2016 QCCA 352, 2016 QCCA 352
Opinion
Abdurahman c. R. 2016 QCCA 352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005244-122 (550-01-050867-102, 550-01-058787-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE AHMED ABDURAHMAN M e STePHANIE BISAILLON-AUCLAIRE (Stephanie Bisaillon-Auclaire, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN CAMPEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 21 juin 2012, par l'honorable Rosemarie Millar, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – conduite dangereuse – facultés affaiblies et possession d’une arme chargée sanspermis Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Entrée en matière de la juge en chef.9 h 38 Argumentation de Me Bisaillon-Auclaire.10 h 10 Échanges entre la juge en chef et Me Campeau.10 h 11 Argumentation de Me Campeau.10 h 14 Suspension de l'audience.10 h 30 Reprise de l'audience.10 h 30 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3.10 h 33 Fin de l'audience.
Shirley ThomasGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant soutient que le verdict de culpabilité est déraisonnable. [2] Le principe applicable lorsqu'une cour d'appel est appelée à déterminer si un verdict est déraisonnable est le suivant : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1R.C.S. 381, par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d'appel doit déterminer s'il s'agit d'un verdict qu'un jury ayantreçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d'appel peut aussi conclure au caractèredéraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui estclairement contredite par la preuve qu'il invoque à l'appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l'incompatibilité avecune preuve qui n'est ni contredite par d'autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40 , [2011] 3R,C,S, 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190). [3] Il convient également de noter que dans le cadre de cette analyse, une cour d'appel peut tenir compte du fait que l'accusé n'a pastémoigné : 101. De même, il a également été établi qu’une cour d’appel peut à bon droit tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé
lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable du verdict en vertu du sous-al. 686(1)a)(i). Dans l’arrêt Steinberg c. The King (1931), (ON CA), 56 C.C.C. 9 (C.S. Ont., Div. app.) (confirmé par notre Cour, en grande
partie pour des motifs d’ordre procédural, (SCC), [1931] R.C.S. 421), le juge Middleton a dit ce qui suit, à la p. 36: [traduction] L’accusé n’a pas témoigné; et, bien que cela ne puisse pas faire le sujet de commentaires au jury, c’est un facteur que la courd’appel doit examiner. Son défaut de témoigner ne prouve pas qu’il est coupable, mais quand la cour est obligée par la loi de rejeterl’appel, sauf si elle est convaincue qu’il y a eu erreur judiciaire, elle ne peut pas faire abstraction du défaut de l’accusé d’expliquer d’unefaçon ou d’une autre les faits qui font peser sur lui un fardeau très lourd.
On ne doit pas faire au jury de commentaires sur [le défaut de témoigner], mais la loi n’interdit pas aux jurés de faire preuved’intelligence et de tenir compte de l’absence de démenti ou d’explication. [4] L'appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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