2022 QCCQ 9251, 2022 QCCQ 9251
Opinion
Adoption — 22464 2022 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N os : 150-43-000607-229 150-43-000608-227 DATE : 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […], -et- Y, né le […], -et-
[INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) A , [...], -et- A, PÈRE INTIMÉ; -et- B MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ EN ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer les enfants X ([…]) et Y ([…]) admissibles à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la notification de sa demande, les parents n'ont pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leurs enfants. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été notifiée à la mère le 17 août 2022 et au père le 30 août 2022. Ces derniers n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience. Le contexte [ 3 ] X est née le […] et, dès novembre […], la Directrice intervient auprès d'elle et sa famille en lien avec une problématique de toxicomanie des parents. Des services sont mis en place dans lesquels ces derniers s'impliquent.
En 2019, de nouveau la Directrice retient un signalement en lien avec de la négligence au plan de la santé (soins de santé non assumés par les parents), manque de stimulation, antécédents de négligence non résolus chez le père et la mère et problèmes de toxicomanie et d'instabilité des parents.
[ 4 ] En octobre 2019, une perquisition policière a lieu au domicile des parents. Ces derniers vivent avec des consommateurs de drogue. Ils n'ont plus de domicile depuis quelques mois à ce moment. [ 5 ] L'aînée présente des retards de développement (langage-moteur-social et affectif).
Cette dernière est retirée de son milieu familial le 19 novembre 2019 et hébergée dans son milieu d'accueil actuel depuis décembre 2019. [ 6 ] À compter de l'hébergement de leur aînée, les parents, qui reconnaissent les motifs de compromission, collaborent mieux avec les intervenants. [ 7 ] Le père débute un suivi en lien avec la violence qu'il ne complète pas, un suivi en toxicomanie qu'il abandonne rapidement et est en attente d'un suivi avec son médecin. [ 8 ] De son côté, la mère affirme ne plus consommer de cannabis.
Elle amorce des démarches afin de participer à un suivi en lien avec l'anxiété (qui ne se concrétisent pas). [ 9 ] Les contacts des parents avec leur fille doivent être diminués pour ensuite être interdits en raison des importantes réactions de l'enfant à son retour en famille d'accueil. [ 10 ] Lors de la naissance de Y le […], les parents qui reconnaissent leurs problématiques d'instabilité domiciliaire et de consommation, consentent à l'hébergement de leur fils dans la même famille d'accueil que leur fille. [ 11 ] À cette époque, leur implication auprès de leurs enfants est minimale.
Ils ne s'informent pas de leur développement, n'assistent pas aux suivis médicaux et ne complètent pas la déclaration de naissance de leur cadet. [ 12 ] Lors de son arrivée en famille d'accueil, X présente plusieurs retards de développement, mais depuis une belle amélioration est constatée. Elle bénéficie actuellement d'un suivi au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) et d'une thérapie en orthophonie pour ses problèmes de langage. [ 13 ] Elle identifie les responsables de la famille d'accueil comme ses figures parentales. [ 14 ] Y de son côté ne présente pas de problèmes particuliers.
Il considère les responsables de la famille d'accueil comme ses parents. Il faut rappeler qu'il vit avec eux depuis qu'il a quatre jours. [ 15 ] La mère est assidue au calendrier de contacts avec son fils jusqu'au 30 novembre 2021.
À compter de ce moment, elle confie à l'intervenante que depuis qu'elle connaît l'orientation de la Directrice pour son enfant, soit l'adoption, elle trouve difficile au plan émotif de le voir. [ 16 ] Le père est moins assidu que la mère et arrive souvent en retard aux contacts. [ 17 ] Le 27 janvier 2022, notre Cour ordonne l'hébergement des enfants à majorité et interdit les contacts des enfants avec leurs parents. [ 18 ] Les parents se séparent à l'automne 2021. La mère a un nouveau conjoint avec qui elle déménage à Ville A en février 2022.
À compter de ce moment, sa fragile collaboration avec les services se détériore, elle ne retourne plus les appels et, à l'exception d'un téléphone où elle s'informe de l'évolution de ses enfants, elle ne demande plus de leurs nouvelles. [ 19 ] Le père ne donne plus de nouvelles à la Directrice depuis le début d'avril 2022. [ 20 ] Depuis l'interdit de contact, les parents n'ont pas cherché à se mobiliser dans des suivis qui leur auraient permis de régler leurs problématiques personnelles.
Leur collaboration avec les intervenants est à toute fin pratique inexistante. [ 21 ] Ils n'ont pas contribué financièrement ou autrement à l'entretien de leurs enfants. Le droit [ 22 ] L'
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: peut être déclaré admissible à l'adoption: […] 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; (Notre soulignement) [ 23 ] La Cour d'Appel, en 2005 [1] , rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [ 24 ] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'
article 559 par. 2) du Code civil du Québec , est celle précédant la notification de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit pour la mère de la période comprise entre le 17 février et le 17 août 2022 et le père du 28 février au 30 août 2022. [ 25 ] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.
559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille –1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q.219 (C.A.). [26] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil. […] à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (Nos soulignements) [27] La suffisance de la preuve s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents : L'article 559(2) C.c.Q. exige une preuve – dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents – que lesparents n'ont pas abandonné leur enfant. Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants ([2]) (Notre soulignement) L'analyse et la décision
i) Les parents ontils assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leurs enfants au cours des six mois précédant lanotification de la demande d'admissibilité à l'adoption? [28] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt de la Cour d'appel de 2005 oblige le Tribunal àrépondre négativement à la première question, soit que tant le père que la mère n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien etl'éducation de leurs enfants au sens de l'article 559 du Code civil du Québec. [29] À cette étape, le Tribunal doit s'attarder à l'attitude du parent face au plan d'intervention et à sa mobilisation dans les servicesproposés pour mettre fin aux motifs de compromission, et ce, sans égard aux motifs qui ont pu justifier les manquements du parent. [30] Le fait qu'il y ait un interdit de contact entre le parent et son enfant en vertu d'une ordonnance de notre Cour, ne peut servird'excuse. [31] Il est incontestable que l'interdit de contact limite la possibilité d'implication d'un parent.
Cependant il peut poser des gestesconcrets pour régler ses problèmes personnels et à l'intérieur de l'espace résiduelle de son autorité parentale, conserver des liens avec sonenfant [32] Pendant la période concernée par l'examen de la situation, le père et la mère n'ont posé aucun geste concret qui démontre del'intérêt envers leurs enfants. [33] Les parents ne collaborent plus avec les intervenants depuis avril 2022 pour le père et février 2022 pour la mère.
Ils ne sont paspréoccupés par leur développement. ii) Les parents ont-il repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable qu'ils reprennent la garde de leurs enfants et enassument le soin, l'entretien et l'éducation? [34] L'absence des parents à l'audience oblige une réponse négative à cette question. iii) Est-il dans l'intérêt des enfants d'être déclarés admissibles à l'adoption? [35] À cette étape, le Tribunal doit évaluer l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil.
Cette analyse doit êtreeffectuée du point de vue de l'enfant et non de celui des parents. [36] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pudévelopper avec son milieu d'accueil. [37] Au cours des trois dernières années pour l'aînée et des dix-huit derniers mois pour le cadet, les enfants ont développé des liens
significatifs avec les personnes qui, quotidiennement, répondent à leurs besoins. [ 38 ] La preuve convainc qu'un lien d'attachement s'est développé entre les enfants et leurs parents d'accueil.
Tous les deux considèrent les responsables de la ressource comme leurs figures parentales. [ 39 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants d'être déclarés admissibles à l'adoption puisque cela représente pour eux la seule option de stabilité et de continuité favorisant leur développement. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 42 ] DÉCLARE X et Y admissibles à l'adoption; [ 43 ] DÉSIGNE [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard des enfants; [ 44 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimée à l'égard des enfants. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) père mère /ng Date d’audience : 20 octobre 2022
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