de surveillance propres à prévenir, mettre fin aux agressions et protéger les victimes contre les abus sexuels commis par leurs membres. [ 3 ] En sus des expertises déjà autorisées et prévues au protocole de l’instance, les requérants désirent déposer un rapport supplémentaire relatif à « l’évolution des mœurs sociales en rapport avec l’acceptabilité sociale aux contacts physiques et les us et coutumes quant au traitement des dévoilements d’agressions sexuelles par les autorités ».
Ils soutiennent que cette expertise servira à éclairer le tribunal sur le contexte social dans lequel évoluaient les parties et pourra offrir une perspective sur les mœurs, les connaissances et les façons de faire de l’époque dans la mise en œuvre de mesures protectrices, afin de permettre au juge d’évaluer, le cas échéant, le critère des « circonstances appropriées » énoncé à l’
article 1621 C.c.Q . et plus largement leur faute intentionnelle dans l’octroi de dommages-intérêts punitifs. L’intimé s’y oppose. [ 4 ] Bien que le jugement de première instance ait été rendu dans le cadre d’une audience de gestion, les requérants ont raison, à mon avis, de soutenir que le droit d’appel est régi par l’article 31 C.p.c . puisque celui-ci les prive de la possibilité de présenter cette preuve d’expert qu’ils estiment, de toute évidence, importante et dépasse ainsi largement la simple mesure de gestion [2] . [ 5 ] Dans ce cadre, les requérants doivent démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 6 ] Sans être convaincue de l’issue du présent appel, j’estime que les requérants satisfont aux exigences de l’article 31 C.p.c . et par conséquent, la permission sera accordée.
Le jugement d’instance prive les requérants de la possibilité de présenter une preuve d’expert qu’ils estiment nécessaire, ce qui est susceptible de leur causer un préjudice irrémédiable en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés n’excédant pas 10 pages conformément à l’article 58 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile , et ce, pour une durée totale de 60 minutes (30 minutes pour les appelants et 30 minutes pour les intimés); [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour la fixation de l’audition; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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