2023 QCCQ 8874, 2023 QCCQ 8874
Opinion
Ville de Trois-Pistoles c. Boucher 2023 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-61-062558-229 DATE : 6 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE TROIS-PISTOLES Poursuivante c.
DENIS BOUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un téléphone cellulaire, contrairement à l’
article 443.1 du Code de la sécurité routière [1] ( CSR ). [ 2 ] Le 25 juillet 2022, trois policiers sont en opération cellulaire et ceinture à Trois-Pistoles à l’intersection des rues Gagnon et Jean-Rioux. [ 3 ] Deux d’entre eux témoignent avoir vu le défendeur tenir en main un téléphone cellulaire dans son véhicule à l’approche d’une intersection où il s’immobilise. [ 4 ] Le défendeur nie avoir tenu son téléphone cellulaire en main alors qu’il était en mouvement. Il raconte qu’à l’approche de l’intersection, il est en conversation avec son employeur, son téléphone est branché au système Bluetooth du véhicule.
Son téléphone est installé sur un support accroché à une prise d’air de son véhicule. [ 5 ] Tout à coup, le téléphone se décroche du support, tombe sur sa cuisse pour finalement aboutir au fond du véhicule. [ 6 ] Il attend d’être immobilisé à l’intersection pour récupérer son téléphone et le remettre sur son support. [ 7 ] Il repart et lorsqu’il s’aperçoit qu’un policier le suit, il met fin à la conversation avec son employeur et se range sur le côté. Question en litige [ 8 ] Le défendeur, alors qu’il est conducteur d’un véhicule routier, fait-il usage d’un téléphone cellulaire?
Analyse [ 9 ] Il convient de citer l’
article 443.1 CSR qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint : 443.1.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants: 1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres; 2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage. Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions.
Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage. [ 10 ] On doit comprendre que la norme est l’interdiction de faire usage d’un téléphone cellulaire en conduisant un véhicule et l’une des exceptions qui permet de passer outre cette interdiction est l’utilisation d’un dispositif mains libres. [ 11 ] Toutefois, il existe une présomption qu’une personne qui tient en main un téléphone en fait usage.
Cette présomption peut toutefois être repoussée si on démontre ne pas faire usage de l’appareil qu’on tient en main. [ 12 ] Bien que les témoins entendus, dont le défendeur, ne s’entendent pas sur le fait que ce dernier tenait ou non son téléphone en main à l’approche de l’intersection, tous sont d’accord qu’il l’avait en main une fois immobilisé. C’est ici que joue la présomption. En effet, si le défendeur a son téléphone en main, il est présumé en faire usage. [ 13 ] En faisait-il usage?
Est-ce que le défendeur repousse la présomption? [ 14 ] Les téléphones cellulaires ont de multiples usages et l’un d’entre eux est la possibilité de tenir une conversation à distance. La Cour supérieure nous le rappelle ainsi : Parmi les usages les plus courants d’un téléphone cellulaire, il va sans dire que tenir une conversation et parler en font partie. Il est donc possible, selon le Tribunal, de faire usage d’un téléphone cellulaire sans le tenir « en main, ou de toute autre manière » en parlant ou en tenant une conversation.
À l’inverse, il est aussi possible de « faire usage » d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil portatif sans parler ou utiliser la fonction téléphonique [2] . [ 15 ] Du propre aveu du défendeur, au moment où il est immobilisé et qu’il prend en main son téléphone, il tient une conversation avec son employeur. Donc, non seulement il est présumé faire usage de son téléphone, mais il en fait réellement usage.
Et bien que les voix passent par le système Bluetooth du véhicule, il n’a pas les mains libres. [ 16 ] Puisqu’il est immobilisé à l’intersection, le défendeur est-il toujours un conducteur? [ 17 ] La Cour supérieure dans la décision Poulin c.
Ville de Rosemère [3] vient à la conclusion que lorsqu’un véhicule est immobilisé, contrairement à lorsqu’il est stationné, la personne qui occupe le siège du conducteur conduit le véhicule : Le Tribunal est d’avis, en s’appuyant sur la jurisprudence, qu’un véhicule est immobilisé et non pas stationné lorsqu’il est, entre autres, immobilisé en raison de la congestion routière ou arrêté à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire.
Ces situations sont temporaires et le conducteur, dans tous les cas, remettra nécessairement son véhicule en mouvement après un court laps de temps et, à ce moment, il aura besoin de toute son attention pour réagir aux changements de situation et aux aléas possibles. D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’un véhicule est stationné, entre autres lorsqu’il est immobilisé en bordure de la rue ou dans une aire de stationnement, car la personne qui occupe le siège de conducteur ne conduit pas. [ 18 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 300 $ et les frais; [ 21 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Steven Côté Procureur de la poursuivante Denis Boucher Défendeur non représenté
Date d’audience : 21 février 2023
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