2017 QCCQ 8905, 2017 QCCQ 8905
Opinion
Protection de la jeunesse — 174743 2017 QCCQ 8905 JG 2346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004869-177 DATE : Le 10 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2005 JUGEMENT CORRIGÉ [1] En vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après « le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, présentement âgé de 11 ans, en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels par le conjoint de sa mère. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur recommande qu’il soit confié à sa mère à l’exclusion du conjoint de celle-ci avec diverses mesures accessoires, dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] L’enfant est absent à l’audience. Son avocate conteste la demande présentée par le Directeur. Elle soumet que le risque sérieux n’est pas démontré par la preuve présentée. [ 4 ] La mère est présente à l’audience avec son procureur. Elle conteste également la demande présentée pour les mêmes motifs. [ 5 ] Le père est absent à l’audience.
Il n’a pu être localisé malgré les tentatives effectuées par l’intervenante. Il n’a plus de contacts avec son fils depuis au moins deux ans et la mère n’a aucune nouvelle de ce dernier. Le Tribunal procède en son absence dans les circonstances. [ 6 ] Plusieurs rapports sont déposés à l’audience pour valoir témoignage de leurs auteurs. Les parties conviennent qu’il est préférable pour l’enfant de ne pas assister à l’audience et admettent que s’il témoignait, il aurait tenu les mêmes propos que ceux consignés dans les rapports d’évaluation et d’orientation déposés en preuve cotés sous D-8 et D-9.
LE CONTEXTE [ 7 ] Un signalement a été retenu dans la situation de l’enfant le 11 janvier 2017. Il confirme avoir envoyé des photos de son pénis à sa copine du même âge à sa demande. Le père de la copine a vu la photo en question et il a fait appel aux policiers.
[ 8 ] L’enfant a reconnu, dans le cadre de l’évaluation du signalement, que sa copine initiait des conversations d’ordre sexuelles et qu’il avait désactivé son compte, car il trouvait que ce qu’elle écrivait était trop « dégueulasse ». [ 9 ] En septembre 2015, le Directeur a évalué une autre situation où l’enfant a eu des comportements sexuels inappropriés. Le dossier a été fermé à l’étape de l’orientation, car les comportements ont cessé. La mère reconnaît que son fils adopte des comportements sexuels précoces pour son âge. [ 10 ] L’enfant habite avec sa mère et le conjoint de celle-ci (monsieur
A) depuis environ cinq ans. La mère a rencontré son conjoint sur les réseaux sociaux en 2012. Elle a appris qu’il avait purgé une peine d’emprisonnement en 2011 pour des attouchements sexuels sur sa fille. [ 11 ] Elle n’a pas su les détails et elle n’a pas posé beaucoup de questions, car elle voulait croire qu’il avait changé et elle considérait qu’il s’agissait d’une erreur du passé. [ 12 ] Le conjoint de la mère a été rencontré par l’intervenante dans le cadre de l’évaluation du signalement. Il confirme avoir plaidé coupable à des attouchements sexuels sur sa fille en 2009 et sur la fille de son ex-conjointe environ six mois plus tard. Il relate avoir été provoqué en
partie par les jeunes filles lors des événements et il donne peu de détails. Il explique avoir plaidé coupable à tout et il attribue ces événements à son mode de vie antérieur où il consommait une importante quantité de drogues variées. [ 13 ] La preuve policière révèle que les gestes posés par monsieur A envers sa fille sont survenus à l’été 2009, durant deux jours consécutifs, alors que l’enfant était âgée de 8 ans. Il aurait montré son pénis à sa fille et il a reconnu qu’elle avait débuté une fellation. Il aurait aussi embrassé la vulve de l’enfant. Une amie de sa fille était également présente au domicile en question et elle a été témoin en
partie des gestes. [ 14 ] Il a reconnu avoir visionné des vidéos pornographiques et il a admis que sa fille avait pu les entrevoir. [ 15 ] Concernant la deuxième victime, âgée de 9 ans, les gestes ont été posés en janvier 2010 à son domicile. Il est allé dans la chambre où dormaient les enfants de son ex-conjointe. Il a mis sa main sous les collants de la fillette sur ses fesses en lui demandant s’il pouvait toucher sa vulve. L’enfant a dit non et il a quitté la pièce. [ 16 ] Il explique à l’audience qu’il ne se rappelle pas précisément des circonstances entourant le second événement, car il était intoxiqué.
Il a plaidé coupable pour en finir. Il nie avoir une attirance envers les enfants et il regrette beaucoup les gestes qu’il a posés. Il précise avoir fait une thérapie, avoir stabilisé sa vie et il jure que jamais plus il ne touchera à un enfant. Il ne voit plus sa fille à cause des événements qu’il regrette. [ 17 ] Il considère s’être repris en main et il désire poursuivre sa vie de couple avec sa conjointe actuelle qui est actuellement enceinte. Il espère avoir une fille et il confirme avoir développé une belle relation avec X. Il agit comme son père et il partage plusieurs activités sportives avec lui.
Il a déjà eu la garde de son fils durant l’adolescence et tout allait très bien. [ 18 ] X n’est pas au courant du passé du conjoint de la mère. Il adore passer du temps avec lui et il le voit comme son père. Il évolue bien à l’école et il adore faire du sport. Il se confie à ce dernier et il n’y a aucun élément qui laisse entrevoir que le conjoint de la mère ait pu jouer un rôle ou tenir un discours inapproprié concernant les gestes posés par X. [ 19 ] La mère décrit son conjoint comme un homme engagé, travaillant et elle lui fait entièrement confiance.
Elle confirme le lien important entre lui et son fils et elle déplore l’intervention du Directeur à cette étape-ci. Elle est prête à collaborer et à respecter les consignes, mais elle ne reconnaît pas le risque que peut représenter son conjoint envers son fils. [ 20 ] Elle reconnaît qu’elle ne lui a pas posé beaucoup de questions concernant ses accusations criminelles antérieures, car elle croit en sa réhabilitation et souhaitait lui laisser sa chance de démontrer qu’il a changé son mode de vie. Elle témoigne à l’effet que son
conjoint lui a dit en 2012 qu’il avait des conditions de probation à respecter qui l’empêchaient d’être seul avec un mineur durant trois ans. Elle a décidé de faire venir sa mère à la maison pour que son conjoint ne soit pas laissé seul avec son fils afin qu’il puisse respecter ses conditions et vivre auprès d’elle. [ 21 ] Elle dit que son fils n’a pas été laissé seul avec son conjoint sauf à deux ou trois reprises de façon exceptionnelle. Elle décrit sa relation de couple comme étant harmonieuse et elle a l’intention de continuer à vivre avec son conjoint et sa mère au cours des prochaines années.
Elle a besoin de la présence de son conjoint et elle trouve excessivement difficile l’obligation de respecter les conditions qui ont été imposées par le Tribunal le 3 février 2017. [ 22 ] À cette date, le Tribunal a prononcé des mesures intérimaires. Il a été ordonné à la mère de ne pas mettre son fils en contact avec monsieur A. [ 23 ] La mère a respecté cette condition, mais elle précise qu’ils ont tous eu beaucoup de peine. Son fils ne comprend pas pourquoi le conjoint a quitté la maison.
Il pense qu’il en est responsable, car il a montré son pénis à sa copine. [ 24 ] L’avocat de la mère demande au Tribunal de modifier ces mesures si le risque sérieux est démontré afin de réunir la famille. Il propose la condition visant à s’assurer que l’enfant ne soit pas laissé seul en présence de monsieur A. [ 25 ] L’intervenante n’est pas rassurée par cette proposition, car elle perçoit que la mère ne voit pas le risque et la grand-mère non plus. [ 26 ] La grand-mère a témoigné à l’effet que la mère lui a demandé de venir vivre avec elle en 2012 pour garder X.
Elle ne savait pas que monsieur A avait des conditions à respecter faisant en sorte qu’il ne pouvait être seul avec un enfant. [ 27 ] La grand-mère témoigne à l’effet qu’elle s’occupait de X et que son rôle s’arrêtait là. Elle ne faisait pas de la surveillance concernant la présence de monsieur A auprès de l’enfant contrairement au témoignage de la mère à cet effet. Elle est très nerveuse et très mal à l’aise lorsqu’elle témoigne et elle insiste tout de même pour dire que l’enfant n’était presque jamais seul avec monsieur A. [ 28 ] Dans le cadre de la preuve du Directeur, monsieur Francis Fournier témoigne à
titre d’expert sexologue. Il a rédigé une lettre attestant des démarches thérapeutiques accomplies par monsieur A. Il confirme que ce dernier a complété un programme de sensibilisation à la délinquance sexuelle offert par son établissement de détention du 1 er avril au 27 mai 2011 et qu’il a ensuite entamé une démarche thérapeutique de groupe qu’il a abandonnée. [ 29 ] En 2013, monsieur A a toutefois accepté de s’impliquer avec monsieur Fournier dans une thérapie de groupe ouverte au cours de laquelle il a effectué trente-six rencontres.
Il n’a pas complété le programme thérapeutique et il a été exclu des services offerts par le CIDS le 24 septembre 2014. Il s’explique en disant qu’il avait repris son travail et il s’efforçait de respecter toutes ses conditions. [ 30 ] Il déplorait alors que la thérapie se prolongeait contrairement à sa compréhension au départ à l’effet que la thérapie serait d’environ trente semaines.
Il considérait avoir « payé sa dette ». [ 31 ] Monsieur Fournier souligne qu’il a bien participé au départ, mais au fil du temps il s’est mis à contester le cadre thérapeutique tout en étant peu motivé à accomplir certaines activités cliniques. Il avait alors une attitude négative et défensive.
Monsieur Fournier recommande qu’il complète un traitement spécialisé en délinquance sexuelle dans une autre ressource dans la mesure où il présente une motivation réelle au changement. [ 32 ] Il n’est pas en mesure de se prononcer sur le risque de récidive, car il n’assumait pas ce rôle auprès de lui étant plutôt son thérapeute. Il ne peut se prononcer sur ses préférences sexuelles, car il ne s’est pas rendu à cette étape dans le cadre de la thérapie. [ 33 ] Lors de l’évaluation effectuée en 2011, le niveau de risque avait été déterminé comme étant modéré à élevé suivant les facteurs
statiques et dynamiques observés à cette époque. [ 34 ] Le Directeur soumet à l’audience que même si le niveau de risque actuel n’a pas été revu, plusieurs facteurs doivent être considérés pour apprécier le risque notamment le fait que la thérapie n’a pas été complétée avec succès et les distorsions cognitives qui sont présentes chez monsieur A.
Il souligne la vulnérabilité de l’enfant en raison du lien de confiance qui l’unit à monsieur A et le groupe d’âge dans lequel il se situe. [ 35 ] Le Directeur fait état d’un manque de transparence chez la mère et d’une minimisation faisant en sorte qu’elle n’assure pas un filet de sécurité suffisant pour prévenir la récidive en raison de son soutien indéfectible envers son conjoint sans aucune nuance et sans aucun questionnement.
Il suggère que la mère soit mieux outillée et renseignée sur les problématiques sexuelles pour être en mesure de mieux protéger son fils et bien l’accompagner dans les étapes de son développement. [ 36 ] Les procureurs de la mère et de l’enfant soumettent plutôt que monsieur A a accompli des changements significatifs dans son mode de vie faisant en sorte de réduire considérablement le risque qu’il peut représenter pour l’enfant tout en ayant participé de façon importante à un programme thérapeutique. Il a complété sa probation et il ne veut plus reproduire les erreurs du passé.
L’ANALYSE [ 37 ] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si la preuve présentée permet d’établir de façon prépondérante que X encourt un risque sérieux de subir un abus sexuel par le conjoint de la mère, monsieur A. [ 38 ] L’
article 38 d) (2) [2] de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi : « lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [ 39 ] La notion de « risque sérieux d’abus sexuel » n’a pas été définie dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il faut alors référer au dictionnaire pour préciser la portée de ces termes. [ 40 ] Le mot sérieux est défini comme étant grave, important et inquiétant. La juge Marie Pratte [3] s’est exprimée ainsi pour circonscrire les termes employés : « [36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible [4] ». Le caractère très large de cette notion explique l'ajout, par le législateur, du qualificatif «sérieux».
Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille. [37 ] D'ailleurs, les juges Gendron [5] , DuBois [6] , Gervais [7] , Lanthier [8] et Brosseau [9] insistent tour à tour sur le fait que la notion de risque sérieux « comporte […] la présence d'éléments "graves, importants et inquiétants" [10] ».
Le critère d'appréciation est donc «exigeant», ainsi que le souligne fort justement le juge Gervais : Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physiques selon l'article 38 de la Loi.
Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle, mais néanmoins possible [11] . [ 41 ] Plus tard, la Cour supérieure sous la plume de l’Honorable Louisa Arcand [12] mentionne ceci concernant l’évaluation du caractère sérieux du risque :
« [88] Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion. Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. » [ 42 ] Il importe de plus que cette probabilité se rattache à la situation de l’enfant visé par la demande.
Il faut apprécier chaque cas au mérite. [ 43 ] C’est ainsi que s’exprime le juge Gilbert Lanthier [13] lorsqu’il écrit : « [69] Tout enfant mis en présence d'un abuseur n'est pas forcément à risque d'être abusé par lui.
Tout dépend d'un ensemble de facteurs dont entre autres la vulnérabilité de cet enfant. » [ 44 ] Il est reconnu par la jurisprudence qu’il n’y a aucun automatisme ni présomption qui permet au Tribunal de conclure qu’un risque sérieux d’abus sexuels est démontré sur un enfant du seul fait qu’un individu ait pu être condamné pour un acte criminel de même nature sur un autre enfant antérieurement. [ 45 ] Conclure autrement reviendrait à dire que la protection de la jeunesse devrait intervenir auprès de tous les enfants qui sont à risque d’être abusés par un parent ou un proche ayant un antécédent de même nature indépendamment du temps qui s’est écoulé entre les gestes posés et le risque anticipé. [ 46 ] Récemment , la Cour supérieure [14] , s’est prononcée sur le poids qu’il faut accorder lors de l’évaluation d’un risque sérieux en présence d’un risque de récidive établi par la preuve présentée : « (44) »Aux yeux du Tribunal, la seule présence d’un risque de récidive de la part d’un père qui nie la responsabilité des gestes passés, représente un risque sérieux que les enfants puissent être abusés par leur père. » [ 47 ] Dans cette affaire, l’expert s’était prononcé sur le risque de récidive du père dans le cadre d’une évaluation récente et le père niait encore sa responsabilité à l’audience même si vingt ans plus tôt il avait abusé sexuellement sa fille sur une période d’environ quatre ans. [ 48 ] Dans le cas qui nous occupe, l’expert qui a témoigné à l’audience ne se prononce pas sur le risque de récidive du conjoint de la mère, car il n’a pas ce mandat. [ 49 ] Il recommande qu’il complète avec succès un traitement spécialisé en délinquance sexuelle dans une autre ressource dans la mesure où il est motivé à changer. [ 50 ] L’évaluation du risque qui date de 2011 était basée sur des facteurs statiques et dynamiques qui ne sont plus les mêmes aujourd’hui. [ 51 ] Au moment des gestes dénoncés à l’époque, le conjoint de la mère consommait de la drogue, de la pornographie et il avait un mode de vie instable et désorganisé. [ 52 ] Depuis les cinq dernières années, il a une relation affective stable, il ne consomme plus de drogues et il adopte un comportement socialement acceptable.
Il a participé à trente-six semaines de thérapie, même s’il n’a pas complété le programme. Il ne nie pas totalement sa responsabilité, mais il minimise son implication en attribuant la faute sur son état de consommation ou sur des facteurs externes.
[ 53 ] Le Tribunal ne peut spéculer sur le risque de récidive que monsieur A peut représenter actuellement, car les facteurs dynamiques sont différents et le contexte n’est pas le même. Il importe alors de pousser l’analyse et d’examiner les facteurs énoncés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [15] : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; [ 54 ] À la lumière des facteurs analysés et de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal effectue les constats suivants. [ 55 ] Il n’y a aucun élément, aucun fait qui permet de relier les gestes sexuels posés par l’enfant aux antécédents du conjoint de la mère. [ 56 ] L’enfant n’a rapporté aucun propos, aucun geste déplacé par le conjoint de la mère et la mère précise que l’intimité de chacun est respectée à la maison. [ 57 ] La curiosité sexuelle de l’enfant peut s’expliquer de bien des façons à cet âge indépendamment du passé sexuel du conjoint de la mère.
Plusieurs enfants se retrouvent impliqués dans des situations embarrassantes avec l’usage des réseaux sociaux sans que leur milieu familial n’ait pu avoir quelconque influence. Le Tribunal ne peut spéculer sur le rôle du conjoint de la mère sans faits objectifs à l’appui. [ 58 ] La preuve ne démontre pas que l’enfant éprouve des difficultés sérieuses de comportement même si la protection de la jeunesse est intervenue en 2015 concernant les comportements sexuels de l’enfant. Le dossier a été fermé, car les comportements de l’enfant ont cessé.
Le Directeur savait alors que l’enfant vivait avec sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 59 ] C’est à partir des nouveaux faits signalés en 2017 que l’enquête policière a mis en lumière les facteurs de risques liés au conjoint de la mère sans pour autant que ce dernier n’ait posé quelconque geste suspect ou répréhensible envers l’enfant. [ 60 ] Le conjoint de la mère a plaidé coupable à des attouchements sexuels sur des enfants il y a environ sept ans et il a purgé sa peine.
Même s’il ne peut préciser dans les détails les deux événements en raison notamment de son intoxication, il a plaidé coupable aux actes criminels qui lui étaient reprochés. Il a répondu à toutes les questions directes qui lui ont été posées concernant ses actes et il a exprimé des remords qui semblent sincères. Il est stable, il a cessé de consommer et il occupe un emploi. [ 61 ] Le fait qu’il se justifie en
partie lorsqu’il raconte aujourd’hui s’être senti provoqué à l’époque par ses victimes amène le Tribunal à percevoir que des distorsions cognitives sont encore présentes dans la façon dont il raconte les agressions pour lesquelles il est l’unique responsable. [ 62 ] Il est préoccupant de constater qu’il a encore tendance à faire porter la responsabilité de plusieurs de ses erreurs sur ses avocats, sa fille ou sur le cadre thérapeutique contraignant pour lui. [ 63 ] Encore aujourd’hui il attribue ses gestes à la consommation de drogues et à son mode de vie sans chercher à comprendre davantage le processus ayant favorisé son passage à l’acte.
[ 64 ] Le cheminement thérapeutique qu’il a effectué ne rassure pas le Tribunal sur les progrès qu’il a faits quant à sa compréhension véritable de ses passages à l’acte. Il n’a pas complété la thérapie et il n’a pas démontré beaucoup d’introspection. [ 65 ] Il est important de préciser toutefois que la preuve doit démontrer par prépondérance des probabilités uniquement la présence d’un risque sérieux.
Le Directeur n’a pas à établir qu’un geste sexuel a été commis par le conjoint de la mère à l’égard de l’enfant sinon, un autre motif serait invoqué. [ 66 ] Est-ce que le caractère sérieux du risque a été établi par la preuve présentée ?
L’ensemble des considérations analysées amène le Tribunal à conclure à l’existence d’un risque qui se qualifie de « grave, important et inquiétant ». [ 67 ] La nature, la fréquence et la gravité des actes criminels pour lesquels le conjoint de la mère a purgé une peine privative de liberté, son niveau du risque de récidive établit en 2011, les distorsions cognitives qui persistent, la minimisation des gestes posés et de sa responsabilité, la relation de confiance avec l’enfant et l’âge de ce dernier sont déterminants dans l’appréciation de la gravité du risque. [ 68 ] De plus, le Tribunal déplore que la mère se soit fermé les yeux dès le départ en lui accordant une telle confiance présumant de sa complète réhabilitation avant même de connaître en détail les actes criminels qu’il a posés sur des enfants.
Elle aurait dû investiguer et prendre son temps pour mieux le connaître. Aujourd’hui, l’écoulement du temps la rassure, car elle croit qu’elle ne s’est pas trompée. Elle en est tellement convaincue qu’elle lui accorde sa totale confiance sans réserve. [ 69 ] Elle ne connaissait pas l’ampleur des gestes posés par son conjoint, car il ne lui avait pas tout raconté dans le détail. Il a reconnu à l’audience ne pas avoir tout dévoilé et il a minimisé les gestes posés sur sa fille lors de sa rencontre avec l’intervenante.
Les procureurs doivent le questionner pour en apprendre davantage. [ 70 ] La mère a mentionné qu’elle avait fait venir la grand-mère à la maison, car son conjoint ne pouvait être seul avec un enfant en raison de ses conditions de probation. Or la grand-mère est venue témoigner à l’effet qu’elle n’était pas au courant des conditions émises dans le cadre de sa probation.
Elle n’avait donc pas véritablement le mandat de surveiller l’enfant à cet effet. [ 71 ] Si l’on considère le fait que la mère n’a pas investigué et qu’elle a choisi de faire confiance dès le départ à son conjoint sans tout connaître et sans avoir bien informé sa mère, on peut conclure qu’elle a été imprudente et qu’elle n’a pas pris les moyens à ce moment pour protéger son enfant. [ 72 ] Qu’en est-il aujourd’hui, cinq ans plus tard ? [ 73 ] Elle connaît mieux son conjoint et elle est préoccupée par le développement de son fils.
Elle est prête à lui faire voir un psychologue au besoin et elle a l’intention de poursuivre sa relation conjugale. Sa mère est présente à la maison et son fils est bien entouré. Elle a constaté qu’il était plus difficile à gérer en l’absence de son conjoint.
Elle fait valoir que son conjoint assume un rôle important auprès de l’enfant et qu’il contribue à son équilibre. [ 74 ] Est-ce que l’état actuel de la relation entre la mère et son conjoint et entre l’enfant et ce dernier peut rassurer le Tribunal davantage ? [ 75 ] Encore là, la jurisprudence est claire à l’effet que le risque augmente lorsque l’enfant a établi une relation de confiance ou de proximité avec la personne visée.
La vulnérabilité de l’enfant est plus importante vu son âge et sa précocité au niveau de son développement. [ 76 ] Le fait que la mère allègue que l’enfant en aurait nécessairement parlé s’il avait vécu une situation d’abus sexuels ne rassure pas non plus le Tribunal vu la naïveté de cette affirmation.
Elle a minimisé la responsabilité de son conjoint dans les gestes pour lesquels il a été condamné et malgré l’intervention du directeur elle ne voit toujours aucun risque actuellement. [ 77 ] L’attitude de la mère et son discours amène le Tribunal à se questionner sur sa lucidité et sa capacité actuelle à assurer la vigilance qui s’impose pour protéger son fils.
[ 78 ] La mère veut poursuivre sa relation conjugale et fonder une famille avec son conjoint et il importe qu’elle soit bien renseignée et qu’elle développe son sens critique pour être en mesure de protéger son fils et l’enfant à naître. [ 79 ] Il apparaît important de préserver la relation qui unit l’enfant au conjoint de la mère, car cette relation est décrite comme étant positive et ce dernier démontre beaucoup de bonne volonté.
Il a fait de grands efforts pour se stabiliser s’investir dans son emploi et sa relation conjugale. [ 80 ] Le Tribunal estime que les contacts peuvent être maintenus dans la mesure où la mère respecte les conditions en s’assurant de ne pas laisser son fils seul en présence de son conjoint sans autorisation préalable. [ 81 ] Le Tribunal croit que la mère est en mesure de comprendre l’importance de respecter un engagement formel, car elle a témoigné à l’effet qu’elle veut se conformer et respecter les règles et les consignes. [ 82 ] La durée de la mesure que le Tribunal va prononcer tiendra compte de l’âge de l’enfant, des facteurs positifs actuels et des conditions imposées depuis le début des mesures provisoires. [ 83 ] Le Tribunal considère qu’une durée de neuf mois est appropriée pour permettre à la mère de développer la capacité de mieux comprendre les facteurs de risques pour soutenir et aider sa famille en assumant un rôle protecteur approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE la demande. [ 85 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa d ) (2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 86 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 87 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X ne soit pas laissé seul avec monsieur A sans avoir eu l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 88 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de la grand-mère à cet effet; [ 89 ] RECOMMANDE à la mère de participer à un programme de sensibilisation aux problématiques d’ordre sexuel; [ 90 ] ORDONNE qu’une personne qui œuvre au sein d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 91 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu’il s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 92 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
__________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Lisa Leroux Procureure du DPJ Me Précilia Hijazi Procureure de l'enfant Me Hugues Foucher Procureur de la mère Date d’audience : 9 mars 2017 SG/al
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