2017 QCCQ 9007, 2017 QCCQ 9007
Opinion
6043453 Canada inc. c. 9054-1582 Québec inc. (Subaru Outaouais) 2017 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023926-170 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6043453 CANADA INC.
Demanderesse c. 9054-1582 QUÉBEC INC. (SUBARU OUTAOUAIS) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 6043453 Canada inc. ( Canada inc .) est propriétaire, en tout moment pertinent, d’un véhicule Nissan Impreza. Ce véhicule est acquis dans le cadre d’une vente privée. [ 2 ] Le représentant de Canada inc., soit M.
Marc Villeneuve, se rend, en date du 24 février 2016, au commerce de la défenderesse 9054- 1582 Québec inc. ( Subaru ). [ 3 ] Il appert de la preuve non contestée, Subaru étant absente lors du procès bien que dûment appelée, que l’état de la portion arrière du stationnement de Subaru est, à cette date du 24 février 2016, dans un état très glissant. Pour ce motif, Canada inc,. réclame de Subaru la somme totale de 1 612,51$, en sus de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice. [ 4 ] Il s’agit, à ce moment, de la première visite de M.
Villeneuve sur les lieux du commerce de Subaru. Il s’y rend, vers 9 :30 , pour les fins de la réalisation de travaux d’entretien sur le véhicule de Canada inc. [ 5 ] Il appert que de la pluie verglaçante s’abat sur la région de l’Outaouais, soit plus spécifiquement les 20 et 21 février. La température, comme il appert de la preuve non contestée, des deux journées suivantes est beaucoup plus calme. [ 6 ] M.
Villeneuve concède sans difficulté que la portion avant du commerce est bien déneigée et déglacée, mais que tel n’est pas le cas pour la portion arrière – soit celle où il doit se rendre afin que son véhicule puisse être pris en charge pour l’entretien en question. [ 7 ] En raison de la glace localisée sous une mince couche de neige [1] , M. Villeneuve, qui, conformément à son témoignage, conduit à ce moment à environ 2 ou kilomètres à l’heure, dérape et glisse doucement vers un véhicule de Subaru qui y est stationné. [ 8 ] La collision survient. [ 9 ] M.
Villeneuve en informe immédiatement les représentants de Subaru, en particulier M. Jérémi Toulouse, soit le Directeur général. Ce dernier constate l’état des lieux et l’état des dommages sur le véhicule de Canada inc. [ 10 ] M. Villeneuve produit une facture [2] d’un Carrossier ProColor, plus particulièrement de Gilles Collision . Cette facture pour des travaux correctifs, dûment payée par Canada inc., totalise la somme de 1 407,51$. Ladite facture détaille l’ensemble des travaux effectués. [ 11 ] La facture réfère également à une entrée intitulée « Escompte », qui totalise la somme de 105$.
Ce montant aurait tout de même été payé par Canada inc., et ce, en raison de la location, par cette dernière, d’un véhicule de remplacement pour une durée de trois jours, à raison de 35$ par jour. [ 12 ] Par contre, aucune facture n’est produite, ou preuve de paiement, quant à cette somme additionnelle de 105$. Quant à la facture produite par Canada inc., l’on y voit clairement « Escompte 105$ - 105$ ». [ 13 ]
Malgré l’absence de Subaru, il revenait à Canada inc. de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments associés à sa
Demande. [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent d’ailleurs à ce sujet ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] En l’espèce, la preuve non contestée démontre que l’entretien de la
partie arrière du stationnement, dûment accessible aux clients, est déficient, et ce, en date du 24 février 2016. [ 16 ] Le Tribunal a pris connaissance de la Contestation produite – mais non supportée le jour du procès – par Subaru. [ 17 ] Celle-ci mentionne ceci : Dans ma cours il y a eu du « peastone et du sel » d’étendu comme on le fait habituellement.
J’ai également une facture pour le démontrer. [ 18 ] Or, cette facture produite au dossier démontre, en effet, la « location d’un camion pour étendre [du] peastone et sel », qui date du 24 février 2016, mais à midi , soit près de 3 heures après les événements. [ 19 ] À tout événement, la preuve démontre en l’espèce, de manière clairement prépondérante, le défaut d’entretien constituant une faute dans les circonstances ainsi que le préjudice subi, à la hauteur de la somme de 1 407,51$ par Canada inc., soit la somme facturée, en toute vraisemblance et conformément à la preuve produite, par Gilles collision . [ 20 ] Vu la preuve soumise, le Tribunal ne peut accorder la somme de 105$ pour la location d’un véhicule sur une période de 3 jours.
La preuve documentaire soumise par Canada inc. démontre, dans les faits, que cette somme n’aurait pas été payée. [ 21 ] Canada inc. réclame, par ailleurs, l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle à compter du 8 avril 2016, soit la date d’échéance de la mise en demeure transmise en date du 28 mars 2016. [3] Le Tribunal fera également droit à cette demande ainsi qu’à celle visant les frais de justice. [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 407,51$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 avril 2016. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2017
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