2021 QCCQ 8744, 2021 QCCQ 8744
Opinion
Protection de la jeunesse — 214578 2021 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002215-196 JUGEMENT RENDU LE : 5 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres que les parents participent activement aux mesures pour corriger la situation avec un suivi social de sept mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf pour les enfants qui aimeraient une garde partagée. Quant à la mère, elle aimerait une garde partagée pendant l’été. Pour ce qui est du motif d’abus physique pour X, le père le conteste.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère reconnaît avoir consommé de la cocaïne et des amphétamines. Toutefois, elle précise ne pas consommer devant les enfants. Également, elle avoue avoir participé à un réseau de trafic de drogues pendant environ six mois. [ 4 ] La mère était sans domicile fixe et s’est réfugiée chez des amis consommateurs.
Dans les circonstances, elle a renoncé à la garde partagée et a confié la garde des deux enfants au père. [ 5 ] Lorsque les enfants étaient avec la mère, ils présentaient beaucoup de problèmes dans le milieu scolaire, notamment au niveau des absences. Chacun présentait également des symptômes d’anxiété. Depuis qu’ils sont avec le père, l’encadrement et les suivis scolaires sont meilleurs, ce qui a comme effet que les résultats scolaires et les comportements des deux enfants s’améliorent de façon significative.
[ 6 ] Le père vit avec une conjointe. La relation entre la conjointe du père et la mère est toujours très difficile. De même, les parents sont encore en conflit de séparation même s’ils arrivent à avoir un minimum de communication lorsqu’il s’agit des enfants. [ 7 ] Les deux enfants mentionnent que le père aurait giflé X lors d’un jeu sur le trampoline. Le père nie cet événement. Par contre, il reconnaît utiliser les tapes et les cris comme méthodes éducatives.
Au sens de la loi, ce genre de méthodes peut être inclus dans la définition d’abus physiques. [ 8 ] Le père a reçu l’aide du programme de maintien en milieu familial pour modifier ses méthodes éducatives. Il a bien collaboré et a ajusté ses façons d’intervenir. [ 9 ] La mère a suivi avec succès une thérapie pour sa consommation et a maintenant un domicile stable. Elle affirme ne plus consommer depuis six mois. [ 10 ] La mère a manqué beaucoup de transparence par le passé et sa collaboration était à peu près absente.
Il est tout à son honneur d’avoir pris les moyens de cesser sa consommation ce qui lui occasionnait de nombreuses difficultés. [ 11 ] Cependant, il est trop récent pour opter pour une garde partagée. La mère doit consolider ses acquis et démontrer qu’elle est stable et que sa collaboration sera soutenue. [ 12 ] Pour le père, il offre déjà une bonne collaboration. Cependant, lui et la mère devront corriger leurs attitudes afin régler leur conflit de séparation afin que les enfants n’en soient plus victimes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38e)
(2) Risque d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le juge soussigné; [ 16 ] CONFIE l’enfant au père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec ses antécédents de consommation; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue au besoin et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B Date d’audience : 5 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-12
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