2014 QCCA 533, 2014 QCCA 533
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Technostructur inc. (175094 Canada inc.) 2014 QCCA 533 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-021737-11 9, 500-09-021738-117 500-09-021739-115, 500-09-021740-113 (450-80-000062-025, 450-80-000063-023, 450-80-000064-021, 450-80-000065-028, 450-80-000129-030, 450-80-000130-038, 450-80-000131-036, 450-80-000144-039, 450-80-000145-036, 450-02-009095-020, 450-02-009096-028) DATE : 18 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
N° : 500-09-021737-119 ( 450-80-000062-025, 450-02-009095-020, 450-80-000130-038 ) L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c. TECHNOSTRUCTUR INC. (en reprise d’instance pour 175094 Canada inc.) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse N° : 500-09-021738-117 ( 450-80-000063-023, 450-02-009096-028, 450-80-000131-036 ) L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c.
TECHNOSTRUCTUR INC. (en reprise d’instance pour Groupe Pépin inc.) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse N° : 500-09-021739-115 (450-80-000064-021, 450-80-000129-030, 450-80-000144-039) L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c. TECHNOSTRUCTUR INC. (en reprise d’instance pour Ingercotech inc.) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse N° : 500-09-021740-113 (450-80-000065-028, 450-80-000145-036) L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c.
TECHNOSTRUCTUR INC. (en reprise d’instance pour Construction CGP 2000 inc.) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante, l’Agence du revenu du Québec, et l’appelante incidente, Technostructur inc., en reprise d’instance pour quatre sociétés liées, se pourvoient contre un jugement rendu le 26 avril 2011 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Saint-François (l’honorable Danielle Côté), qui annule en
partie divers avis de cotisation de ces quatre sociétés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Morissette et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel principal de l’Agence du revenu du Québec pour
partie seulement, avec dépens limités à la moitié des débours et honoraires judiciaires taxables, et INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de :
A) CONFIRMER les cotisations litigieuses au regard des intérêts imposés en vertu de l’ art. 28 LMR dans la mesure où ils sont applicables aux montants de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) refusés; et
B) CONFIRMER les cotisations litigieuses au regard de la pénalité pour négligence flagrante imposée en vertu de l’ art. 59.3 LMR dans la mesure où elle est applicable aux montants de RTI refusés relatifs à la rubrique « Les autres dépenses en litige » du jugement; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel incident de Technostructur inc. pour
partie seulement, avec dépens limités à la moitié des débours et honoraires judiciaires taxables, et INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de :
A) MODIFIER le montant de l’admission auquel réfère le paragr. [431] pour y substituer la somme de 129 286,40 $; et
B) ANNULER la pénalité pour négligence flagrante prévue aux art. 1049 LI et 59.3 LMR pour les montants de dépenses (et les montants de RTI qui s’y rattachent) refusés aux sections 1.3.1, 2.1 et 1.9 du jugement; [ 5 ] DÉFÈRE les dossiers à l’Agence du revenu du Québec afin que des avis de nouvelles cotisations soient émis en conformité avec ce qui précède et les autres aspects du jugement de première instance qui ne sont pas infirmés. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Pier-Olivier Julien REVENU QUÉBEC Pour l’appelante, intimée incidente Me Isabelle Boisvert LIAISON, AVOCATS D’AFFAIRES Pour l’intimée, appelante incidente Date d’audience : 11 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 6 ] Insatisfaits, chacun à leur façon, d’un jugement qui annule en
partie divers avis de cotisation de quatre sociétés liées, tant le fisc que les contribuables concernées se pourvoient. Le jugement entrepris [1] , rendu le 26 avril 2011 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Saint-François (l’honorable Danielle Côté), est étoffé. Il suit une audience de 14 jours. La juge y analyse avec minutie les prétentions de chacun à travers pas moins de 507 paragraphes répartis sur 89 pages.
Les aspects du jugement que les parties portent en appel sont, en définitive, très ciblés et bien délimités. [ 7 ] Dans l’appel principal, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) reproche deux erreurs à la juge. D’une part, d’avoir annulé sans droit les intérêts et les pénalités dites administratives cotisées sur les montants de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) refusés par l’ARQ et confirmés par la juge.
D’autre part, d’avoir apparemment annulé la pénalité pour négligence flagrante cotisée par l’ARQ sur les montants refusés de RTI relatifs à la rubrique « Les autres dépenses en litige » du jugement. [ 8 ] Dans l’appel incident, Technostructur inc., la contribuable qui agit en reprise d’instance pour les sociétés visées par les avis de cotisation [2] , formule trois griefs. D’abord, elle impute à la juge une erreur de fait sur le montant de la dépense reliée à la construction
de la maison de Mme Annie Pépin, la fille de l’âme dirigeante des sociétés, M. Guy Pépin. Ensuite, elle conteste le refus de la juge de reconnaître la déduction des dépenses relatives à des retraits aux guichets automatiques et à des virements de comptes bancaires effectués par M. Pépin. Enfin, elle s’oppose au maintien de la pénalité pour négligence flagrante cotisée par l’ARQ et imputée à toutes les dépenses refusées par la juge, alors que certaines ne découleraient pas d’une incurie généralisée des contribuables. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir à la fois l’appel principal et l’appel incident, mais pour
partie seulement. [ 10 ] D’un côté, si l’ARQ a raison d’affirmer que la juge ne pouvait, en droit, annuler les intérêts cotisés, ce dont Technostructur convient en appel, il en va autrement des pénalités administratives prévues aux art. 59.2 et 59.2.1 de la LMR [3] . La juge les a annulées en raison d’une absence d’incurie des contribuables à ce chapitre, ce qui appuie l’argument de diligence raisonnable invoqué. Dans un tel cas, de l’aveu même de l’ARQ, la juge pouvait le faire. Pour ce qui est de la pénalité pour négligence flagrante, les parties conviennent que le jugement entrepris rend cette pénalité applicable aux montants refusés au
chapitre des RTI dans la mesure où ils sont reliés aux « autres dépenses en litige » refusées par la juge. [ 11 ] De l’autre côté, Technostructur a raison sur son premier moyen d’appel : l’ARQ ne conteste pas vraiment que le montant retenu par la juge ne correspond pas à celui admis en preuve par M. Pépin. Sur son deuxième moyen cependant, Technostructur n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante dans la décision de la juge de refuser la dépense relative aux retraits aux guichets automatiques et aux virements de comptes bancaires.
Quant au dernier moyen, si Technostructur a raison de soutenir que la pénalité pour négligence flagrante doit s’évaluer en fonction des particularités propres à chacune des dépenses visées, elle ne réfute le constat d’incurie généralisée de la juge que dans trois des neuf cas qu’elle remet en question. [ 12 ] Devant ce succès mitigé des pourvois de chacun, je crois à propos de limiter les dépens en appel à la moitié des débours et honoraires judiciaires autrement taxables, que ce soit sur l’appel principal ou incident.
Je considère par contre qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans la discrétion de la juge de ne pas accorder de dépens à quiconque en première instance. LE CONTEXTE [ 13 ] Les faits utiles à une bonne compréhension des pourvois se résument succinctement. [ 14 ] M. Pépin est l’âme dirigeante de Technostructur et des quatre sociétés faillies pour qui elle agit en reprise d’instance. De façon générale, M. Pépin et ses sociétés œuvrent comme entrepreneurs spécialisés dans certains aspects de la construction commerciale et résidentielle.
Au paragr. [5] du jugement, la juge précise que Groupe Guy Pépin inc. est un entrepreneur général spécialisé, que Construction CGP 2000 inc. fait de la gestion de projets, que Ingercotech inc. se spécialise dans la fabrication de matériaux ouvrés, que 175094 Canada inc. offre des services d’entretien et de réparation d’équipements et que Technostructur s’occupe de développement technique appliqué. [ 15 ] Entre les années 1998 et 2000, l’ARQ procède à une vérification fiscale des activités de M. Pépin et de ses sociétés. De nombreuses dépenses réclamées sont alors remises en question, refusées et cotisées.
D’autres sont considérées comme des avantages imposables pour les employés. En conséquence, ces derniers sont cotisés et les sociétés se voient refuser les montants de RTI réclamés à ce chapitre. La relation et les échanges entre le vérificateur responsable du dossier et M. Pépin sont difficiles. Le conflit qui les oppose est omniprésent dans tout le processus de vérification et le litige qui s’ensuit. [ 16 ] Au bout du compte, l’ARQ émet des avis de cotisation importants pour chacune des sociétés de M. Pépin.
Ainsi, les sommes cotisées en droits, pénalités et intérêts totalisent 151 322 $ pour Groupe Guy Pépin inc., 106 421 $ pour 175094 Canada inc., 51 028 $ pour Construction CGP 2000 inc. et 14 456 $ pour Ingercotech inc. Ce sont ces avis de cotisation qui couvrent diverses périodes s’échelonnant entre 1992 et 1999 dont Technostructur, en reprise d’instance pour les quatre sociétés, demande l’annulation en première instance. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Le jugement dont appel porte, pour l’essentiel, sur des questions de fait. Il est particulièrement bien structuré. Sa table des matières de cinq pages en témoigne.
Elle permet de bien cerner les enjeux que la juge devait trancher. [ 18 ] Essentiellement, le litige entre l’ARQ et les sociétés comporte deux volets. D’une part, l’étendue des montants de RTI réclamés sans droit par les sociétés en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [4] [LTV] et refusés par l’ARQ. Cet aspect du débat concerne les paragr. [98] à [218] du jugement. D’autre part, les nombreuses dépenses déductibles réclamées par les sociétés que l’ARQ a refusées et cotisées comme avantages imposables. Ces « autres dépenses en litige » sont traitées aux paragr. [219] à [501] du jugement. [ 19 ] Avant d’aborder ces deux volets, la juge traite de deux questions préliminaires, soit celles de la prescription et du caractère déraisonnable des dépenses. [ 20 ] Sur la prescription, la juge se dit d’avis que M.
Pépin a fait preuve d’une insouciance totale envers ses obligations fiscales. À ses yeux, il n’a pas simplement fait assumer ses dépenses personnelles par les sociétés; dans certains cas, il a tenté de les camoufler. La juge estime que l’ARQ avait donc raison de rouvrir les années visées.
Par contre, la juge précise que pour chaque dépense que l’on veut remettre en question, l’ARQ doit tout de même établir qu’elle résulte d’une fausse représentation, d’une incurie ou d’une omission volontaire. [ 21 ] Sur le caractère déraisonnable d’une dépense, la juge précise qu’il s’agit d’une dépense qu’aucun « homme d’affaires raisonnable » ne se serait engagé à verser en ayant à l’esprit les intérêts commerciaux de sa société.
[ 22 ] Sur le premier volet du litige portant sur la LTV et les montants de RTI, la juge explique que la LTV impose une taxe au consommateur final d’un bien ou service. Cette taxe est remboursée si la fourniture achetée est consommée ou utilisée dans le cadre d’activités commerciales. Au Québec, ce remboursement s’appelle « remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) ». La juge résume en ces termes les principaux principes qui s’y appliquent : [130] Tenant compte de ce qui précède, et afin de faciliter la compréhension du présent jugement, il semble opportun d’énoncer les principes suivants : 1.
Règle générale, un inscrit a droit au remboursement de la taxe sur les intrants qu’il a payée sur la fourniture d’un bien ou service (taxable ou, dans certains cas, détaxé) qu’il a consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales; 2. L’inscrit n’a pas droit au remboursement de la taxe sur les intrants qu’il a payée sur la fourniture d’un bien ou d’un service acquis exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle d’un de ses cadres ou salariés lorsque cette fourniture constitue un avantage imposable pour ce cadre ou ce salarié; 3.
L’inscrit a droit au remboursement de la taxe sur les intrants sur les allocations versées à un de ses salariés dans le but de permettre à ce salarié d’acquérir des fournitures [dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que détaxées et dans la mesure seulement où l’allocation est déductible par l’inscrit au niveau de l’impôt sur le revenu] de bien ou de services relativement aux activités exercées par l’inscrit. 4.
L’inscrit a droit au remboursement de la taxe sur les intrants lorsqu’un de ses salariés acquiert un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités, que ce salarié paie la taxe lors de l’acquisition, et que l’inscrit lui rembourse cette dépense . [La juge souligne et accentue] [ 23 ] Cela fait, la juge procède à l’analyse des différentes données factuelles pertinentes à ce premier volet.
Compte tenu des questions limitées que soulèvent les pourvois tant principal qu’incident à cet égard, il suffit de noter que la juge est d’avis d’annuler les intérêts et les pénalités sur les montants de RTI refusés qui concernent diverses sommes versées à des employés « en sus de ce que prévoient certains décrets » ou à des employés « non régis par certains décrets ».
La juge estime que, sur ces points, le litige entre l’ARQ et les contribuables résulte d’une divergence légitime d’opinions sur l’application de la loi et que les sociétés ne peuvent être taxées d’incurie dans cette mesure : [145] D’entrée de jeu, il apparaît important de préciser que, pour les années prescrites, le SOUS-MINISTRE ne peut rouvrir les cotisations : en effet, le litige résulte d’une divergence d’opinions quant à l’application de la loi et on ne peut taxer les sociétés d’incurie à cet égard. [146] Par ailleurs, tenant compte de cette situation, les pénalités doivent être annulées, et ce, tant pour les années prescrites que pour celles qui ne le sont pas. […] [506] Par ailleurs, comme mentionné précédemment, les pénalités et intérêts ne sont toutefois pas applicables aux montants refusés au
chapitre des RTI puisque le litige portait sur l’interprétation de la loi. [ 24 ] Pour ce qui est des « autres dépenses en litige » dont la juge traite aux paragr. [219] et suivants du jugement, elle les revoit toutes en détail pour déterminer celles qui ne sont pas déductibles et celles en regard desquelles les RTI ne peuvent être réclamés. Ici encore, compte tenu du débat limité en appel, il suffit de mentionner ceci :
a) pour les dépenses non déductibles reliées à la construction de la maison de la fille de M. Pépin, la juge ne maintient la cotisation qu’à hauteur de l’admission faite par M. Pépin pour un montant de 146 779 $, et refuse les RTI sur ce montant (paragr. [425] à [432]);
b) la juge refuse les sommes réclamées pour les retraits aux guichets automatiques et les virements à même les comptes bancaires des sociétés effectués par M. Pépin durant la période des cotisations. La juge estime que la preuve fournie en ce sens est insuffisante. Elle y voit dans certains cas un double emploi avec certains frais déjà réclamés (paragr. [478] à [501]);
c) la juge est d’avis que M. Pépin a fait preuve d’une incurie généralisée à l’égard de ses obligations fiscales et qu’il n’a jamais donné une image fidèle de son revenu durant les années en cause. Elle en conclut qu’il y a donc lieu d’appliquer la pénalité pour négligence flagrante de l’ art. 1049 de la
Loi sur les impôts [5] [ LI ] à toutes les dépenses refusées dans cette deuxième rubrique du jugement (paragr. [501] à [506]). [ 25 ] Enfin, devant le sort du litige, la juge estime que chaque
partie devra supporter ses frais (paragr. [507]). Elle accueille donc les appels de Technostructur, annule les avis de cotisation en litige et défère les dossiers à l’ARQ pour que les cotisations « soient ajustées en conformité avec le présent jugement » dans chaque cas. Cela inclut à la fois Technostructur et les sociétés, ainsi que plusieurs employés visés par les avis de cotisation, mais qui ne sont pas concernés par les pourvois.
L’APPEL PRINCIPAL [ 26 ] Dans son appel principal, l’ARQ soulève trois moyens qui visent les intérêts, la portée de la pénalité pour négligence flagrante et les pénalités administratives. Les deux premiers ne sont pas vraiment contestés, tandis que le troisième se résout aisément compte tenu de la position qu’adopte l’ARQ à l’audience en appel.
a) Les intérêts [ 27 ] Aux paragr. [145], [146] et [506] déjà reproduits, la juge conclut que, puisque le litige sur les montants versés « en sus et hors décrets » résulte d’une divergence d’opinions sur l’application de la loi, tant les pénalités que les intérêts ne sont pas applicables aux montants refusés par l’ARQ au
chapitre des RTI. Elle annule de ce fait les intérêts et les pénalités prévus aux art. 28 , 59.2 et 59.2.1 LMR (tels que libellés à l’époque) et imputés par l’ARQ sur ces montants :
Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement. Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements. 28.
Notwithstanding any inconsistent provision, a debt owed to the State, including interest and penalties, by any person under a fiscal law bears interest at the rate determined according to the rules provided by regulation. Any refund due by the Minister under a fiscal law shall also bear interest at the rate determined according to the rules provided by regulation in respect of refunds. 59.2. Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu'il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu'il devait payer ou remettre en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n'excède pas sept jours; b) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n'excède pas 14 jours; c) 15% de ce montant, dans les autres cas. […] 59.2 Every person who fails to deduct, withhold or collect an amount he was required to deduct, withhold or collect under a fiscal law incurs a penalty of 15% of that amount.
Every person who fails, within the time prescribed by law or by an order of the Minister, to pay or remit an amount he was required to pay or remit under a fiscal law incurs a penalty equal to (a) 7% of that amount, where the delay does not exceed seven days; (b) 11% of that amount, where the delay does not exceed 14 days; or (c) 15% of that amount, in other cases. (…) 59.2.1. Quiconque fait un énoncé ou une omission dans une déclaration produite en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'il en résulte que le montant remboursé par le ministre, selon les renseignements fournis, est supérieur à celui qui est à rembourser, encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants. 59.2.1.
Every person who makes a statement or omission in a return filed under the Act respecting the Québec sales tax (chapter T-0.1 ) and as a result thereof the amount refunded by the Minister, on the basis of the information provided in the return, is greater than the amount that is required to be refunded, incurs a penalty equal to 15% of the difference between those two amounts. [ 28 ] Avec égards, la juge ne pouvait le faire en ce qui touche les intérêts.
Compte tenu de l’art 94.1 LMR , la Cour du Québec n’était pas compétente pour les annuler; Technostructur le reconnaît dans son mémoire : 94.1 Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d'une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l'objet d'une opposition ni d'un appel. […] 94. 1 The Minister may waive, in whole or in part, any interest, penalty or charge provided for by a fiscal law.
The Minister may also cancel, in whole or in part, any interest, penalty or charge exigible under a fiscal law. A decision of the Minister under this
section is not subject to opposition or appeal. (…) [ 29 ] Cet
article fait bien ressortir que la décision d’annuler ou de renoncer à des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Le troisième alinéa prévoit expressément que cette décision ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel. Cet alinéa a été ajouté en 1996 pour répondre à la problématique découlant d’un arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Vézeau [6] . Dans un arrêt subséquent, Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Hamel [7] , la Cour a reconnu l’absence de compétence de la Cour du Québec pour annuler de tels intérêts compte tenu du libellé de cet
article :
[3] En ce qui concerne la dispense du paiement d’intérêts, l’appelant a raison. D’une part, la lecture des notes de l’audition montre que l’appelant n’a pas renoncé au droit que lui accorde l’
article 94.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et d’autre part, la loi et la jurisprudence sont à l’effet que la Cour du Québec n’a pas compétence pour annuler les intérêts au terme de la disposition précitée. [Renvois omis] [ 30 ] Dans la mesure où il conclut que les intérêts ne sont pas applicables aux montants refusés au
chapitre des RTI, le jugement entrepris doit donc être infirmé.
b) La portée de la pénalité pour négligence flagrante [ 31 ] Sur la portée de la pénalité pour négligence flagrante, l’essence de l’appel de l’ARQ ne vise qu’à préciser la bonne compréhension du jugement. Pour l’ARQ, malgré ce que semble indiquer le paragr. [506], la juge a voulu que la pénalité pour négligence flagrante de l’ art. 59.3 LMR s’applique aux montants refusés au
chapitre des RTI si ceux-ci se rattachent aux « autres dépenses en litige » analysées dans le deuxième volet du jugement. [ 32 ] Bien que ce paragr. [506] puisse en effet porter à confusion, Technostructur reconnaît que, dans les cas où la pénalité pour négligence flagrante s’applique aux « autres dépenses en litige » analysées et refusées par la juge, elle devrait aussi s’étendre aux montants de RTI refusés qui s’y rattachent. [ 33 ] Aux paragr. [504] et [505] du jugement, la juge conclut à l’application de la pénalité pour négligence flagrante de l’ art. 1049 LI pour les dépenses refusées qu’elle analyse dans la rubrique « Les autres dépenses en litige ».
Or, puisque les art. 1049 LI en matière d’impôt et 59.3 LMR en matière de TVQ sont formulés de la même façon, ils doivent en toute logique recevoir la même interprétation en ce qui concerne les mêmes dépenses.
Ainsi, tant l’ARQ que Technostructur estiment que la seule façon de comprendre le jugement est d’accorder le même traitement pour l’application de la pénalité pour négligence flagrante en matière d’impôt qu’en matière de TVQ pour ce qui est des dépenses refusées dans la rubrique « Les autres dépenses en litige ». [ 34 ] La confusion vient du fait que le paragr. [506] du jugement semble élargir l’annulation des pénalités à tous les montants refusés au
chapitre des RTI, sans distinguer entre ceux qui se rattachent à la
section du jugement sur les montants « en sus et hors décrets » et ceux qui se rattachent à la
section du jugement relative aux « autres dépenses en litige ». [ 35 ] Une lecture du jugement dans son ensemble montre bien que la juge voulait annuler les pénalités à l’égard des montants refusés de RTI traités dans la
section touchant les montants « en sus et hors décrets » puisque, sur cet aspect, le litige découlait selon elle d’une interprétation différente mais légitime de la loi. L’on ne peut comprendre ses motifs comme voulant étendre ce raisonnement à l’annulation de la pénalité pour négligence flagrante pour les montants refusés de RTI qui se rattachent aux dépenses refusées de l’autre rubrique du jugement.
Ses mots « comme mentionné précédemment » au paragr. [506] visent vraisemblablement ce qu’elle énonce aux paragr. [145] et [146], rien de plus. [ 36 ] Aussi, sous réserve de l’analyse qui suivra dans le cadre de l’appel incident sur l’application ou non de cette pénalité pour négligence flagrante à certaines des dépenses refusées, l’ARQ a raison de soutenir que, aux termes du jugement, la pénalité pour négligence flagrante des art. 1049 LI et 59.3 LMR s’applique à toutes les dépenses refusées dans la rubrique « Les autres dépenses en litige » du jugement, que ce soit pour le montant des dépenses refusées ou pour celui des RTI qui s’y rattachent.
c) Les pénalités administratives [ 37 ] Sur son moyen d’appel portant sur l’annulation des pénalités administratives des art. 59.2 et 59.2.1 LMR décrétée par la juge aux paragr. [145], [146] et [506], l’ARQ précise sa position à l’audience en appel.
Contrairement aux intérêts que la Cour du Québec n’avait pas compétence d’annuler en raison de l’ art. 94.1 LMR , l’ARQ ne plaide pas l’absence de compétence de la juge pour se prononcer sur le sujet de l’annulation de ces pénalités. [ 38 ] L’ARQ précise plutôt que, pour sa part, l’état du droit qui s’applique sur la question correspond aux enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Consolidated Canadian Contractors Inc. [8] rendu en 1999.
Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si le moyen de défense de la diligence raisonnable pouvait être invoqué pour contrer une pénalité automatique pour défaut de verser le montant correct de la TPS auquel le contribuable était tenu en vertu d’un
article de la
Loi sur la taxe d’accise . Plus particulièrement, la question en litige était de déterminer si ce moyen de défense était implicite au texte de loi qui ne le prévoyait pas. De l’avis des juges, « le principe posant qu’il ne peut y avoir de punition sans faute donne lieu à la présomption réfutable que le législateur entendait imposer la responsabilité stricte et non la responsabilité absolue. Selon la Cour, le moyen de défense implicite de la diligence raisonnable n’est pas incompatible avec le régime fiscal et n’y fait pas échec ».
En somme, la pénalité prévue à l’article de loi concerné était donc susceptible d’être réfutée par une défense de diligence raisonnable. [ 39 ] À l’audience en appel, l’ARQ dit accepter que l’arrêt Consolidated s’applique aux pénalités administratives des art. 59.2 et 59.2.1 LMR . De ce point de vue, cette position de l’ARQ correspond à ce qui est énoncé au bulletin d’interprétation de Revenu Québec nº LAF. 94.1-1/R7 du 23 juillet 2013 où on lit ceci : 17.
Il importe de préciser que lorsque des intérêts, une pénalité ou des frais résultent d’une erreur dans l’application de la loi par Revenu Québec lors du traitement d’un dossier, leur annulation ne découle pas de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 94.1 de la LAF : ils seront annulés parce que la loi ne permettait pas leur application. En outre, contrairement à une décision prise en vertu de l’article 94.1 de la LAF, des intérêts ou une pénalité résultant d’une erreur dans l’application de la loi peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un appel. [Je souligne]
[ 40 ] Bref, l’ARQ assimile à une erreur dans l’application de la loi l’imposition d’une pénalité administrative quand le contribuable a fait preuve de diligence raisonnable. Comme le souligne Technostructur, c’est la position que Revenu Québec a d’ailleurs retenue publiquement à plus d’une occasion.
Ainsi, dans un extrait publié par l’Association de la planification financière et fiscale à l’occasion d’une discussion portant la fiscalité provinciale lors de son congrès de 2004, on rapporte ceci sur le sujet des pénalités de retard et de cette défense de diligence raisonnable : Réponse de Revenu Québec Comme il a été mentionné au Congrès de l’APFF 2002, Revenu Québec reconnaît l’existence de la défense de diligence raisonnable qui peut, notamment, être soulevée à l’égard des pénalités pour retard prévues aux articles 59.2 L.M.R. et 1045 L.I.
L’acceptation de la défense de diligence raisonnable doit être évaluée dans le cadre de l’application des pénalités. Ainsi, si Revenu Québec conclut qu’une personne a fait preuve de diligence raisonnable et qu’une pénalité n’aurait pas dû être imposée, cette pénalité devrait être annulée. Il s’agit alors d’un cas où les conditions d’ouverture à l’application de la pénalité ne sont pas respectées au même
titre que si, par exemple, une personne n’était pas en retard dans le paiement ou la perception d’un montant à remettre ou à percevoir. Cette annulation ne s’effectue donc pas par le biais de l’
article 94.1 L.M.R. Par ailleurs, si Revenu Québec conclut qu’une personne n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et maintient l’application de la pénalité, cette décision pourra faire l’objet d’une opposition et d’un appel, tel qu’il est actuellement possible de le faire à l’encontre de la pénalité prévue à l’
article 1049 L.I. [9] [Je souligne] [ 41 ] Cela rejoint du reste la position adoptée par l’ARQ devant les tribunaux. La Cour du Québec a en effet suivi le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Consolidated dans au moins trois jugements, soit les affaires Aalamian c. Québec (Sous- ministre du Revenu) [10] , Safety-Kleen Canada inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [11] et Gyptech Acoustique inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [12] .
Dans chaque affaire, l’ARQ n’a pas remis en question la compétence de la Cour du Québec à se prononcer sur le moyen de défense de diligence raisonnable soulevé dans des cas portant justement sur l’imposition de la pénalité administrative des art. 1045 LI ou 59 et 59.2 LMR . [ 42 ] En l’espèce, sans remettre en question la compétence de la juge d’en décider, l’ARQ plaide qu’elle aurait cependant erré en annulant les pénalités administratives dans les faits. L’ARQ soutient qu’il n’y avait pas ici démonstration de diligence raisonnable des contribuables, cette défense n’ayant du reste pas été formellement soulevée.
Pour l’ARQ, la juge ne pouvait assimiler à une défense de diligence raisonnable la divergence d’opinions légitime des contribuables dans l’interprétation de la loi comme elle l’a fait aux paragr. [145] et [146]. [ 43 ] À mon avis, l’ARQ a tort. [ 44 ] Au paragr. [145] du jugement, la juge précise qu’« on ne peut taxer les sociétés d’incurie à cet égard » et, au paragr. [146], que « tenant compte de cette situation », les pénalités doivent être annulées en ce qui concerne la
partie du jugement relative aux montants versés « en sus des décrets ou hors décrets ». L’ARQ n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante de la juge dans sa conclusion factuelle d’absence d’incurie des sociétés sur ce point précis. L’absence d’incurie peut correspondre au concept de diligence raisonnable. Dans l’arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Dea [13] , la Cour a déjà souligné que « l’incurie se compare à la négligence ou encore à un manque de diligence ». [ 45 ] Cela étant, la juge pouvait associer ce qu’elle qualifie d’absence d’incurie à une démonstration de diligence raisonnable suffisante pour justifier l’annulation des pénalités administratives au sens où l’enseigne l’arrêt Consolidated .
Quoique la juge ne réfère pas précisément au concept de diligence raisonnable, la bonne compréhension de ses motifs veut qu’elle y associe l’absence d’incurie des sociétés pour conclure à l’annulation de ces pénalités. [ 46 ] La juge s’explique sur son constat d’absence d’incurie des sociétés au regard de ce premier volet du jugement. La divergence d’opinions légitime sur l’application de la loi touche les montants payés « en sus et hors décrets ». Le contribuable s’est vu dans l’obligation de les payer pour convaincre certains employés de travailler dans des conditions d’éloignement sévères.
En ce qui concerne certains montants « payés hors décrets », M. Pépin a même fait trancher la question par jugement déclaratoire devant la Cour supérieure [14] . Même si cette démarche est survenue après la constatation des points de vue divergents qui opposent les parties, elle fait néanmoins état de mesures actives du contribuable pour tenter de régler le problème. Pour la juge, cette divergence d’opinions sur la compréhension de la loi n’équivalait pas à une ignorance passive. M.
Pépin tentait au contraire de se conformer aux décrets applicables dans le domaine de la construction. [ 47 ] L’ARQ ne me convainc pas qu’il y a ici matière à intervention dans un contexte où la compétence de la juge à se prononcer sur l’annulation de ces pénalités au motif de la diligence raisonnable des contribuables n’est pas remise en question. [ 48 ] En somme, si les deux premiers moyens d’appel de l’ARQ sont fondés, ce que Technostructur ne conteste pas vraiment, il en va autrement du troisième.
Je suis d’avis que, devant les faits retenus par la juge, l’ARQ est mal fondée de remettre en question sa conclusion d’absence d’incurie des sociétés sur ce volet du jugement et, partant, l’ouverture de la défense de diligence raisonnable, pour écarter l’imposition des pénalités administratives que la juge a annulées. L’APPEL INCIDENT [ 49 ] Sur l’appel incident cette fois, Technostructur limite aussi ses moyens à trois. Le premier ne fait pas l’objet d’une contestation farouche de l’ARQ.
Le second doit, à mon avis, être écarté en l’absence d’erreur manifeste et déterminante de la juge dans son analyse factuelle de cette dépense. En ce qui a trait au troisième, l’ARQ ne proteste pas vraiment, là encore, que la pénalité pour négligence
flagrante devait s’évaluer au regard de chacune des dépenses concernées. Des neuf cas que Technostructur soulève, l’ARQ concède d’ailleurs que, pour trois de ceux-ci, le constat d’incurie généralisée de la juge ne s’appliquait pas. Pour les six autres cependant, l’analyse faite pour le justifier trouve aisément appui dans la preuve.
a) Le montant des dépenses reliées à la construction de la maison d’Annie Pépin [ 50 ] Sur ces dépenses, la juge maintient la cotisation jusqu’à concurrence, dit-elle, de l’admission faite par M. Pépin à l’audience pour les matériaux fournis de l’ordre de 146 779,62 $. Technostructur fait valoir que ce montant est inexplicable. Il ne correspond ni aux admissions écrites, ni à celles faites lors du témoignage de M. Pépin. [ 51 ] Il est vrai que le montant retenu par la juge ne s’explique pas. La lecture du jugement ne permet pas de le comprendre. L’ARQ est incapable de le justifier.
Comme le souligne Technostructur, le projet d’admission fait à cet égard en janvier 2009 référait à une somme de 126 802,40 $, taxes incluses. En interrogatoire, M. Pépin parle d’une somme d’environ 127 000 $ et, par après, de 129 000 $. Il souligne qu’il faut ajouter au montant déjà admis par écrit une somme de 2 484 $ pour certains postes supplémentaires. Au mieux, les admissions totalisent ainsi 129 286,40 $, pas 146 779,62 $. Les taxes étant incluses dans les deux montants, la différence ne peut provenir de cela.
Il semble donc qu’il y ait ici erreur de calcul et qu’une intervention s’impose afin de corriger la donnée, ce que ne conteste pas réellement l’ARQ. [ 52 ] À ce chapitre, Technostructur a donc raison de soutenir que si la cotisation doit être maintenue pour le montant total de matériaux achetés au bénéfice de Mme Annie Pépin, ce n’est qu’à concurrence d’une somme totale, taxes incluses, de 129 286,40 $.
En tenant compte du fait, admis par l’ARQ, que les taxes avaient été payées sur une première tranche de 115 000 $ facturée par la société concernée et payée par Mme Pépin, la cotisation aurait dû être maintenue à cet égard jusqu’à concurrence de la somme de 14 286,40 $ seulement (soit 129 286,40 $ moins 115 000 $). Il y a lieu d’infirmer le jugement dans cette mesure et de corriger en conséquence les paragr. [431] et [432].
b) Les retraits aux guichets automatiques et les virements à même les comptes bancaires [ 53 ] Technostructur conteste le refus de la juge de reconnaître comme dépenses certains retraits effectués par M. Guy Pépin aux guichets automatiques des sociétés ainsi que des virements faits à même les comptes bancaires de celles-ci. Ce sujet est traité aux paragr. [478] à [495] du jugement entrepris. La preuve est complexe et l’analyse de la juge, fouillée.
Elle porte à la fois sur la preuve testimoniale, entre autres du comptable des sociétés, et sur la preuve documentaire, notamment les agendas et divers rapports déposés par M. Pépin. [ 54 ] L’on comprend des paragr. [485] à [490] que la juge n’est pas satisfaite des chiffres fournis qui ont souvent changé. Elle insiste sur les demandes multiples et infructueuses du comptable des sociétés afin que M. Pépin présente des rapports détaillés avec factures au soutien de ses frais de représentation.
Elle fait état du fait que la preuve fournie est peu concluante et peu convaincante sur le sujet. [ 55 ] Comme la juge le rappelle au paragr. [491], dans un système d’autocotisation, le contribuable a la responsabilité de conserver les pièces justificatives au soutien des déductions fiscales auxquelles il prétend avoir droit.
Après avoir fait état de la preuve sur le sujet, elle énonce ceci : [492] En l’espèce, la seule preuve appuyant les prétentions de PÉPIN repose sur une reconstitution d’agendas, avec des montants fixes concernant la pension, le souper et les collations : ceci ne suffit pas. [ 56 ] Bref, pour la juge, les registres étaient inadéquats, peu fiables et souvent incohérents. Pour plusieurs comptes de dépenses, ils étaient inexistants ou introuvables. La reconstitution offerte n’avait guère de valeur probante à ses yeux. [ 57 ] Technostructur tente essentiellement de refaire le procès sur cette question.
À mon avis, elle n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante de la juge. Au contraire, ses motifs justifiant le refus de ces dépenses trouvent appui dans la preuve. Il n’y a pas lieu d’intervenir en appel.
c) La pénalité pour négligence flagrante [ 58 ] La juge a imposé aux contribuables la pénalité pour négligence flagrante prévue à l’ art. 1049 LI (et par extension celle de l’ art. 59.3 LMR pour les montants refusés de RTI qui s’y rattachent) en ce qui concerne « Les autres dépenses en litige » analysées dans le jugement :
59.3.
Quiconque, dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l'application d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu'il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu'un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu'un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 25% de la différence entre ces deux montants. 59.3.
Every person who, in circumstances equivalent to gross negligence, makes a statement or an omission in a document made or filed for the purposes of a fiscal law or a regulation made under such a law or acquiesces or participates therein and as a result thereof the amount that would be required to be paid or remitted, according to the information furnished, is less than the amount that is to be paid or remitted, or the amount that would be required to be refunded by the Minister, according to the information furnished, is greater than the amount that is required to be refunded or an amount would be required to be refunded by the Minister, according to the information furnished, while in fact an amount is required to be paid or remitted, incurs a penalty equal to 25% of the difference between those two amounts. 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent: […] 1049.
Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return”, made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which (…) [ 59 ] L’analyse de la juge sur ce point se résume à quatre paragraphes qu’il convient de reproduire ici : [502] Dans Québec (Sous-Ministre du Revenu) c. Dea, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet des pénalités : [4] Quant aux pénalités annulées par le premier juge, l'
article 1049 L.I. permet l'imposition de pénalités lorsque le contribuable « sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante » fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration. En l’espèce, le fardeau de démontrer que l’intimé avait sciemment fait une fausse déclaration ou encore qu’il l’avait faite dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, revenait à l’appelant (
article 1050 L.I.). [5] D’une part, si la négligence et l’incurie de l’appelant peuvent lui faire perdre le bénéfice de la prescription en vertu de l'
article 1010 L.I. , d’autre part, cette même négligence n'est pas suffisante pour conclure selon les critères énoncés à l'
article 1049 , qu’il a agi sciemment ou encore fait preuve de négligence « flagrante » : R. c. Findlay, 2000 DTC 6345 (C.A.F.) [503] Dans l’affaire Findlay c. Canada , la Cour d’appel fédérale cite, en les faisant siens, les propos suivants de la Cour fédérale du Canada - Division de première instance dans Lucien Venne c. Sa Majesté la Reine : […] La "faute lourde" doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable.
Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi. […] [504] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant au fait que le contribuable a fait preuve d’une incurie généralisée à l’égard de ses obligations fiscales et qu’il n’a jamais donné une image fidèle de son revenu pour toutes les années en cause, force est de constater qu’il s’agit d’un cas de négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition des pénalités eu égard aux dépenses refusées qui sont confirmées par le présent jugement. [505] PÉPIN est un homme d’affaires averti qui ne pouvait ignorer ses obligations fiscales eu égard à ses sociétés.
La répétition des omissions, l’importance des montants en jeu et le fait que cette attitude a duré tout au long de la période en litige justifient l’imposition de la pénalité prévue à l’
article 1049 LI pour négligence flagrante, et ce, eu égard aux dépenses refusées. [Renvois omis] [ 60 ] Technostructur reproche à la juge d’avoir fait une analyse globale du comportement du contribuable pour appliquer cette pénalité pour négligence flagrante. À ses yeux, elle aurait incorrectement considéré l’incurie généralisée du contribuable à l’égard de ses obligations fiscales de façon générale plutôt qu’au regard de chacune des dépenses refusées.
Plus précisément, Technostructur estime que, pour neuf des dépenses refusées qui dépassent la trentaine au total, il n’y aurait pas démonstration d’une incurie telle que la pénalité pour négligence flagrante soit justifiée. [ 61 ] L’ARQ ne conteste pas sérieusement que l’analyse de la pénalité pour négligence flagrante doit s’effectuer au regard de chacune des dépenses refusées. Elle concède même que, en ce qui concerne trois d’entre elles, il est exact de conclure que la pénalité pour
négligence flagrante ne devrait pas s’appliquer. Elle s’y oppose par contre pour les six autres. [ 62 ] J’estime que Technostructur a raison de soutenir que, aux termes des art. 59.3 LMR et 1049 LI , l’analyse de la négligence flagrante reprochée à un contribuable doit se faire au regard des dépenses précisément visées. Il incombe à l’ARQ de prouver la négligence flagrante du contribuable. C’est ce que la Cour rappelle dans l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu ) [15] .
Dans cette affaire, les critères retenus par la Cour pour déterminer si un contribuable a fait preuve de négligence flagrante sont résumés ainsi : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.I. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [ 63 ] Ici, en ce qui concerne les dépenses traitées par la juge aux points 1.3.1 (achats de biens mobiliers livrés chez des employés), 2.1 (retraits hebdomadaires de 460 $) et 1.9 (frais de déplacement refusés à la suite d’une écriture comptable effectuée en 1996), l’ARQ concède à l’audience que la pénalité pour négligence flagrante ne devrait pas s’appliquer.
Pour la première, la juge constate qu’il s’agissait d’un oubli compréhensible; il y a donc absence de preuve d’incurie. Pour la seconde, la juge retient que, si la déduction des 460 $ hebdomadaires est une dépense raisonnable et admissible aux fins d’impôt, elle ne l’est pas eu égard aux RTI puisque M. Pépin est alors un représentant désigné. Dans un tel cas, comme la juge le constate, il n’y a ni incurie généralisée ni négligence; l’objectif du contribuable était de tenter de respecter les décrets.
Pour la troisième, la juge note qu’il aurait été possible de produire une déclaration amendée dans les délais et que le vérificateur ne faisait ici qu’appliquer la loi. Il n’y pas là démonstration d’une incurie ou d’une négligence lourde. [ 64 ] Cela dit, en ce qui a trait aux autres dépenses que la juge refuse, son constat veut que les contribuables concernées ont fait preuve d’une insouciance généralisée envers leurs obligations fiscales.
À ce chapitre, elle note que les contribuables n’ont pas donné une image fidèle de leurs revenus, ont tenté parfois d’en camoufler certains, se sont servis dans certains cas de l’argent des taxes perçues pour financer leurs opérations, n’ont jamais fait de divulgation volontaire et n’ont reconnu certaines dépenses comme inadmissibles ou inopportunes qu’après une vérification détaillée des responsables de l’ARQ. [ 65 ] Aussi, bien que le jugement ait permis une certaine révision des avis de cotisation émis par l’ARQ, le constat de la juge en regard de la plupart des dépenses refusées s’est révélé très sévère à l’endroit des contribuables.
Malgré cela, Technostructur remet en question ce constat de la juge au regard de six chefs de dépenses. Avec égards, pour chacun d’eux, je considère qu’elle ne réussit pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante de la juge dans sa décision d’y imputer la pénalité pour négligence flagrante.
Dans chaque cas, les critères retenus par les tribunaux pour conclure à une négligence flagrante sont selon moi présents. [ 66 ] Brièvement, voici pourquoi. [ 67 ] Premièrement, pour les dépenses payées à même la carte de crédit des sociétés (point 1.4.2 du jugement), les cotisations ont été ajustées pour accepter certaines dépenses comme étant des dépenses d’affaires, mais elles ont été maintenues pour celles qui sont qualifiées de dépenses personnelles de M. Pépin. L’on comprend du jugement que, comme « homme d’affaires averti », M.
Pépin devait savoir qu’il ne pouvait réclamer de telles dépenses comme étant raisonnablement celles des sociétés. Il s’agissait, aux yeux de la juge, d’actes volontaires de sa part. Conjuguée à l’absence de registres fiables et correctement tenus, l’incurie était établie. Le constat de négligence flagrante se justifie ici. [ 68 ] Deuxièmement, pour les factures C.M. Michaud (point 1.5.6 du jugement), la preuve montre que M. Pépin a persisté, même après le processus de vérification, à soutenir qu’il s’agissait de dépenses d’affaires plutôt que personnelles.
Ce n’est qu’au procès, après dépôt de factures et démonstration qu’il s’agissait bel et bien de cadeaux de nature personnelle, qu’il a finalement reconnu que ces dépenses étaient inadmissibles. Il s’agit là encore d’une situation où le contribuable a agi volontairement. À vrai dire, c’est un exemple plutôt flagrant de négligence grave. [ 69 ] Troisièmement, pour la dépense relative aux manteaux promotionnels de cuir (point 1.5.14 du jugement), la juge considère cette dépense déraisonnable, car excessive et extravagante. Une extravagance dans ce genre de dépense peut constituer de la négligence flagrante.
Les sommes demandées pour ces vêtements promotionnels étaient très élevées. La juge en a conclu qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’exécution de la tâche quotidienne des employés. Là encore, le constat d’incurie généralisée du contribuable à l’égard de ses obligations fiscales s’applique à cette dépense que la juge qualifie de déraisonnable, justifications à l’appui. [ 70 ] Quatrièmement, pour les dépenses reliées à la construction de la maison de la fille de M. Pépin (point 1.10 du jugement), « l’oubli » assez étonnant de M.
Pépin pouvait certes, aux yeux de la juge, découler de l’incurie généralisée de ce dernier envers ses obligations fiscales. Encore une fois, qu’il ait admis jusqu’à une certaine hauteur le montant des matériaux faisant l’objet de cette dépense ne rend pas ses gestes moins volontaires et le constat de la négligence qui les accompagne moins flagrant. [ 71 ] Cinquièmement, en ce qui concerne la déduction pour mauvaises créances (point 1.11 du jugement), le reproche que fait Technostructur à la juge étonne. Sur le sujet de cette déduction refusée pour mauvaises créances relative à l’entité Nova PB, le
contribuable a reconnu avoir fait de fausses déclarations à plus d’une reprise et s’être financé avec le montant des taxes autrement dues à l’État. Il tente de s’exonérer en invoquant qu’il a, par la suite, remboursé les taxes dues. Cela ne réduit en rien la gravité de ce qu’il a fait. À ce chapitre, la juge retient les faux énoncés et l’inscription incorrecte de la créance comme étant mauvaise alors que les perspectives de remboursement étaient présentes.
Le constat de négligence flagrante se justifie ici en raison du peu de souci que montre le contribuable envers ses obligations fiscales et les principes élémentaires de bonne gestion comptable. [ 72 ] Enfin, sixièmement, pour les retraits aux guichets automatiques et virements bancaires déjà discutés (point 2.2 du jugement), j’ai déjà indiqué que l’argument de Technostructur sur l’erreur manifeste et déterminante de la juge au regard de ces dépenses ne saurait être retenu. Cette dépense est un exemple de la propension de M.
Pépin à réclamer des dépenses personnelles dans le cadre des activités de ses sociétés au motif que celles-ci lui devraient de l’argent. C’est là un des éléments retenus par la juge pour qualifier son comportement d’incurie généralisée au regard de ses obligations fiscales.
Il s’ensuit que la pénalité pour négligence flagrante doit s’y appliquer. [ 73 ] Somme toute, au regard des moyens d’appel de Technostructur, si une intervention se justifie pour des points mineurs relatifs aux montants des dépenses reliées à la construction de la maison d’Annie Pépin et à trois chefs de dépenses pour lesquels la pénalité pour négligence flagrante ne saurait s’appliquer, les autres erreurs manifestes et déterminantes qu’elle reproche à la juge ne sont pas établies.
LES DÉPENS [ 74 ] Le succès de l’ARQ sur l’appel principal et de Technostructur sur l’appel incident est, dans chaque cas, partiel et assez mitigé. J’estime donc à propos de limiter les dépens auxquels chacun a droit en appel à la moitié des débours et honoraires judiciaires autrement taxables [16] . [ 75 ] Je considère qu’il n’y a notamment pas lieu de faire droit à la demande de Technostructur d’imposer à l’ARQ la totalité des débours relatifs à la confection de son
Annexe III. Le contenu de cette
annexe relève, au premier chef, du choix de la
partie qui la confectionne. Technostructur a décidé d’y inclure une multitude de pièces et d’extraits de témoignages qui n’étaient pas nécessaires ou utiles à la solution de son appel incident. Les 65 volumes qui forment son
Annexe III, heureusement reproduits en un seul exemplaire papier original, en témoignent. [ 76 ] Que l’ARQ ait fait état, dans son mémoire d’intimée incidente, de certaines lacunes de l’Annexe III de Technostructur n’y change rien. Cette dernière ne peut blâmer l’ARQ pour sa décision d’ajouter au contenu de son
Annexe III en raison de ces remarques. La responsabilité première de la confection d’une
Annexe III relève de la partie, et non pas de ce que peut lui reprocher son adversaire. Dans son jugement du 1 er février 2013 sur la requête pour directives de Technostructur quant à la correction de cette
Annexe III, la juge St-Pierre a simplement déféré la question des dépens à la formation saisie du fond de l’affaire. Les inférences qu’en tire Technostructur sont erronées. [ 77 ] À mon avis, octroyer à Technostructur la moitié de ses débours et honoraires judiciaires autrement taxables sur l’appel incident la compense adéquatement à ce chapitre. Conclure autrement ferait d’ailleurs peu de cas de la règle qui exige que le contenu d’une
Annexe III soit limité aux seuls extraits de preuve nécessaires à la solution des questions que soulève un pourvoi. [ 78 ] Pour ce qui est de la décision de la juge de ne pas accorder de dépens en première instance, je suis d’avis qu’il n‘y a pas lieu d’intervenir. Certes, la juge a accueilli les appels de Technostructur et annulé les avis de cotisation en litige. Toutefois, elle a bien expliqué que, compte tenu du sort du litige, chaque
partie devait supporter ses frais. Cela se comprend en raison du fait que la juge a maintenu la position de l’ARQ sur plusieurs des points analysés, que ce soit au regard des dépenses concernées, des intérêts ou des pénalités. [ 79 ] Technostructur n’a fourni aucune analyse de l’ampleur de la diminution des avis de cotisation à la suite du jugement rendu. Il fallait plus que de vagues affirmations voulant que ses appels des avis de cotisation aient été accueillis pour justifier la Cour d’intervenir sur cette question. Il lui incombait de faire la démonstration d’une erreur dans cet aspect du dispositif.
Elle n’y est pas parvenue. [ 80 ] En matière de dépens, il est acquis que le juge d’instance jouit d’une large discrétion dans sa décision de les mitiger, les compenser ou les refuser (art. 477 C.p.c.) . Cette discrétion considérable en la matière implique que la décision rendue à ce
chapitre échappe généralement à l’examen en appel, à moins de démonstration d’une erreur de principe ou d’une injustice réelle ou manifeste [17] . Comme la Cour suprême l’a rappelé, à moins de motifs clairs et impérieux, ce n’est pas le rôle d’un tribunal d’appel d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge en matière de dépens [18] . [ 81 ] En l’espèce, la juge a exercé sa discrétion judiciairement. Elle en a énoncé la justification. Le sort mitigé d’un litige est souvent un facteur retenu pour moduler ou refuser l’octroi de dépens. Il n’y a pas matière à révision sur ce point. RÉCAPITULATIF [ 82 ] Je propose par conséquent d’accueillir l’appel principal pour
partie seulement et d’infirmer le jugement de première instance aux seules fins de 1) confirmer les cotisations litigieuses au regard des intérêts imposés en vertu de l’ art. 28 LMR dans la mesure où ils sont applicables aux montants de RTI refusés et 2) confirmer les cotisations litigieuses au regard de la pénalité pour négligence flagrante imposée en vertu de l’ art. 59.3 LMR dans la mesure où elle est applicable aux montants de RTI refusés relatifs à la rubrique « Les autres dépenses en litige » du jugement dont appel. [ 83 ] Sur l’appel incident cette fois, je propose de l’accueillir également pour
partie seulement et d’infirmer le jugement de première instance aux seules fins de 1) modifier le montant de l’admission auquel réfère le paragr. [431] pour y substituer la somme de 129 286,40 $ et 2) annuler la pénalité pour négligence flagrante prévue aux art. 1049 LI et 59.3 LMR pour les montants de dépenses (et les montants de RTI qui s’y rattachent) refusés aux sections 1.3.1, 2.1 et 1.9 du jugement.
[ 84 ] J’estime qu’il y a lieu de déférer les dossiers à l’ARQ afin que des avis de nouvelles cotisations soient émis en conformité avec ce qui précède et les autres aspects du jugement de première instance qui ne sont pas infirmés. Je propose enfin que les dépens en appel, sur l’appel principal et sur l’appel incident, soient limités à la moitié des débours et honoraires judiciaires taxables et que l’adjudication de la première juge sur le sujet demeure inchangée. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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