2011 QCCA 2266, 2011 QCCA 2266
Opinion
Levasseur c. R. 2011 QCCA 2266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002582-109 (130-38-000274-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYNALD LEVASSEUR PERSONNELLEMENT (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE FRENETTE (AF6850) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2010 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de confiscation Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 6 décembre 2011 9 h 31 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 20 octobre 2008 par le juge Martin Gagnon de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui a accueilli la requête de l'intimée pour l'obtention d'une ordonnance de confiscation ( art. 16 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) [1] . [ 2 ] Il reproche au juge de première instance d'avoir mal évalué la crédibilité et la fiabilité de la preuve administrée par le ministère public au soutien de la demande de confiscation de sa résidence. [ 3 ] La décision du juge d'ordonner la confiscation d'un immeuble bénéficie d'une large discrétion.
Ainsi, sauf dans les cas d'erreur de principe, la Cour doit s'abstenir d'intervenir [2] . [ 4 ] En l'espèce, le juge prend d'abord acte du fait que l'appelant a hérité de la résidence par legs particulier, alors que sa valeur est estimée à 45 000 $. [ 5 ] Il constate ensuite, à la lumière des enseignements de l'arrêt R. c.
Craig [3] de la Cour suprême, que l'appelant a été déclaré coupable d'une infraction désignée, qu'il a utilisé sa résidence pour s'adonner au trafic de drogue, et ce, même s'il convient que son mode d'opération n'est pas très sophistiqué. [ 6 ] Il tient compte de plus que les activités criminelles de l'appelant ont perturbé la tranquillité et la sécurité du voisinage et témoignent d'un certain lien avec le crime organisé.
Finalement, le juge rappelle les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant, dont cinq sont reliés aux stupéfiants. [ 7 ] Sur le tout, considérant l'âge de l'appelant et les circonstances de ses crimes, le juge conclut que l'ensemble des facteurs pertinents milite en faveur d'une ordonnance de confiscation partielle. [ 8 ] Le juge aurait pu ajouter que l'ordonnance envisagée n'avait aucune conséquence sur la famille immédiate de l'appelant puisque ce dernier vivait seul dans la maison visée par cette ordonnance.
[ 9 ] Le juge a bien appliqué le test de proportionnalité que prescrit le paragraphe 3 de l'
article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [4] . L'appelant ne fait pas voir ici d'erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste et déterminante dans le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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