2017 QCCQ 11899, 2017 QCCQ 11899
Opinion
Entreprises A. Gagnon et Fils inc. c. Bélanger 2017 QCCQ 11899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700000-169 DATE : 19 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES A. GAGNON ET FILS INC. 6402, rang St-Agnès, Rouyn-Noranda, QC, J0Z 1K0
Partie demanderesse c. MARTIN BÉLANGER […], Rouyn-Noranda, QC, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse intente un recours réclamant au défendeur 8667,41 $ pour services rendus, mais non payés.
Celui-ci réplique que les travaux de construction exécutés sont défaillants, puis se porte demandeur reconventionnel au motif qu’il devra débourser une somme importante pour faire corriger la situation. [ 2 ] La première question que soulève cette affaire est de déterminer si la demanderesse a respecté les règles de l’art dans l’exécution de son contrat de réfection de la toiture. [ 3 ] Advenant que tel ne soit pas le cas, alors le défendeur a-t-il droit à ce qu’il réclame pour corriger la situation?
Contexte [ 4 ] La demanderesse est une entreprise faisant affaire dans le domaine de la construction et de la rénovation. À ce titre, le défendeur retient ses services pour procéder à la réfection de la toiture de sa résidence, remplacer le revêtement extérieur de celle-ci et construire une remise. L’entente d’origine prévoit que le tout sera fait moyennant le paiement de 27 000 $ en plus des taxes applicables. [ 5 ] Les travaux s’amorcent comme prévu et au départ tout se déroule convenablement. Monsieur Bélanger suit ceux-ci et, afin d’épargner sur les coûts, exécute même quelques petites tâches.
De plus, de concert avec l’entrepreneur, il convient de quelques modifications pour lesquelles ce dernier, à l’origine du moins, n’a pas l’intention de réclamer de surplus. Précisons qu’il se ravisera par la suite et exigera 2155,78 $ à ce
titre du fait que les relations avec son client se sont envenimées. [ 6 ] Donc, au fil de l’exécution du contrat, monsieur Bélanger commence à douter des compétences de la demanderesse, estimant que celle-ci bâcle les travaux. Alors qu’il ne reste que des détails de finition, il décide de rompre leur lien d’affaires et de s’adresser à un tiers entrepreneur pour finaliser le tout. [ 7 ] Il apprend alors de ce dernier que, selon toute vraisemblance, la façon dont la nouvelle couverture a été construite risque d’entraîner des problèmes majeurs. Précisons à ce
titre qu’une portion importante du contrat consiste à remplacer le toit. L’entrepreneur, conjointement dit-il avec son client, a choisi, au lieu de défaire celui qui est existant, d’en installer un nouveau avec une pente plus accentuée qui repose sur l’ancien. [ 8 ] Selon l’ingénieur Jean-Pierre Brunet, cette manière de faire n’est pas à proprement parler problématique pourvu qu’elle soit bien exécutée.
Mais dans le cas présent, la façon dont la demanderesse a effectué les travaux est inadéquate à plusieurs égards et fort susceptible d’entraîner une détérioration précoce. [ 9 ] Notamment, la structure du nouveau toit s’appuie sur des points précis entraînant une surcharge sur l’ancienne toiture qui n’est pas conçue pour supporter un tel poids. Également, la façon dont les pièces de bois sont assemblées est défaillante, l’entrepreneur n’ayant pas imbriqué celles-ci les unes dans les autres adéquatement.
[ 10 ] L’ingénieur souligne de plus que la ventilation du vide entre les deux toits est insuffisante, avec comme conséquence qu’il est probable que de l’humidité s’y accumule, encore une fois ce qui peut être la cause d’ennuis sérieux. [ 11 ] Il note également un problème lié à l’utilisation d’une pellicule plastique au lieu d’un pare-air sur l’un des murs, ce qui risque de créer de la condensation et une accumulation d’humidité. [ 12 ] Concernant la finition tant de la toiture que du parement, il remarque plusieurs déficiences qui, à la longue, peuvent amener une détérioration de certaines composantes de la maison. [ 13 ] À ces diverses critiques, la demanderesse répond que les travaux ont été exécutés conformément à ce qui a été convenu avec monsieur Bélanger, et qu’en conséquence il serait bien mal avisé d’invoquer aujourd’hui qu’ils sont non conformes. [ 14 ] Le défendeur, après avoir fait des démarches auprès de deux entrepreneurs distincts, allègue qu’il en coûterait approximativement 30 000 $ pour corriger ces malfaçons.
Il convient cependant de réduire sa demande à 15 000 $ afin de demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. Analyse [ 15 ] Conformément à l’
article 2100 du Code civil du Québec , l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de son client doit le faire en gardant à l’esprit les intérêts de celui-ci et en respectant les règles de l’art. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 16 ] La preuve, telle que présentée, ne laisse planer aucun doute sur la non-conformité des travaux exécutés par la demanderesse. Ceux-ci sont manifestement défaillants à plus d’un égard et n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art.
S’il veut assurer l’intégrité de sa demeure, le demandeur n’aura d’autre choix que de les reprendre en majeure partie. [ 17 ] Le fait que la demanderesse ait convenu avec monsieur Bélanger de la méthode retenue, soit la construction d’une nouvelle toiture sur celle qui est existante, ne la dégage en rien de sa responsabilité et de son obligation d’exécuter les travaux de manière acceptable, ce qui n’a pas été le cas.
Conséquemment, non seulement elle n’a pas droit au solde qui lui est dû, mais devra également supporter les frais qui devront être engagés pour corriger la situation. [ 18 ] À la condamnation que prononce le présent jugement, s’ajouteront, conformément à l’article 339 du Code de procédure civile, les frais de justice incluant les honoraires de l’expert, tant pour la préparation du rapport que sa présentation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE les Entreprises A.
Gagnon & fils inc. à verser à Martin Bélanger 15 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter du 13 juin 2017, date de la demande reconventionnelle; CONDAMNE les Entreprises A. Gagnon & fils inc. à verser à Martin Bélanger les frais judiciaires de 385 $ et les honoraires de l’expert, soit 2736,18 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date de l’audience : 9 août 2017
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