2013 QCCA 2122, 2013 QCCA 2122
Opinion
Dion c. Côté 2013 QCCA 2122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024049-132 (500-17-060043-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DORIS DION GILLES VACHON Me Michel Villeneuve (absent) BRUNET & BRUNET PARTIES INTIMÉES AVOCAT SOPHIE CÔTÉ JEAN-FRANÇOIS MATTON LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Céline Stehly (absent) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 32 : Suite de l’audition du 3 décembre 2013. 9 h 32 : Jugement-voir page 3. 9 h 34 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 13 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost) qui rejette la requête des demandeurs pour permission de produire un rapport d'expert au dossier.
Le contexte [ 2 ] Les demandeurs poursuivent deux policiers et leur employeur alléguant avoir été victime d'une arrestation qualifiée de brutale et d'une détention illégale ou victime ès- qualité de conjoint de la personne arrêtée et détenue. Ils réclament au total plus de 300 000,00 $ de dommages. Cette intervention policière a eu lieu sur un terrain de camping, à l'occasion d'une fête de famille organisée par les requérants en 2009 pour célébrer un 70 e anniversaire de naissance et un 50 e anniversaire de mariage des parents de l'un d'eux. [ 3 ] L'action a été intentée en 2010.
Le dossier a été mis en état sans qu'il n’ait jamais été question de dépôt de rapport d'expertise. Le procès a été fixé, pour une période de 5 jours, du 9 au 13 décembre 2013. [ 4 ] En novembre 2013, à la veille du procès, les requérants présentent une requête pour permission de produire un rapport d'expert. [ 5 ] Ce rapport porte la date du 25 octobre 2013. Il a été préparé par un dénommé Mario Berniqué qui a œuvré pendant de nombreuses années au sein de la Sureté du Québec et auprès de l'École nationale de police du Québec. [ 6 ] Voilà,
sommairement résumé, le contexte entourant la demande de production du rapport d'expert et le jugement entrepris qui l'a refusée. Nouvel élément de contexte [ 7 ] Depuis le jugement entrepris, pour des raisons totalement étrangères à la présentation de la requête pour permission d'appeler dont je dispose au présent jugement ou à tout autre élément relatif au déroulement procédural du dossier, le procès prévu a dû être remis. [ 8 ] Tout en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'une information pertinente à l'examen du jugement entrepris dans l'hypothèse, le cas échéant, d'une permission d'appeler accordée, les procureurs ont tout de même jugé utile de m'informer de ce nouvel élément de contexte.
Position de parties [9] Les requérants soutiennent que la permission d'appeler doit être accordée. [10] Ils plaident que le jugement entrepris est de ceux dont traite le législateur à l'article 29 C.p.c. puisqu'il ordonne une chose àlaquelle le jugement final ne pourra remédier (un refus de dépôt de rapport d'expertise).
Sans autorisation de déposer ce rapport, disent-ils, ils ne pourront administrer une preuve essentielle permettant de maximiser leurs chances de réussite. [11] Bien qu'ils admettent que le juge a correctement identifié les critères applicables à l'examen de leur demande, ceux énoncés dansl'arrêt Modes Striva de notre Cour (Modes Striva Inc. c. Banque Nationale du Canada, (QC CA), AZ-50116051,J.E. 2002-588 (C.A.)), les demandeurs arguent qu'il ne les a pas adéquatement appliqués accordant un poids démesuré à certains d'entreeux et trop peu de poids, ou aucun poids, à d'autres.
Par exemple, ils allèguent : (1) que le juge n'a pas véritablement évalué leurpréjudice, mais qu'il a accordé un poids démesuré, sans preuve administrée à ce propos, à celui que pourraient subir les policiers et leuremployeur et (2) que le juge a fait preuve d'une grande sévérité à leur égard dans le contexte des faits particuliers de l'affaire allégués àleur requête. [12] Cela leur semble d'autant être le cas (grande sévérité), disent-ils, qu'ils ils se trouvent, à leur avis, au milieu d'un rapport de forcede type «David contre Goliath» et que le jugement entrepris les prive à jamais de la possibilité d'offrir au tribunal l'éclairage pertinentquant aux normes de conduites applicables aux policiers, par la voix de l'un des leurs, un expert en la matière alors qu'il a œuvré pendantde très nombreuses années au sein des forces policières et. qu'il a largement contribué au développement de programmes de formation decelles-ci. [13] Voilà pourquoi il est évident, plaident-ils, que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler leur soit accordée (quela chance soit donnée au coureur), car il faut non seulement que justice soit rendue, mais également qu'il apparaisse qu'elle peut l'être etqu'elle le sera. [14] Quant aux intimés, ils plaident que le juge a exercé judiciairement et judicieusement sa discrétion, selon les critères énoncés parcette Cour dans l'arrêt Modes Striva et que, conséquemment, un appel est manifestement voué à l'échec tenant compte de la normed'intervention applicable en l'espèce. [15] Ainsi, ils m'invitent à refuser la permission d'appel aux termes de l'article 511 C.p.c., bien que le jugement entrepris soit de ceuxque vise l'article 29 C.p.c., ne voyant pas comment je pourrais estimer que les fins de la justice requièrent l'examen de l'affaire par laCour en pareilles circonstances.
Analyse et conclusion [16] Puisque le jugement rendu doit être assimilé à un jugement qui maintient une objection à la preuve, il est l'un de ceux quirépondent aux conditions de l'article 29 C.p.c. (voir l'ouvrage de mon collègue le juge André Rochon avec la collaboration de FrédériqueLe Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique, Éditions Yvon Blais inc., 2013, auxpages 70 à 72 inclusivement). [17] Cela dit, qu'en est-il de l'article 511 C.p.c. en l'espèce? [18] Les intimés plaident, à bon droit, que le juge unique peut refuser d'accorder une permission d'appeler aux termes de l'article 511C.p.c. quand il est convaincu qu'un appel n'a aucune chance raisonnable de succès, qu'il est manifestement voué à l'échec, puisque lesfins de la justice ne sauraient être bien servies par le gaspillage de temps, de ressources et d'énergies par ailleurs limités. [19] Ils ont également raison de soutenir que le fardeau en appel sera lourd pour les requérants, tenant compte de la nature dujugement entrepris et de la norme d'intervention applicable en l'espèce. [20] Cela dit, et malgré tout, dans le contexte de la remise du procès (nouvel élément de contexte) et des arguments mis de l'avant parles parties, précédemment résumés, sachant que l'appel pourra être entendu et décidé rapidement et sans que cela n'affecte le moment oùl'affaire pourra être fixée de nouveau devant la Cour supérieure, j'estime que les fins de la justice seront mieux servies si une permissiond'appel est accordée. [21] Les conclusions du présent jugement comportent une gestion de l'instance, laquelle procèdera sans mémoire. [22] Enfin, je rappelle, en terminant, les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile : 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont passignifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile,avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [23] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 13 novembre 2013 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable André Prévost); [24] ORDONNE la continuation des procédures en première instance;
[ 25 ] FIXE le pourvoi pour audition le 21 mars 2014 , en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h 30 (pour une durée maximale de 40 minutes – 20 minutes pour chacune des parties); [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 janvier 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 28 janvier 2014 , un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 10 pages et ses sources; [ 28 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 29 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 30 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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