2019 QCCQ 977, 2019 QCCQ 977
Opinion
4049306 Canada inc. (Groupe Stealth) c. 8442398 Canada inc. 2019 QCCQ 977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-230397-161 DATE : 4 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4049306 CANADA INC., faisant affaire sous le nom GROUPE STEALTH
Partie demanderesse défenderesse reconventionnelle c. 8442398 CANADA INC.
Partie défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse défenderesse reconventionnelle, 4049306 Canada inc., faisant affaire sous le nom Groupe Stealth (Stealth), réclame 24 494,48 $ pour services de livraison à l’encontre de la défenderesse demanderesse reconventionnelle, 8442398 Canada inc. (8442), qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 122,43 $, tout en requérant que sa marchandise détenue par Stealth soit libérée. [ 2 ] Stealth oeuvre dans le domaine d’entreposage et de transport de marchandises (P-1).
Tel que requis par 8442, Stealth effectuait différentes livraisons au Canada de ses contenants d’huile d’olive destinés à la vente au détail. [ 3 ] Stealth soutient qu’à cette date, demeure due une somme de 17 525,33 $ en frais de transport, entreposage et temps d’attente, de même que surcharge de carburant, tel qu’il appert d’un « Historique des transactions, 21 février 2013 à 7 mai 2017 » (P-8). [ 4 ] En effet, les deux parties ont fait affaire ensemble sur un certain nombre d’années et ceci, jusqu’en janvier 2016, où un conflit est intervenu entre elles eu égard à une problématique concernant une livraison à Régina, Saskatchewan, Canada. [ 5 ] Selon le témoignage de M.
Kean Smyth, représentant de 8442, Stealth avait commis une erreur en livrant des contenants vides, donc ne contenant pas de l’huile d’olive, à un magasin Loblaws sis à la ville de Régina, en Saskatchewan, contrairement à ses instructions. [ 6 ] Il s’est avéré qu’en compensation de l’erreur de Stealth, suite à différentes tractations avec la cliente, 8442 a dû rembourser des frais de Canadian Pacific au montant de 2 207,56 $, le 7 janvier 2016, de même que les frais de JJL Storage and Logistics au montant de 2 107,08 $, plus taxes, soit 2 465,52 $, en date du 18 décembre 2015.
Un chèque fut d’ailleurs tiré à l’ordre de cette dernière par 8442, le 27 novembre 2015, folio no [...], sur BMO, Banque de Montréal (D-8). [ 7 ] M. Avakian, représentant de Stealth, à prime abord, lors de son témoignage, a nié toute responsabilité à cet égard.
Par contre, en contre-interrogatoire, celui-ci a changé sa perception des faits pour ensuite affirmer que ces montants avaient été pris en considération dans l’Historique des transactions soumis au Tribunal (P-8). [ 8 ] Le Tribunal, après vérification précise de ce document et de ses calculs, ne retient pas la version des faits de la demanderesse. [ 9 ] De plus, 8442 soutient qu’un chèque no 1304, en date du 27 novembre 2015, au montant de 5 4079,29 $, fut remis à Stealth en paiement de livraisons effectuées, ce qui ne fut pas comptabilisé par icelle dans sa compilation (D-6). [ 10 ] À la lecture de la facturation produite au soutien de l’Historique de transactions (P-8), on peut constater qu’en grande partie, celles-ci consistent en des charges et des frais d’entreposage de contenants vides d’huile d’olive appartenant à la défenderesse 8442.
En effet, M.
Avakian soutient que comme Stealth ne fut pas payée des frais de transport et de livraison, elle était justifiée de charger ces sommes à la défenderesse. [ 11 ] Par contre, le Tribunal constate, tel qu’il appert de la compilation et état de compte de la facturation préparée par la défenderesse, qu’à cette date demeure due une somme de 1 112,43 $ à la défenderesse demanderesse reconventionnelle et non l’inverse. [ 12 ] Les parties ont toujours interagi verbalement, sans que des états de compte précis ne soient adressés de part et d’autre, ce qui a créé énormément de confusion entre elles lors de leurs tractations.
Cette problématique apparaissait très clairement lors de la première journée d’audience, ce pourquoi le Tribunal a requis des états de compte précis de part et d’autre avec factures à l’appui. [ 13 ] 8442, de surcroît, soutient : 6. Defendant denies paragraph 7 of the Motion as drafted, adding that:
a) The parties have been in dispute over the storage fees charged by the Plaintiff to the Defendant;
b) As a result of the said dispute the Plaintiff has been refusing to release from its warehouse Defendant’s merchandise since at least the month of January, 2016;
c) Other than the said merchandise Plaintiff is refusing to release, Defendant has had no merchandise stored in Plaintiffs warehouse since at least the month of January 2016;
d) Most of the sums claimed by Plaintiff are for storage fees related to the said merchandise that it is unjustly refusing to return to Defendant;
e) For the foregoing reasons and due to the fact that Plaintiff has failed to credit Defendant for payments effected and has charged higher rates than what had been agreed to between the parties, the amounts invoiced to the Plaintiff do not correspond to the agreement between the parties and are unjustified; [ 14 ] En effet, Stealth réclame majoritairement des frais d’entreposage pour de la marchandise appartenant à 8442 pour des frais de livraison qui selon les calculs du Tribunal ne lui sont pas dus. L’état de compte de 8442 (D-7) est on ne peut plus clair sur ce point. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. CONSIDÉRANT que la défenderesse, 8442, a démontré qu’il lui demeure due une somme de 1 112,43 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande introductive d’instance de 4049306 Canada inc., faisant affaire sous le nom Groupe Stealth, avec frais.
CONDAMNE la demanderesse défenderesse reconventionnelle, 4049306 Canada inc., à payer à la défenderesse demanderesse reconventionnelle, 8442398 Canada inc., la somme de 1 112,43 $, avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , depuis le 14 octobre 2016, date d’assignation, avec frais. ORDONNE que 4049306 Canada inc., faisant affaire sous le nom Groupe Stealth, libère la marchandise de 8442398 Canada inc. qu’elle détient illégalement. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Alain Godin Représentant la
partie demanderesse Me Mark Sumbulian Représentant la
partie défenderesse Date d’audience : 15 février 2019
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