2011 QCCQ 970, 2011 QCCQ 970
Opinion
Kozlowicz c. Eversley 2011 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119676-098 DATE : 7 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN KOZLOWICZ; […]. Montréal (Québec) […] Demandeur c. STANLEY EVERSLEY; […]. Montréal (Québec) […] -et- WEST MONTREAL TRANSMISSION INC. (TRANSMISSION MONTRÉAL-OUEST INC.); 2110, rue West Broadway.
Montréal (Québec) H4B 2Z7 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est un consommateur et le litige concerne la réparation de la transmission de son véhicule effectuée par West Montreal Transmission Inc . / Transmission Montréal-Ouest Inc. (co-défenderesse) dont l’unique actionnaire et administrateur est Stanley Eversley (co-défendeur). [ 2 ] Le recours introduit contre le co-défendeur Stanley Eversley n’est pas recevable puisque la preuve établit qu’il n’a pas agi personnellement mais plutôt à
titre de représentant de la co-défenderesse West Montreal Transmission Inc. / Transmission Montréal- Ouest Inc. [ 3 ] Il est admis que la co-défenderesse a reconstruit la transmission du véhicule du demandeur pour la somme de 1 400$ et qu’elle a garanti ses travaux pour une période d’un an. [ 4 ] Environ 18 mois après la réparation, la transmission a commencé à mal fonctionner et le demandeur a apporté son véhicule à l’entreprise de la co-défenderesse. [ 5 ] Après avoir enlevé la " pan ", le représentant de la co-défenderesse a conclu qu'il était impossible d’identifier la cause du problème sans retirer la transmission du véhicule et il s’agit d’une opération coûteuse. [ 6 ] Le demandeur souhaitait que la réparation soit effectuée gratuitement mais la co-défenderesse a refusé pour le motif que la garantie conventionnelle était expirée. [ 7 ] Au moment du procès, la transmission n'est toujours pas réparée et le demandeur déclare qu’il utilise encore le véhicile sur les chemins publics mais qu’il s’en sert très peu. [ 8 ] Lorsqu'un bris survient durant la période de la garantie conventionnelle, le client qui exige une réparation gratuite n’a pas à prouver que le commerçant a commis une faute lors de la réparation initiale. [ 9 ] Cependant, lorsque la garantie conventionnelle est expirée, le client doit démontrer, pour obtenir une indemnité, que le commerçant n'a pas exécuté son obligation correctement. [ 10 ] En l'instance, la garantie conventionnelle est expirée et il n'y a aucune preuve directe à l’appui de la réclamation. [ 11 ] En effet, puisque le véhicule n’a pas été réparé, le demandeur ne présente aucun fait ou élément permettant de conclure que la co-défenderesse a commis une faute lors de la réconstruction de la transmission. [ 12 ] Le demandeur plaide toutefois que la co-défenderesse n’a certainement pas exécuté son obligation correctement puisqu’il n’est pas normal qu’une transmission reconstruite devienne défectueuse après seulement 18 mois. [ 13 ] Il s’agit sans doute d’une hypothèse qui peut être envisagée mais des hypothèses ou des soupçons ne rencontrent pas les exigences de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Il serait déraisonnable de conclure que la transmission n’a pas été reconstruite selon les règles de l’art pour le seul motif qu’elle a cessé de fonctionner correctement 18 mois plus tard. En effet, d’autres hypothèses peuvent expliquer le bris d'une pièce mécanique et c’est sans doute la raison pour laquelle l’
article 176 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) prévoit une garantie légale de seulement 3 mois ou 5 000 kilomètres. [ 15 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que le demandeur n'a pas fait la preuve prépondérante d'une faute de la co- défenderesse lors de la reconstruction de la transmission de son véhicule. [ 16 ] Pour éviter d'envenimer les relations entre les parties, le demandeur ne sera pas condamné à payer les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2010
Loading document…