2015 QCCA 1867, 2015 QCCA 1867
Opinion
Royer c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2015 QCCA 1867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005918-154 (500-36-007299-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT AVOCAT ALEXANDRE ROYER Me FRÉDÉRIC ALLALI (Allali Brault) INTIMÉ AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me BRUNO MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en inscription d’appel hors délai contre le jugement rendu le 19 août 2015 par l’honorable juge Éliane B. Perreault, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et les parties. Par le juge : Jugement – voir page 3. 9 h 39 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai en application des articles 678(2) et 784(2) C.cr d'un jugement de la Cour supérieure (l'hon.
Éliane Préault) rendu le 22 mai 2015 qui a rejeté sa requête intitulée « REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES » fondée sur les articles 7 et 24 de la Charte canadienne [1] . [ 2 ] La requête dont je suis saisi est faite à la suite du jugement de ma collègue la juge St-Pierre rendu le 25 septembre 2015 par lequel elle a statué qu'elle n'avait pas de compétence en tant que juge unique de se saisir d'une requête pour permission d'appeler du même jugement de la Cour supérieure, fondée uniquement sur les mêmes dispositions de la Charte canadienne .
En effet, ma collègue a décidé, avec raison, que lesdites dispositions de la Charte canadienne n'étaient pas une source de compétence, et que dans la mesure où le requérant avait un recours en appel quelconque, il était obligé de former sa demande en application d'une disposition pertinente du Code criminel . [ 3 ] La requête du requérant soulève deux questions : d'abord, est-ce que sa requête en première instance, qui n'invoque pas l'
article 784 C.cr ., en est une en certiorari ; et, ensuite, est-ce que les motifs pour obtenir la permission d'appeler hors délai sont suffisants? [ 4 ] Comme je l'ai expliqué à l'audition, la décision d’un juge unique relativement à la question à savoir si la requête que le premier juge a tranchée en est une en certiorari , ne lie pas une formation de la Cour. Dans pareilles circonstances, je suis d'avis qu'il est préférable que cette question soit tranchée par une formation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE l’audition de la requête à la formation du 7 décembre 2015, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile Mignault. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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