2017 QCCQ 7710, 2017 QCCQ 7710
Opinion
Beaulieu c. Chatel Automobiles ltée (Mercedes-Benz de Québec) 2017 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064211-153 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ PIERRE BEAULIEU […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
CHATEL AUTOMOBILES LTÉE, faisant affaires sous le nom de Mercedes-Benz de Québec 1350, rue Bouvier Québec (Québec) G2K 1N8 Défenderesse et MERCEDES-BENZ DU CANADA INC. 2100, boul. Dagenais Laval (Québec) H7L 5X9
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pierre Beaulieu (monsieur Beaulieu) requière l’annulation de la vente et le paiement de 15 000 $ de la défenderesse Chatel Automobiles ltée, faisant affaires sous la raison sociale de Mercedes-Benz de Québec (Chatel) en regard d’une Mercedes-Benz C230, 2007, acquise le 2 août 2013 en raison de défauts que celle-ci comporterait. [ 2 ] Chatel appelle en garantie Mercedes-Benz Canada inc. (Mercedes-Benz) en raison de l’application ou non de la garantie du manufacturier en l’instance.
LES FAITS [ 3 ] Le 2 août 2013, monsieur Beaulieu acquière chez Chatel une Mercedes-Benz C230 Sedan 2007 ayant parcouru, à ce moment, 98,600 kilomètres. [ 4 ] Monsieur Beaulieu conclut pour financer cette acquisition un contrat de vente à tempérament avec l’institution financière Desjardins. Son obligation totale est de 21 915,60 $ et requière sa part des paiements mensuels de 365,26 $ entre le 1 er septembre 2013 et le 1 er août 2018.
[ 5 ] Lors de l’audition du 23 mai 2017, monsieur Beaulieu précise qu’il a déjà été mécanicien. Ainsi, il a des connaissances dans ce domaine au moment où il fait l’acquisition de sa Mercedes. D’ailleurs, il dit que ce n’est pas la première fois qu’il acquière un véhicule de cette marque lors de la transaction conclue avec Chatel en 2013. [ 6 ] Monsieur Beaulieu souligne qu’au moment où il se rend à sa résidence à Québec, le propriétaire du logement qu’il occupe lui signale qu’il considère que le véhicule fait du bruit.
Par la suite, monsieur Beaulieu ne retourne pas chez Chatel pour signaler cela. [ 7 ] Monsieur Beaulieu ne fait pas faire l’entretien du véhicule chez Chatel en 2013 et en 2014. [ 8 ] Une facture produite au dossier datant du 12 décembre 2014 démontre que monsieur Beaulieu a fait faire un changement d’huile et de filtre à l’huile au Garage Magella Beaulieu situé à Québec. [ 9 ] La marque d’huile, soit SuperPro RXL1 5W30 synthétique, utilisée par le Garage Magella Beaulieu, ne fait pas
partie de la liste des huiles recommandées par Mercedes.
Quant au filtre à l’huile placé dans le véhicule, il est d’un coût de 10 $ et lors de l’audition du 23 mai 2017, le représentant de Mercedes-Benz Canada, monsieur Jacques Chabot, qui en est le directeur régional du service pour la région de l’Est du Québec, souligne qu’il s’agit fort probablement d’un filtre bas de gamme compte tenu de son prix. [ 10 ] Lors de l’audition du 23 mai 2017, monsieur Chabot précise qu’au moment où monsieur Beaulieu acquière la Mercedes C230, 2007, celle-ci ne fait l’objet d’aucune garantie, la garantie prolongée qui avait été acquise par le propriétaire précédent s’étant terminée le 17 décembre 2012. [ 11 ] De plus, monsieur Chabot précise que certaines Mercedes, ayant été fabriquées entre 2005 et 2007, ont fait l’objet d’une demande de recours collectif relativement à des pignons d’engrenage présents dans le système de distribution du moteur, pignons qui seraient affectés d’un vice de conception.
La requête en autorisation d’exercer le recours collectif a été rejetée et cela a été confirmé par la Cour d’appel du Québec. Au surplus, le véhicule de monsieur Beaulieu n’est pas visé par ce recours collectif, le numéro de série de celui-ci n’étant pas dans la liste de ceux qui faisaient l’objet de la demande d’autorisation mentionnée précédemment. [ 12 ] Monsieur Beaulieu s’est présenté chez Chatel pour la première fois après l’acquisition de son véhicule, le 9 juillet 2015.
Avant cela, il mentionne avoir dû mettre neuf litres d’huile dans son véhicule après le changement d’huile et filtre à l’huile qu’il a fait faire au Garage Magella Beaulieu. [ 13 ] Cela est souligné dans la facture de Chatel du 9 juillet 2015 au deuxième point où il est écrit : Client a fait changement en décembre et ils n’auraient pas reconnecté un tuyau de vacuum ou autres, il a dû remettre 9 pintes d’huile en 3,400 kilomètres et le CKEN a allumé il y a 1 semaine. [Reproduction intégrale] [ 14 ] Dans celle-ci, il est aussi écrit que la pompe est bruyante, mais fonctionne bien.
Par ailleurs, il faut compléter une vérification d’une valve du côté gauche car celle-ci ne tient pas son vacuum. Enfin, il est aussi mentionné que monsieur Beaulieu requiert que le moteur soit examiné car il y aurait un bruit de claquage à ce niveau. [ 15 ] Le 17 juillet, Chatel complète son diagnostic sur le bruit dans le moteur. Il est établi, après que des photographies des cylindres ont été faites, que ceux-ci comportent des « railles », ce qui n’est pas normal. [ 16 ] Le 3 août 2015, Chatel examine encore le véhicule car le « check engine » allume et il y a un bruit de claquement au niveau du moteur.
À ce moment, le catalyseur est démonté et des photos sont prises.
Il est alors constaté qu’il y a une poudre noire qui émane du catalyseur, ce qui démontre qu’il y a un problème à ce niveau. [ 17 ] Lors de l’audition, monsieur Yves Légaré, directeur du service chez Chatel depuis nombre d’années et mécanicien de formation, ainsi que monsieur Chabot, mentionné plus haut, ont tous les deux confirmé que la poudre émanant du catalyseur et l’état des cylindres du véhicule de monsieur Beaulieu est dû à un problème d’entretien de celui-ci par ce dernier, notamment en regard du respect de ce qui est requis dans le manuel du propriétaire placé dans chaque véhicule. [ 18 ] Dans ce livret, dans la
section « Entretien et garantie », il est, entre autres, écrit : ENDOMMAGEMENT DÉCOULANT DU MANQUE D’ENTRETIEN : La non-exécution des travaux d’entretien prescrits dans le carnet d’entretien.
L’utilisation de pièces ou de LIQUIDE d’entretien, tels des filtres à l’huile en papier ou huile moteur inadéquate, qui ne sont pas approuvés par MBC (Mercedes-Benz Canada), causeront des dommages au moteur qui ne sont pas couverts par la garantie. [Reproduction intégrale] [ 19 ] Il y a deux programmes d’entretien, un de type A et l’autre de type B, les deux comportant davantage qu’un changement d’huile et de filtre à l’huile. Il est aussi mentionné que l’essence utilisée doit être celle de type « Super », ayant un indice d’octane plus élevé.
Au sujet de ce dernier élément, monsieur Beaulieu témoigne que c’est le type d’essence qu’il met dans son véhicule. [ 20 ] Après analyse de la situation, Mercedes et Chatel, quoiqu’aucune garantie ne s’applique au véhicule de monsieur Beaulieu, lui font une offre pour remplacer le moteur. Mercedes accepte d’absorber soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts du moteur réusiné et Chatel accepte de baisser les coûts de la main d’œuvre de cinquante pour cent (50 %). [ 21 ] Cela représente un total de 7 456,65 $.
À cela s’ajoute aussi du travail à faire au niveau du changement d’une pompe à air et d’une soupape, car tel que mentionné dans la facture du 9 juillet 2015, la valve du côté gauche ne tient pas son vacuum. Pour corriger cela, du travail et des pièces sont requis pour un total de 1 853,63 $ taxes incluses. Cette offre est transmise par écrit à monsieur Beaulieu
à la suite des mises en demeure de ce dernier datées du 11 août et du 17 septembre 2015. [ 22 ] Lors de l’audition, monsieur Beaulieu confirme qu’il a refusé l’offre de Chatel et de Mercedes. [ 23 ] Ainsi, aucune entente n’est intervenue entre les parties et c’est en raison de cela que monsieur Beaulieu requière maintenant ce qu’il a comme solde à payer sur son prêt, soit 12 000 $ ainsi que 3 000 $ pour troubles et inconvénients. Cette somme s’ajoute à sa demande d’annulation de la vente.
LES QUESTIONS EN LITIGE Monsieur Beaulieu est-il bien fondé en fait et en droit de requérir l’annulation de la vente de la Mercedes-Benz en litige et de réclamer à Chatel 15 000 $ ? L’appel en garantie de Chatel à l’égard de Mercedes est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 24 ] Monsieur Beaulieu a acquis un véhicule usagé de Chatel le 2 août 2013 ne comportant aucune garantie, tant en vertu du paragraphe
d) de l’
article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), qu’en vertu d’une garantie prolongée prise par le propriétaire antérieur du véhicule et qui, selon la preuve fournie, a cessé de s’appliquer avant l’acquisition faite par monsieur Beaulieu. [ 25 ] Ce dernier considère que son véhicule comporte des vices cachés au moment où il acquière le véhicule. À ce sujet, l’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) énonce : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 26 ] Si cela est démontré, monsieur Beaulieu a le droit de requérir l’annulation de la vente et des dommages-intérêts sur la base de l’article 272 L.P.C. : 272. S i le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 27 ] Le Tribunal conclut à la suite de la preuve présentée par les représentants de chaque
partie au litige, soit monsieur Beaulieu, monsieur Légaré pour Chatel et monsieur Chabot pour Mercedes, que monsieur Beaulieu n’a pas établi que son véhicule comporte, au moment de l’acquisition, des vices cachés au niveau du moteur, plus particulièrement en regard de rainures dans les cylindres, lesquels ont été diagnostiqués deux ans après l’achat par Chatel. [ 28 ] La preuve prépondérante est plutôt à l’effet que monsieur Beaulieu n’a pas respecté les exigences du carnet d’entretien du propriétaire de la Mercedes qu’il a acquise, notamment au niveau du changement d’huile et de filtres à l’huile.
La preuve établit qu’à la suite du changement d’huile et de filtres à l’huile qu’il a fait faire au Garage Magella Beaulieu en décembre 2014, il a dû mettre neuf pintes d’huile dans son véhicule, ce qui ne s’avère pas normal. [ 29 ] De plus, monsieur Chabot a démontré, par des photos, de la poudre noire émanant du catalyseur du véhicule de monsieur Beaulieu. Celle-ci provient d’un manque d’entretien suivant les normes de Mercedes.
[ 30 ]
Malgré tout cela, tant Mercedes que Chatel, ont fait une offre de bonne foi à monsieur Beaulieu qui l’a malgré tout refusée, soit d’assumer soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts d’un moteur réusiné et cinquante pour cent (50 %) des coûts de la main d’œuvre à l’égard de l’installation de celui-ci.
S’il avait fait faire le remplacement de son moteur, il n’aurait pas eu les problèmes qui perdurent encore sur son véhicule. [ 31 ] Le Tribunal conclut que monsieur Beaulieu n’a pas établi que le véhicule qu’il a acquis chez Chatel le 2 août 2013, soit une Mercedes C230 2007, ayant parcouru, à ce moment, 98,600 kilomètres, comporte alors des vices cachés qu’il dénonce maintenant. [ 32 ] En conséquence, sa demande d’annulation de la vente et de dommages-intérêts est rejetée.
L’appel en garantie [ 33 ] Chatel appelle en garantie Mercedes car cette dernière est responsable de la garantie du manufacturier. [ 34 ] Le Tribunal considère que cet appel en garantie est bien fondé en fait et en droit. [ 35 ] Par ailleurs, le recours de monsieur Beaulieu étant rejeté à l’égard de Chatel, cet appel en garantie devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Pierre Beaulieu, contre la défenderesse, Chatel Automobiles ltée, faisant affaires sous la raison sociale de Mercedes-Benz de Québec, avec les frais de justice de la contestation de 240 $; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse, Chatel Automobiles ltée, faisant affaires sous la raison sociale de Mercedes-Benz de Québec, à l’égard de Mercedes-Benz Canada inc. et DÉCLARE que cette dernière n’est endettée en aucune façon à l’égard de la défenderesse, Chatel Automobiles ltée, le recours du demandeur, monsieur Pierre Beaulieu, étant rejeté à l’égard de la défenderesse, Chatel Automobiles ltée.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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