2024 QCCQ 294, 2024 QCCQ 294
Opinion
Haroutiounian c. 9329-7760 Québec inc. 2024 QCCQ 294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703505-204 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANAHID HAROUTIOUNIAN
Partie demanderesse c. 9329-7760 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Anahid Haroutiounian (« Mme Haroutiounian ») réclame à 9329-7760 Québec inc. (« Québec inc. ») le paiement d’une somme de 14 500,00 $ relativement à des travaux d’excavation, d’installation de pavé uni, de tuiles et de marches en béton effectués en 2019 par Québec inc. à l’avant de sa maison. [ 2 ] Mme Haroutiounian allègue que ces travaux ont été mal exécutés par Québec inc. et que ceux-ci doivent être refaits au complet. [ 3 ] Elle réclame, notamment, le remboursement du coût des travaux (12 748,00 $) ainsi que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, perte de jouissance et autres frais. [ 4 ] Québec inc. a déposé une contestation au dossier de la Cour, mais elle est absente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée [2] . [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’en sa qualité de
partie demanderesse, Mme Haroutiounian assume la charge de prouver, de manière prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions [3] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les procédures et les pièces déposées au dossier ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les témoignages de Mme Haroutiounian et de son conjoint ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve en défense ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante et non contredite démontre que les travaux d’aménagement extérieur n’ont pas été effectués par Québec inc. conformément aux règles de l’art, contrevenant ainsi à ses obligations prévues l’
article 2100 C.c.Q. ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que les travaux doivent être refaits en majeure partie, étant entendu toutefois qu’une
partie du matériel pourra être réutilisée, le cas échéant ; [ 11 ] CONSIDÉRANT que Québec inc. a fait défaut de corriger les déficiences bien que dûment mise en demeure par Mme Haroutiounian dans une lettre datée du 17 juin 2020 ; [ 12 ] CONSIDÉRANT ce qui précède, le Tribunal accorde à Mme Haroutiounian une somme de 10 000,00 $ en guise de compensation pour le préjudice subi découlant des travaux mal exécutés par Québec inc., plus une somme de 1 200,00 $ pour compenser les coûts encourus pour faire refaire les joints de pavé uni, ainsi qu’une somme de 200,00 $ à
titre de dommages moraux ; POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 14 ] CONDAMNE 9329-7760 Québec inc. à payer à Anahid Haroutiounian, la somme de 11 400,00 $ avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 4 août 2020, plus la somme de 224,69 $ à
titre de frais de justice [4] .
_________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 24 janvier 2024
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