2023 QCCQ 9413, 2023 QCCQ 9413
Opinion
Protection de la jeunesse — 235876 2023 QCCQ 9413 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-041732-231 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X, né le [...] 2007 Adolescent - et - A Mère - et - B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT PORTANT SUR UNE OBJECTION DANS LE CADRE D’UNE INSTRUCTION EN VERTU DE L’ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal a pris une objection de l’avocate de l’adolescent sous réserve. Elle porte sur un document policier [2] que la Directrice de la protection de la jeunesse [3] veut produire sous D-4. Cette objection est présentée verbalement au début de l’instruction.
Essentiellement, l’avocate de l’adolescent s’oppose au dépôt de la pièce au dossier judiciaire. [ 2 ] L’avocate de l’adolescent réfère aux nouveaux articles 72.5 et 72.6 de la L.P.J. [ 3 ] Il est invoqué des craintes que la présence de ce document au dossier judiciaire en protection de la jeunesse soit préjudiciable à l’adolescent s’il devait lui être opposé dans le cadre d’une instance criminelle actuellement pendante. [ 4 ] L’avocate de l’adolescent invoque également que l’acceptation du dépôt de cette pièce puisse constituer un aveu qui pourrait aussi être opposable à son client dans une instance criminelle pendante. [ 5 ] Le rationnel à la source des prétentions de l’avocate de l’adolescent provient de l’accessibilité qu’ont les procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales aux informations contenues au dossier judiciaire de l’adolescent en vertu des nouvelles dispositions de la L.P.J.
Les dispositions applicables et la notion de dossier
[ 6 ] La présente instance est de nature civile. Le traitement de l’objection prise sous réserve nécessite donc de rappeler les règles qui s’appliquent en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette loi importe, par le biais de l’article 85 L.P.J., une bonne
partie des règles civiles incluant celles du Code de procédure civile . [ 7 ] Par ailleurs, étant donné que les renseignements obtenus par les policiers concernent un adolescent, des dispositions de la LSJPA s’y appliquent pour ce qui est des personnes qui ont accès au dossier qui peut être ainsi constitué. Il en va de même pour les périodes d’accès à un tel dossier. [4] [ 8 ] Lorsque des informations contenues dans un dossier policier sont transmises à une intervenante de la Directrice, lesdites informations se retrouvent ensuite dans le dossier de l’établissement où œuvre la Directrice (dossier social).
Ces renseignements transmis sont alors contenus dans le dossier social et, vu leur confidentialité, les règles régissant leur divulgation sont contenues aux articles 72.5 et suivants de la L.P.J. [ 9 ] Le « trajet » du document que la Directrice cherche ainsi à produire implique que les informations transitent d’abord du dossier policier au dossier social et ensuite vers le dossier judiciaire. [ 10 ] Or, si tant est que la soussignée décidait de rejeter l’objection et d’accepter le dépôt du document au dossier judiciaire, les dispositions de la L.P.J. régissant l’accès au dossier judiciaire ne sont pas les mêmes que celles qui s’appliquent au dossier social de la Directrice.
En d’autres termes, ce ne sont pas les articles 72.5 et suivants qui régissent l’accès au dossier judiciaire. [ 11 ] L’opposition au dépôt du document dans le dossier judiciaire ne peut donc se fonder sur les articles 72.5 et 72.6 ni à aucun
article de cette
section de la L.P.J. puisqu’elle traite de la divulgation par la Directrice de renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de l’application de la L.P.J. et donc contenus à son dossier social. [ 12 ] Ce sont plutôt les articles 96 et 96.1 de la L.P.J. qui déterminent les personnes qui ont accès au dossier judiciaire et les contraintes auxquelles elles sont tenues afin de respecter le caractère confidentiel des renseignements qu’elles obtiennent.
Il s’avère que ces articles ne sont pas de droit nouveau. [ 13 ] Or, l’article 96.1 énonce que le Directeur des poursuites criminelles et pénales a accès au dossier judiciaire. Cette assise légale est sans équivoque et sa légalité n’est pas remise en cause. [ 14 ] Toutefois, les droits d’un adolescent accusé sont protégés par des règles distinctes qui s’appliquent dans ces instances dont les sources sont la LSJPA et le droit criminel. [ 15 ] Rappelons cependant que la présente instruction est une instance civile en matière de protection de la jeunesse. Il ne s’agit pas d’une instance criminelle.
Il en résulte que les dispositions applicables sont celles énoncées aux lois qui gouvernent ces matières, incluant l’obligation pour le Tribunal de rejeter d’office tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [5] . [ 16 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse détermine les parties à ses instances qui sont la Directrice ainsi que l’enfant (ou l’adolescent) et ses parents. [ 17 ] En matière civile, les parties peuvent être contraintes de témoigner. [ 18 ] De plus : « La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être fait par tous moyens. » [6] [ 19 ] C’est donc la pertinence en lien avec la source du litige qui est le point majeur à considérer lorsqu’il s’agit d’accepter ou non des éléments de preuve.
Cependant, les éléments de preuve apportés doivent satisfaire certaines exigences, notamment pour en assurer la fiabilité. L’identité du témoin en est une. En salle de Cour, cette étape est franchie lors de l’assermentation du témoin. [ 20 ] La Directrice souhaite donc produire le document à
titre de témoignage sous les articles 292 du Code de procédure civile [7] et 132 du règlement de la Cour du Québec. [ 21 ] L’article 292 du Code de procédure civile se lit comme suit : « Une
partie peut produire à
titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil , la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties. Une autre
partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence. » [ 22 ] L’article 132 du Règlement de la Cour du Québec se lit comme suit : « Toute déclaration écrite d’un témoin doit être accompagnée d’un avis indiquant de façon précise les points pertinents sur lesquels celui qui le dépose désire faire la preuve et la référence aux passages concernés. » [ 23 ] En l’espèce, le document compte douze pages.
Il ne comporte aucune indication précisant les points pertinents sur lesquels la Directrice désire faire la preuve. Il ne réfère à aucun passage et ne mentionne simplement que les éléments suivants : « Objectif du dépôt : Informer le tribunal/Référence au passage : la totalité du rapport ». [ 24 ] Par ailleurs, le document a l’apparence d’un document constitué dans le cours d’une activité policière cependant, il ne constate pas un acte juridique lui permettant de faire preuve de son contenu [8] , mais il constate plutôt des faits.
[ 25 ] Il résulte de ce qui précède qu’il pourrait être admis en preuve à
titre de témoignage, sous réserve des règles de preuve. [ 26 ] Or, bien que le document que la Directrice veut introduire en preuve identifie son auteur, il n’est ni signé, ni approuvé par les autorités policières d’où il émane. On constate en effet que le document affiche la mention « non approuvé » sur chacune des douze pages qu’il totalise. [ 27 ] Sur le plan de la forme, le document présente le logo des services policiers de la ville A. Il porte également la mention « CONFIDENTIEL » sur chacune de ses douze pages.
Les sept premières pages du document ne contiennent pratiquement aucun texte, mais plutôt plusieurs mentions donnant des indications de type « formulaire », sur la façon de compléter le rapport. [ 28 ] Le document a l’apparence et présente les caractéristiques d’une impression transmise au moyen d’un support technologique.
Si tel est le cas, les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [9] lui seraient applicables. [ 29 ] Cette dernière loi a pour objet d’assurer la sécurité juridique des communications effectuées entre les personnes, les associations, les sociétés ou l’État au moyen de documents, quels qu’en soient les supports. [10] Elle a également pour objet d’assurer le lien entre ces personnes par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature ou de les identifier et, au besoin, de les localiser. [11] [ 30 ] Le dépôt d’un document à
titre de témoignage nécessite d’en établir la fiabilité, qu’il s’agisse d’un écrit imprimé transmis par voie technologique ou remis par un autre moyen, telle la poste ou en main propre. La signature de la personne de qui il émane et l’assurance qu’il provient bien de la source invoquée est l’élément permettant de s’assurer de l’identité de son auteur. Rappelons la teneur de l’
article 2835 C.c.Q. qui exige que : « Celui qui invoque un écrit non signé doit prouver que cet écrit émane de celui qu’il prétend en être l’auteur. » [ 31 ] La Directrice qui présente ce document à
titre de témoignage ne formule aucune explication ni aucun rationnel juridique pour soutenir son dépôt malgré l’objection formulée. [ 32 ] Or, par analogie, lorsqu’une personne témoigne elle doit s’identifier. Sans signature et sans preuve établissant que ce document émane de la personne qui en serait l’auteur, on ne peut l’identifier alors que ce document tiendrait lieu de son témoignage.
Décision sur l’objection prise sous réserve [ 33 ] En l’espèce, vu les lacunes quant à l’identité de l’auteur du document et prenant en compte qu’il est mentionné sur chaque page qu’il n’est pas approuvé, le Tribunal considère qu’il n’est pas admissible.
L’objection est donc maintenue pour ces raisons. [ 34 ] En conséquence, la soussignée ne tiendra pas compte de la teneur des faits qui sont rapportés à ce document dans son analyse de la situation concernant l’adolescent. [ 35 ] Par ailleurs, s’il avait été produit avec une preuve identifiant son auteur par sa signature sans la mention « non approuvé », le raisonnement aurait été différent. [ 36 ] En effet, la teneur limpide des dispositions applicables au dossier judiciaire quant à l’accès par le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales aurait conduit la soussignée à rejeter l’objection sur ce motif spécifique.
Cependant, l’analyse de la soussignée se serait poursuivie selon ce qui suit. [ 37 ] Prenant en compte qu’une instance en protection de la jeunesse est une instance civile, régie par la
Loi sur la protection de la jeunesse . Ce sont ces dispositions et les dispositions civiles qui lui sont applicables. L’analyse quant à l’admissibilité de l’élément de preuve aurait été faite en fonction de ce litige spécifique et de ses règles. [ 38 ] Une instance parallèle conduite en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents comporte un objectif de nature criminelle qui obéit à ses propres règles. C’est dans cette instance que les moyens pour assurer les droits d’un adolescent doivent être invoqués. [ 39 ] Ainsi, ce qui est pertinent et admissible dans une instance en protection de la jeunesse peut très bien ne pas être admissible dans une instance parallèle en vertu de la LSJPA. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 40 ] MAINTIENT L’OBJECTION PRISE SOUS RÉSERVE; [ 41 ] ORDONNE QUE LE DOCUMENT IDENTIFIÉ SOUS D-4 SOIT REMIS À LA DIRECTRICE. Fait et signé à Ville A Ce 23 e jour de novembre 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q.
M e François Marchand Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Thinam Larouche Avocate de l’adolescent Date d’audience : 19 octobre 2023
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