2015 QCCQ 9410, 2015 QCCQ 9410
Opinion
Protection de la jeunesse — 151054 2015 QCCQ 9410 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002549-140 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2013 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A
Partie requérante et A, La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 à l’égard de l’enfant X âgée de 13 mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la confie à madame B, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de sa mère à raison d’un minimum de deux heures par semaine. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent au mode de vie de la mère empreint d’instabilité conjugale et domiciliaire. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et s’oppose à l’interdiction de contacts avec l’enfant, tout en acceptant le placement de sa fille dans son milieu de vie actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle est en accord avec les mesures de protection suggérée par la DPJ qui recommande qu’elle soit confiée à la famille d’accueil de proximité qui reçoit l’enfant depuis juin 2014 avec une interdiction de contacts avec sa mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 juin 2014 [ 6 ] L’enfant est bien intégrée dans son milieu d’accueil et réfère aux adultes comme étant ses parents.
[ 7 ] C’est un bébé qui a un développement normal et adéquat. [ 8 ] Lors des contacts avec la mère, elle réagit tant avant de quitter qu’au retour où on remarque qu’elle est insécure, pleure et a des nuits difficiles puisque la mère d’accueil doit la rassurer pendant de longues heures. [ 9 ] Depuis que la mère a choisi volontairement de ne plus participer aux contacts, l’enfant est apaisée, a repris sa routine de vie et les crises d’insécurité ont disparu. [ 10 ] Quant à la mère, sa situation demeure toujours problématique et fragile.
En novembre 2014, elle a fait une tentative de suicide en présence du père de son autre enfant, ce qui a nécessité une intervention policière et une visite auprès de son médecin traitant. [ 11 ]
Malgré ses difficultés personnelles où elle a vécu une autre séparation avec un énième conjoint, la mère minimise ses problématiques et continue à tenir le discours que tout va bien. [ 12 ] Elle a fait un séjour à [l’organisme A] en raison du climat de violence qu’elle vivait avec son dernier conjoint. [ 13 ] Elle participe toujours au suivi auprès du groupe en clinique externe des troubles de personnalité limite et le médecin éprouve des difficultés à ajuster une médication adéquate en raison de sa condition. [ 14 ] Les contacts révèlent qu’il est difficile pour la mère d’être présente de corps et d’esprit pendant toute la durée de la rencontre avec son bébé. [ 15 ] La mère reconnaît qu’il y a une distance affective avec son bébé lors de l’exercice de ses contacts, car l’enfant a peu d’intérêt à son égard. [ 16 ]
Malgré qu’il lui soit difficile, la mère comprend que sa fille est bien dans son milieu qu’elle avait elle-même recommandé lors de la décision du placement de l’enfant. [ 17 ] Par ailleurs, elle souhaite avoir des nouvelles de son enfant par le biais de l’intervenante ou de ses grands-parents maternels qui maintiennent des liens sporadiques avec la famille d’accueil qui reçoit l’enfant. [ 18 ] Sachant que la DPJ demandait une interdiction de contacts avec sa fille, la mère a choisi de ne plus se présenter aux derniers contacts afin d’éviter de lui faire vivre un deuil répétitif et très souffrant.
Elle n’a pas abandonné sa fille, mais plutôt choisi de la protéger d’une situation qui lui aurait été trop difficile à vivre.
Mesures de protection [ 19 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’envisager une interdiction de contacts physiques avec la mère puisqu’un retour auprès d’elle n’est plus une option et qu’elle a trop de difficultés personnelles pour assumer le quotidien d’un jeune bébé. [ 20 ] Les contacts révèlent également qu’ils ne répondent aucunement à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison de ses réactions claires, bien précises et qui ont un impact négatif sur le développement affectif de l’enfant. [ 21 ] L’inaction de la mère au cours de l’ordonnance révèle qu’elle n’a pas pris au sérieux le message clair envoyé par le Tribunal qui lui indiquait de prendre ses responsabilités et d’assumer son rôle. [ 22 ] Aujourd’hui, l’enfant a tissé des liens affectifs sécurisants avec les représentants de son milieu d’accueil et ce sont eux qui sont maintenant devenus ses parents de tous les jours. [ 23 ] Maintenir des contacts ne ferait que donner une impression artificielle d’un lien affectif entre l’enfant et sa mère, ce qui n’est véritablement pas le cas en fonction de la preuve présentée au Tribunal. [ 24 ] L’interdiction vise uniquement les contacts physiques entre la mère et l’enfant et autorise qu’elle puisse avoir des nouvelles ou des photos de l’enfant par l’entremise d’intervenants ou d’adultes qui ont des contacts avec l’enfant. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère qui a bien compris le sens de l’ordonnance et des motifs qui ont mené à l’interdiction de contacts physiques avec sa fille.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision et en prolongation; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juin 2014; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame B et de monsieur C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au […] 2031; [ 30 ] REPORTE sine die sa décision sur la question de la famille d’accueil de proximité et d’un éventuel déplacement qui pourrait survenir; [ 31 ] INTERDIT tout contact physique entre la mère et l’enfant;
[ 32 ] AUTORISE la mère à prendre et à recevoir des nouvelles de sa fille; [ 33 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses arrière-grands-parents maternels, selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au […] 2031; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 février 2015
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