2014 QCCQ 8881, 2014 QCCQ 8881
Opinion
Patrice c. Langevin 2014 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026457-133 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE PATRICE
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. RAYMOND LANGEVIN
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 950 $ de dommages à son voisin le défendeur Langevin. [ 2 ] Il allègue que le 8 août 2013, de l'eau s'est introduite dans son vide sanitaire et a endommagé des vêtements qui y étaient entreposés.
Il reproche au défendeur la mauvaise installation de ses gouttières qui, selon lui, est la cause de l'infiltration d'eau dont il a été victime. [ 3 ] Le défendeur plaide que l'eau provient du terrain du demandeur, lequel serait mal « nivelé ». Il plaide que le demandeur a jeté les vêtements prétendument endommagés sans les lui montrer. [ 4 ] Par reconvention, il réclame des dommages de 2 000 $ au motif que le comportement du demandeur a porté atteinte à sa santé et celle de son épouse.
LE DROIT [ 5 ] Le demandeur a le fardeau en vertu de l'article 2803 du Code civil de prouver par prépondérance tous les éléments de sa réclamation dont la faute, le lien de causalité et le dommage. [ 6 ] Le 8 août 2013, il a mis en demeure le défendeur de réparer sa gouttière sans lui mentionner l'infiltration alléguée. Le 16 septembre, il lui a transmis une deuxième mise en demeure lui réclamant divers dommages sans préciser quand serait survenue l'infiltration. [ 7 ] Lors de l'audience, la preuve du demandeur se limite à déclarer que l'eau provient de la gouttière du demandeur.
Il ne tient pas compte des pluies diluviennes survenues en août et septembre 2012 et du fait que son allée de garage présente une pente vers son soupirail. Il n'offre aucune preuve de la valeur des vêtements. [ 8 ] Le demandeur n'a pas rempli son fardeau de preuve. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 9 ] Aucune preuve ne soutient la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande principale sans frais; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 juillet 2014
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