2021 QCCA 1112, 2021 QCCA 1112
Opinion
Droit de la famille — 211277 2021 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700014-217 (155-12-005079-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 8 juillet 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… P... Me MAUDE-ÉMILIE QUIMPER POUR : Me CATHERINE BERGERON (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… L... Me JANE GRANT (Simard, Boivin)
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par l'honorable Jacques G.
Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 31 Observations de Me Quimper; Échanges entre le juge et Me Quimper; Me Quimper poursuit ses observations; 10 h 51 Observations de Me Grant; Échanges entre le juge et Me Grant; Me Grant poursuit ses observations; 11 h 14 Me Quimper déclare ne pas avoir de réplique; Suspension; 11 h 24 Reprise; 11 h 25 Jugement; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou
diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard) [1] . [ 2 ] Le jugement entrepris modifie les modalités de la garde partagée des enfants en prévoyant dorénavant une alternance une fois la semaine à compter du lundi.
Auparavant, les enfants étaient confiés à la garde de l’appelante du dimanche au mercredi et à celle de l’intimé du mercredi au dimanche. Il ordonne également le versement d’une provision pour frais de 12 000 $ au bénéfice de l’intimé. Il rejette enfin la demande de l’appelante portant sur la fixation des revenus de chaque
partie aux fins de l’établissement de la pension alimentaire. [ 3 ] La requête de l’appelante table sur des erreurs manifestes et déterminantes du juge dans l’appréciation des faits. Il n’aurait pas soupesé l’ensemble de la preuve administrée à l’instruction, en sus d’occulter de nombreux faits importants et d’errer dans l’appréciation des témoignages.
L’appelante reproche également au jugement entrepris d’être entaché de ce qu’elle qualifie « d’erreurs de droit » [2] tenant à l’omission d’analyser la question du changement significatif; à l’omission d’appliquer les critères de détermination du meilleur intérêt des enfants; à la non-application des paramètres juridiques pour établir les revenus de l’intimé aux fins de la fixation de la pension alimentaire; à l’omission de se prononcer sur des questions liées aux frais particuliers et de garde; et à l’application carentielle des principes liés à la provision pour frais. [ 4 ] Les règles régissant la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de garde et de pension alimentaire sont remarquablement résumées par mon collègue, le juge Sansfaçon, dans Droit de la famille – 20458 : [7] En vertu de l’article 660 al. 1
(1) C.p.c ., le jugement qui concerne les modalités de garde d’enfants est exécutoire provisoirement de plein droit. Cependant, l’article 660 al. 2 C.p.c . édicte qu’une
partie ayant régulièrement porté en appel un tel jugement peut demander à un juge unique de la Cour de suspendre l’exécution du jugement pendant l’appel : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; […] Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance . 660.
A judgment is provisionally executed as of right, if it (1 ) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance . [8] L’exécution provisoire des jugements en matière de garde est donc la règle et la suspension pendant l’appel, l’exception.
Ce pouvoir d’ainsi suspendre l’exécution provisoire d’un jugement autrement exécutoire de plein droit ne doit être employé qu’avec parcimonie de manière à ne pas annihiler l’intention du législateur clairement exprimée à l’article 660 al. 1 C.p.c . [9] En matière de garde d’enfants, la
partie recherchant la suspension de l’exécution provisoire doit établir (1) que le jugement entrepris est entaché d’une ou de faiblesse(
s) apparente(
s) ou que le pourvoi soulève une ou des questions de droit importante(s); (2) qu’un préjudice sérieux, parfois qualifié d’irréparable, sera engendré si l’exécution provisoire n’est pas suspendue ; et (3) que la balance des inconvénients milite en faveur de la suspension de l’exécution provisoire. Ces conditions sont cumulatives et doivent être analysées à l’aune de l’intérêt de l’enfant. [10] Le fardeau de la
partie demandant la suspension est onéreux, car le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité. En outre, l’analyse de ces critères doit être empreinte de déférence à l’égard du juge de première instance qui, en matière de garde, exerce un pouvoir intrinsèquement discrétionnaire. [3] [ Soulignement dans l’original; renvois omis ] [ 5 ]
Malgré la qualité des observations de son avocate, l’appelante échoue à me convaincre que le jugement de la Cour supérieure est porteur d’une faiblesse apparente ou que le pourvoi met en exergue une importante question de droit. [ 6 ] L’appel formé s’appuie essentiellement sur des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits. Comme chacun le sait, l’appréciation des faits est l’apanage du juge de première instance et la norme d’intervention au regard de cette appréciation est très sévère. [ 7 ] Les arguments de l’appelante reposent sur une lecture des faits qui est vigoureusement contestée par l’intimé. Le juge a exercé sa
discrétion au regard de ces faits et a retenu, au final, la position présentée par l’intimé. [ 8 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel formé et tout en étant conscient que l’examen approfondi du dossier par une formation de la Cour pourrait conduire à un résultat différent de celui auquel est parvenu le juge de première instance, je ne peux me convaincre à ce stade-ci que le jugement entrepris est entaché d’une faiblesse apparente. [ 9 ] L’examen
sommaire de ce jugement révèle que la modification des modalités de la garde partagée est étayée par le désir exprimé par deux des enfants des parties de ne plus déménager en plein milieu de la semaine [4] . La provision pour frais est quant à elle justifiée par la dissimulation par l’appelante du salaire versé par sa clinique dentaire à la gardienne des enfants, par les besoins financiers de l’intimé et par la disparité significative des revenus respectifs des parties [5] .
La demande de rétroactivité de la pension alimentaire est rejetée en raison de l’impossibilité de déterminer avec précision le temps de garde réel exercé par chacune des parties [6] . Enfin, le salaire de l’appelante est majoré par l’ajout d’une
partie du salaire de la gardienne qui aurait été dissimulé [7] . [ 10 ] Faute d’établir une faiblesse apparente du jugement et de démontrer que le pourvoi soulève une question de droit importante, la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement entrepris est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure du 27 mai 2021, le tout sans les frais de justice vu la nature du dossier. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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