2013 QCCQ 9217, 2013 QCCQ 9217
Opinion
Morin c. Club vacances Toutes Saisons 2013 QCCQ 9217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057528-126 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE MORIN et STÉPHANIE POITRAS , […] , Lévis (Québec) […] Demanderesses c.
CLUB VACANCES TOUTES SAISONS , 355, rue Dupont, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] France Morin et Stéphanie Poitras demandent la résiliation du contrat de vacances à temps partagé signé le 26 juin 2012 pour une durée de 3 ans et, en conséquence, elles réclament le remboursement du prix payé, soit 3 045,69 $. [ 2 ] Elles se disent insatisfaites du contrat intervenu et se plaignent de la conduite des représentants de la
partie défenderesse. [ 3 ] Club Vacances Toutes Saisons conteste la demande et allègue que le contrat a été signé en bonne et due forme dans les locaux de l’entreprise après une séance d’information au cours de laquelle France Morin et Stéphanie Poitras ont obtenu toutes les réponses à leurs questions tel que précisé dans l’Annexe D qu’elles ont signée après avoir initialé chacun des paragraphes. [ 4 ] Tel que précisé par Stéphanie Poitras à l’audience, le litige vise essentiellement la demande de résiliation du contrat en rapport avec les modalités de paiement. [ 5 ] La preuve non contredite établit que France Morin et Stéphanie Poitras ont bien signé la convention d’achat pour un montant total de 3 045,69 $ excluant les modalités de paiement prévues à l’Annexe B qui n’a pas été complétée et qui a été biffée. [ 6 ] La preuve non contredite établit également que France Morin a signé le bordereau de paiement de sa carte VISA, autorisant ainsi le paiement total du contrat. [ 7 ] Ainsi, la preuve documentaire contredit la version des faits présentés par France Morin et Stéphanie Poitras et leur seul témoignage ne peut pas constituer une preuve prépondérante établissant une entente entre les parties sur des modalités de paiement sans intérêt sur une période de douze mois ni que de telles modalités auraient constitué une condition essentielle à la signature du contrat. [ 8 ] Il faut également préciser que la version des faits présentés par France Morin relativement à sa conversation téléphonique avec un représentant du Club Vacances Toutes Saisons a été contredite par la production de l’enregistrement de ladite conversation téléphonique portant sur l’offre promotionnelle d’un certificat d’hébergement d’une semaine dans le Sud pour deux personnes, les frais de transport et de nourriture étant à la charge des voyageurs.
Il était nécessaire de participer à cette séance d’information pour pouvoir prendre possession du certificat d’hébergement. [ 9 ] Cette seconde contradiction dans le témoignage des parties demanderesses contribue à affaiblir la valeur probante des témoignages en demande. [ 10 ] Il y a donc lieu de conclure que les parties demanderesses n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve et leur requête doit être rejetée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 169 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2013
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