2013 QCCQ 9235, 2013 QCCQ 9235
Opinion
Manfroi c. 6592775 Canada inc. 2013 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024538-116 DATE : Le 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ René MANFROI Demandeur c. 6592775 CANADA INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me René Manfroi réclame 1 057,04$ à 6592775 Canada Inc. à
titre d'honoraires d'avocat, pour services rendus. [ 2 ] 6592775 Canada Inc. refuse de payer les honoraires de Me Manfroi. Elle prétend qu'elle a été mal informée par Me Manfroi et que ce dernier était mal préparé pour le procès tenu dans le cadre de la contestation d'une requête introductive d'instance en radiation d'une inscription sur le registre foncier. QUESTION EN LITIGE • Me Manfroi a-t-il établi le bien fondé de sa réclamation d'honoraires ? • 6592775 Canada Inc. a-t-elle démontré de façon prépondérante, que Me Manfroi l'a mal informée, que ce dernier était mal préparé pour le procès ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La défenderesse a retenu les services du demandeur pour la préparation et la publication d'une hypothèque légale de la construction. La défenderesse prétend alors avoir exécuté des travaux de construction pour le compte de Mme Devon Phillips. [ 4 ] Le 26 septembre 2008, Me Manfroi prépare et publie l'hypothèque légale sur l'immeuble de Mme Phillips. Le 19 janvier 2009, Mme Phillips retient les services d'une avocate et demande la radiation de l'avis d'hypothèque légale inscrite au registre foncier. [ 5 ] Dès le départ, Me Manfroi explique au représentant de sa cliente, M.
Jack Murphy, qu'il y a un problème de lien de droit dans le litige l'opposant à Mme Phillips. En effet, Me Manfroi a découvert que la licence d'entrepreneur exigé par l'article 50 de la
Loi sur la Régie du Bâtiment du Québec est enregistrée au nom de M.
Jack Friedman et non à celui de 6592775 Canada Inc. [ 6 ] Me Manfroi témoigne à l'effet qu'il explique au représentant de 6592775 Canada Inc. que la facture n'a pas été émise par celui qui détient la licence d'entrepreneur de la Régie du Bâtiment du Québec. [ 7 ] Pour Me Manfroi, c'était de nature à fragiliser l'hypothèque légale de la défenderesse car il faut être détenteur d'une licence d'entrepreneur de la Régie du Bâtiment du Québec pour publier une hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction d'un immeuble. [ 8 ] À l'audience, M.
Jack Friedman admet avoir reçu cette information mais en minimise l'importance. [ 9 ] Le 13 mai 2009, la requête en radiation de l'inscription au registre foncier est entendue par l'Honorable Brigitte Gouin, J.C.Q., dans le dossier portant le numéro 500-22-154818-093. [ 10 ] Le Tribunal a pris connaissance du jugement de Mme la Juge Gouin. Ce jugement ordonne la radiation de l'avis d'hypothèque légale et ce, notamment pour les motifs qui avaient été expliqués dès le départ à la défenderesse par Me Manfroi.
[ 11 ] Le Tribunal retient que la défenderesse était dûment informée des risques de publier l'hypothèque légale dans le contexte décrit dans le jugement de Mme la Juge Gouin.
Le Tribunal conclut que le représentant de la défenderesse était bien informé des risques et qu'il les avait acceptés. [ 12 ] Quant à l'argument de la défenderesse à l'effet que Me Manfroi se serait mal préparé pour le procès du 13 mai 2009, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve probante à cet égard. [ 13 ] Pour Me Manfroi, il était clair qu'il avait été convenu avec la défenderesse que la publication de cette hypothèque légale s'inscrivait dans une stratégie de négociation et témoigne à l'effet que les parties ont négocié jusqu'à la dernière minute mais n'ont pu s'entendre. [ 14 ] Me Manfroi est tenu à une obligation de moyen envers sa cliente. [ 15 ] Le Tribunal conclut que Me Manfroi a pris tous les moyens nécessaires dans les circonstances et que l'issue du litige était prévisible, que la défenderesse en a été informée et qu'elle a accepté les risques inhérents à cette stratégie. [ 16 ] Les honoraires facturés par Me René Manfroi sont raisonnables.
Le Tribunal conclut qu'il a droit aux honoraires qu'il réclame. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 057,04$ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 août 2010, date de la mise en demeure, plus les frais judiciaires au montant de 100 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 10 juillet 2013.
Loading document…