2013 QCCQ 729, 2013 QCCQ 729
Opinion
Bélanger c. Provencher 2013 QCCQ 729 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011782-120 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER Demandeur c.
MARIE PROVENCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse s'est illégalement appropriée des biens lui appartenant et a orchestré un acte de vandalisme sur sa voiture, le demandeur réclame 2 020,34 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle nie catégoriquement avoir volé et vandalisé les biens du demandeur et ajoute que de toute manière, la réclamation est prescrite.
Mise en contexte [ 3 ] Les parties se sont fréquentées pendant quelques années jusqu'au 29 septembre 2005, date de leur séparation. [ 4 ] Dans les semaines suivant la fin de leur relation, le demandeur prétend que la défenderesse, au moment de reprendre possession de certains biens personnels laissés chez lui, a occupé sans droit son chalet et subtilisé dans son domicile ou sa voiture les biens suivants : – Une clé à puce pour sa voiture – Un ensemble de draps – Un chèque fait à son ordre au montant de 700 $ – Divers outils – Porte-document et dossiers divers [ 5 ] Il prétend également qu'elle est responsable de dommages par vandalisme sur sa voiture, soit par enfoncement de la porte arrière du véhicule et bris d'une lumière intérieure. [ 6 ] En compensation, il réclame les montants suivants : ➢ Tracas pour annulation et remplacement du chèque volé 200,00 $ ➢ Clé à puce programmée pour la voiture 116,00 $ ➢ Occupation du chalet St-Marcel (1 journée) 100,00 $ ➢ Draps de lit de chalet en coton jaune 39,95 $ ➢ Lumière intérieure de voiture et installation 154,00 $ ➢ Bris et enfoncement de la porte arrière de la voiture 775,39 $
➢ Porte-document et dossiers complets 500,00 $ ➢ Outils, pinces, marteau, équerre etc. 125,00 $ TOTAL : 2 010,34 $ [ 7 ] Le 23 octobre 2011, il met la défenderesse en demeure de lui payer cette somme à défaut de quoi des procédures judiciaires seront entreprises contre elle. [ 8 ] Le 19 décembre 2011, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 9 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse a subtilisé des biens lui appartenant et participé au vandalisme de sa voiture, que cette faute est à l'origine des dommages encourus et enfin la valeur des biens perdus et vandalisés. [ 10 ] En matière d'appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Selon l'aveu du demandeur, la preuve démontre qu'il a constaté la disparition de la clé à puce de sa voiture, de l'ensemble de draps, du chèque fait à son ordre ainsi que des outils divers au cours des années 2005 à 2007. [ 12 ] C'est au cours de cette même période qu'il allègue que la défenderesse a occupé, sans droit, son chalet de St-Marcel. [ 13 ] Enfin, les actes de vandalisme allégués sur sa voiture auraient également été commis au cours de cette même période. [ 14 ] Dans ces circonstances, il appert, de toute évidence, que la réclamation du demandeur pour ces items est prescrite puisque son action a été intentée plus de trois ans après la survenance des faits sur lesquels il fonde son recours. [ 15 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec énonce : 2925. C.c.Q. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 16 ] L'action intentée par le demandeur ayant été logée le 19 décembre 2011, cette
partie de la réclamation est prescrite . [ 17 ] Reste la réclamation relative à la perte du porte-document et divers dossiers. Après analyse de la preuve, notamment des témoignages du demandeur et de la défenderesse, le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de prouver que la perte du document et des dossiers serait liée de quelque manière que ce soit à des agissements de la défenderesse. [ 18 ] Le Tribunal souligne que les soupçons du demandeur à l'égard de la défenderesse ne constituent pas des éléments de preuve de qualité suffisante pour donner suite à sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande ; [ 20 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 91,25 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2012
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