2016 QCCQ 9701, 2016 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 164115 2016 QCCQ 9701 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008205-157 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, née le [...] 2013 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 janvier 2016 concernant X , née le [...] 2013. [ 2 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil, ainsi que d’autres mesures protectrices, pour une durée de six mois. [ 3 ] La Directrice prétend que la situation des parents ne permet toujours pas d’envisager le retour de l’enfant dans son milieu
familial, tant maternel que paternel. En conséquence, elle recommande la prolongation du placement en famille d’accueil, pour une durée additionnelle de six mois et nomme qu’à défaut de pouvoir retourner l’enfant, un projet alternatif devra être prévu. [ 4 ] La Directrice informe le Tribunal qu’elle entend déplacer l’enfant. Elle considère que la famille d’accueil actuelle ne permet pas son développement optimal. Position des parents. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et représentée par avocate. Sa position est consignée au dossier.
Elle accepte la mesure, mais souhaite que l’enfant réintègre progressivement son domicile au cours de cette période. Elle affirme son désaccord avec le changement de milieu de vie sa fille. [ 6 ] Le père est présent et non représenté. Il admet les faits et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] L’avocate représentant l’enfant prend position après avoir entendu la preuve, incluant le témoignage de la mère. Elle rappelle qu’un enfant n’a pas à attendre après un parent, qu’il a le droit de recevoir réponse à ses besoins.
Elle souhaite que la mère s’implique dans le suivi médical de sa fille, qu’elle effectue une démarche en lien avec les abus dont elle a été victime afin qu’elle puisse reconnaître les risques associés à certaines décisions. Rappel de certains faits. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée depuis 2014. [ 9 ] Le 30 janvier 2014 et le 30 janvier 2015, deux ententes sur mesures volontaires sont signées afin d’assurer la protection de l’enfant.
Deux motifs sont retenus : risque sérieux d’abus sexuels (gestes d’abus sexuels face à des mineurs de la part d’une autre personne, en l’occurrence le grand-père maternel) et risque sérieux de négligence (problème d’adaptation sociale chez la mère) [ 10 ] L’intervention de la Directrice se poursuit toujours pour les mêmes motifs. [ 11 ] Le 13 janvier 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour ces deux motifs. Diverses mesures, dont un placement en famille d’accueil, sont imposées pour six mois.
L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 12 ] Au cours de ces six mois, l’enfant est demeurée dans la famille d’accueil de C. [ 13 ] Depuis le mois de février 2016, l’enfant fréquente la garderie « A ». Elle a bénéficié d’une intégration progressive, allant de trois jours/semaine pour les premières semaines, à temps complet par la suite. [ 14 ] Au cours de cette période, la Directrice observe que l’enfant présente certains retards langagiers. À la garderie, l’on note une évolution, mais l’incompréhension de certaines règles et consignes fait en sorte qu’elle se retire parfois de certains jeux.
Pour la Directrice, ses comportements s’apparentent davantage à un enfant de deux ans. [ 15 ] Toujours à la garderie, l’enfant est constamment en état d’hypervigilance lors des siestes d’après-midi. Lorsqu’elle s’assoupit, elle se « réveille » dès que l’éducatrice change de pièce.
Dans la famille d’accueil, on note qu’elle dort, mais fait parfois des cauchemars la nuit. [ 16 ] L’enfant prend une médication pour contrer la constipation. [ 17 ] Lors d’un rendez-vous chez le pédiatre, il est noté qu’elle présente des retards de langage, une consultation en audiologie est recommandée. [ 18 ] En famille d’accueil, elle accepte de jouer, mais il faut constamment rappeler les consignes. [ 19 ] L’enfant ne demande pas « papa » et « maman », sauf dans les jours qui suivent une visite. [ 20 ] À l’audience, l’intervenante explique les motifs pour lesquels la Directrice a l’intention de changer l’enfant de milieu de vie.
Sans les reprendre de façon exhaustive, mentionnons que ses observations la mènent à constater que ce milieu n’est pas capable d’accompagner correctement l’enfant sur le plan affectif, ni en mesure d’assurer son développement optimal. Elle doute également de la transparence nécessaire. Elle a, à maintes reprises, tenté d’outiller la famille et a offert des services, mais constate peu d’évolution (langage — compréhension de simples consignes). [ 21 ] Une nouvelle famille d’accueil a été identifiée, plus près du domicile de la mère.
Cette famille est connue des services et étant donné qu’il s’agit d’un milieu stimulant, elle ne requiert plus d’ordonnance concernant la fréquentation d’un milieu de garde. [ 22 ] À propos du changement de milieu, il est prévu que la nouvelle famille d’accueil visite l’enfant dans son milieu actuel le 27 juillet et que le lendemain, la famille d’accueil actuelle visite avec l’enfant la nouvelle famille d’accueil. Celle-ci a un enfant de huit ans placé en plan de vie et un autre enfant de 18 mois.
Si tout va bien, le transfert serait effectif dès vendredi le 29 juillet. [ 23 ] Quant aux parents, la preuve révèle qu’ils présentent toujours certaines difficultés personnelles qui les empêchent de récupérer la garde de l’enfant. [ 24 ] Bien que le père ait su offrir une stabilité au niveau des contacts environ une fois par mois, et que ceux-ci se déroulent généralement de façon positive, il n’a pu assurer une stabilité résidentielle.
[ 25 ] Les observations de la Directrice lors des contacts père-enfant révèlent qu’ils sont adéquats et se déroulent bien. Les échanges sont positifs. [ 26 ] Le père a fait des démarches auprès de l’organisme A afin d’obtenir un logement à prix modique. [ 27 ] Le 1er juillet, il intègre l’hébergement A.
Selon les informations obtenues, l’enfant pourrait le visiter pour de courtes périodes. [ 28 ] Le père a entrepris des démarches pour se trouver un emploi et collabore avec la Directrice. [ 29 ] Quant à la mère, elle présente toujours certaines difficultés personnelles, notamment au niveau financier, de la santé et résidentielle. [ 30 ] Elle a mis fin aux démarches entreprises auprès de l’organisme B en lien avec son vécu traumatique d’abus. [ 31 ] La mère collabore à l’intervention durant les premiers mois, mais cette collaboration s’estompe au fil du temps. [ 32 ] Au printemps, la mère rencontre des problèmes de santé et subit une opération pour un kyste.
Le tout se déroule bien, mais elle affirme qu’elle devait être « supervisée » par ses parents. [ 33 ]
Malgré la reconnaissance de la mère à l’effet qu’il existe un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père maternel, elle fait le choix de retourner habiter avec les grands-parents maternels. Elle nomme ne pas avoir le choix vu son état physique. [ 34 ] La Directrice note que la collaboration de la mère n’est plus la même depuis qu’elle vit avec ses parents. Il est difficile de lui parler directement, elle ne retourne pas les appels et manque de transparence. [ 35 ] Durant ce temps, la planification des contacts avec l’enfant s’avère difficile.
La mère insiste afin que les contacts avec l’enfant s’effectuent chez les grands-parents. Même si l’ordonnance n’interdit pas le contact entre l’enfant et les grands-parents (à condition que la mère soit présente en tout temps), la Directrice s’inquiète du risque d’abus advenant que la mère doive quitter pour un moment ou ne soit pas en mesure d’assurer une surveillance de tous les instants. [ 36 ] L’intervenante explique que la mère a réagi aux refus de permettre les contacts dans le milieu, qu’il a ensuite été très difficile d’entrer en communication avec elle et d’établir les visites.
Elle a offert d’autres milieux et parfois même le transport, mais la mère a refusé et rien ne s’est actualisé. Quant au père, il a offert à la mère d’aller vivre chez lui, ce qu’elle a refusé. Notons que le Tribunal n’a jamais été saisi d’une mesure visant à établir un minimum à défaut d’entente sur les contacts. [ 37 ] Depuis le mois de février, il s’est actualisé environ sept à huit contacts.
Dernièrement, ils se sont déroulés à l’extérieur et ce fut un plaisir pour tous. [ 38 ] À la mi-mai, la mère informe la Directrice avoir trouvé un logement à prix modique qu’elle intégrera au mois d’août. [ 39 ] À compter de ce moment, il est convenu que la Directrice visitera le logement et que les contacts pourront s’y tenir selon les modalités convenues. La mère accepte de collaborer pour établir un calendrier. [ 40 ] Au sujet du déplacement de l’enfant, la mère désapprouve le changement puisqu’elle constate certaines améliorations au niveau du langage.
Analyse. [ 41 ] La preuve révèle que l’enfant présente certaines lacunes sur le plan affectif, qu’elle a besoin d’évoluer dans un milieu répondant à ses besoins. Ce milieu doit lui offrir toutes les chances possibles pour un développement maximal. [ 42 ] La mobilisation des parents est cruciale à cette période du développement de l’enfant. Ils doivent dès maintenant entreprendre des démarches significatives s’ils veulent espérer récupérer sa garde. [ 43 ] La démarche thérapeutique de la mère en lien avec son vécu d’abus s’avère une mesure de protection pour l’enfant.
Elle assure nécessairement une meilleure réponse aux besoins. [ 44 ] Interrogée au sujet des propos tenus par la Directrice concernant un projet alternatif à être prévu si l’enfant ne peut être retournée chez les parents, la mère comprend qu’elle doit se mobiliser rapidement, car le défaut d’agir ainsi pourra entraîner une mesure à long terme, soit jusqu’à majorité. [ 45 ] En ce sens, Le Tribunal abonde aux propos de l’intervenante lorsqu’elle décrit l’importance pour les parents de se mobiliser au cours des prochains mois [1] : Il sera donc important d’apaiser l’enfant dans un milieu stable où les règles sont cohérentes dans le but de la rassurer, diminuer son anxiété et qu’elle puisse s’épanouir à son plein potentiel.
À travers les prochains mois, les parents devront prendre conscience de l’impact qu’à pu avoir leur manque de stabilité ainsi leurs décisions parfois contradictoires en lien avec la situation de compromission de X. De plus, il est important que les parents puissent faire des démarches significatives afin de se stabiliser et maintenir un mode de vie pouvant offrir un milieu sécuritaire et adapté aux besoins de leur fille. Dans l’éventualité où un retour chez l’un de ses parents n’est pas possible, dans les prochains mois, nous devrons statuer sur un projet alternatif pour X.
Effectivement, X pourra alors bénéficier de la stabilité à laquelle une enfant de son âge a droit.
[ 46 ] Considérant l’ensemble de la preuve, les témoignages, l’intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 49 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2016; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 52 ] RECOMMANDE aux parties d’établir un calendrier et les modalités d’ici 15 jours.
À défaut d’entente que les contacts soient prévus à une fois par semaine; [ 53 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le grand-père maternel sans la présence de celle-ci et suivant entente avec la Directrice; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique en lien avec le vécu traumatique vécu (abus sexuels); [ 55 ] PREND ACTE que les parties acceptent que la Directrice effectue des visites inopinées; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en audiologie; [ 57 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et à l’égard de l’implication auprès du suivi médical de l’enfant; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT, pour six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Véronique Crête Avocate de la D.P.J. M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Marina Crivello Avocate de la mère M e Laurence Beaudoin Avocate du père Date d’audience 26 juillet 2016
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