2023 QCCA 126, 2023 QCCA 126
Opinion
Comeau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A. et un autre) 2023 QCCA 126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010456-223 (110-53-000001-194) DATE : 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. MARIE-JOSÉE COMEAU ROGER VIBERT APPELANTS – défendeurs c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE – demanderesse et C… A… R… D… INTIMÉS – victimes ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance d’anonymat, de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion visant à protéger l’identité des victimes a été prononcée le 4 novembre 2019 par le Tribunal des droits de la personne, en vertu de l’article 121 de la Charte des droits et libertés , RLRQ, c. C-12 et de l’
article 50 du Règlement du Tribunal des droits de la personne , RLRQ, c. C-12, r. 6 . [ 1 ] Les appelants ont été autorisés à se pourvoir en appel [1] relativement à des questions de nature procédurale. [ 2 ] Les faits donnant lieu au présent appel se sont produits pendant l’instance qui avait cours devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. [ 3 ] À l’occasion de conférences de gestion tenues en vue de l’audience sur le fond de l’affaire prévue du 28 au 30 septembre 2021, la juge Jones [2] refuse la demande d’ajournement des appelants.
La juge Lapierre, désignée pour entendre l’affaire, refuse à son tour, à l’occasion d’une autre conférence de gestion, l’ajournement demandé par l’avocate représentant alors les appelants [3] . [ 4 ] Les appelants font valoir qu’ils ont été privés de leur droit à une défense pleine et entière par ces deux décisions de gestion de l’instance.
L’intimée est plutôt d’avis que les décisions attaquées ont bien évalué l’ensemble de la situation et qu’aucun reproche ne peut se justifier dans les circonstances telles qu’elles avaient alors cours. [ 5 ] Le pouvoir discrétionnaire de gestion d'instance exercé par les juges quant à l’ajournement du procès doit être apprécié à l'aune du principe relatif à une défense pleine et entière, issu de l'équité procédurale, et de celui de proportionnalité.
Notre Cour n’interviendra pas si la décision de gestion n’est pas jugée déraisonnable [4] . [ 6 ] Notre Cour a résumé de la façon suivante son pouvoir d’intervention quant à une mesure de gestion, en application des dispositions du Code de procédure civile : [13] Sur le fond, si la permission d’appeler est accordée, la Cour doit encore faire preuve d’une grande déférence à l’endroit de la mesure ou décision de gestion attaquée.
Une intervention ne sera justifiée en appel que si une telle mesure ou décision est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure , par exemple parce qu’elle crée un déni de justice ou une flagrante iniquité, incluant la privation d’un droit d’une façon incompatible avec une saine gestion de l’instance, ou si elle enfreint un principe de justice naturelle causant un tort irréparable à une partie, ou encore en raison d’autres circonstances évaluées à l’aune des principes directeurs et qui doivent demeurer d’exception . [5] [Renvois omis; soulignements ajoutés]
[ 7 ] Autrement dit, une cour d'appel peut intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion du juge de première instance en cas d'erreur préjudiciable, d'un exercice d'une manière nettement inappropriée de la discrétion dont jouit le juge, du défaut du juge d'exercer son pouvoir discrétionnaire ou dans le cas où la décision de gestion affecte les droits d'une
partie sur le fond [6] . L’auteur Patrice Garant mentionne à ce
titre que « [l]e tribunal inférieur étant maître de la procédure a le pouvoir et le devoir d'apprécier si l'octroi de l'ajournement est vraiment nécessaire ou s'il n'est qu'abusif ; les cours n'interviendront que si le refus d'ajournement est injuste ou arbitraire » [7] . [ 8 ] Nous ne pouvons voir dans les jugements de gestion rendus par les juges Jones et Lapierre quelque motif qui rendrait les décisions abusives [8] .
Il convient de plus de noter que les appelants ont pu bénéficier d’une grande souplesse de la part du tribunal, mais qu’il leur appartenait de faire en sorte de coopérer afin que leurs représentations soient efficaces. [ 9 ] La prétention des appelants en ce qui a trait à l’atteinte à leurs droits à une défense pleine et entière est surprenante.
En effet, le procès-verbal d’audience du 14 septembre 2021 ne peut être plus clair : Attendu que la CDPDJ ne s'oppose pas aux demandes des défendeurs que leur avocat les représente par visioconférence et que les transcriptions du 1er procès soient déposées pour valoir preuve lors du 2e procès ; Attendu qu’ à la demande des défendeurs , le Tribunal accepte que leur avocat les représente par visioconférence et que les transcriptions du 1er procès soient déposées pour valoir preuve lors du 2e procès afin de réduire la longueur du 2e procès […] [9] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Bien que nous soyons préoccupés par l’ampleur des condamnations pécuniaires prononcées par le Tribunal, notamment en ce qui concerne le montant des dommages exemplaires en l’absence de toute preuve de leur capacité de payer, ainsi que par l’incidence qu’elles pourront avoir sur les appelants et leur patrimoine plutôt restreint, il nous faut conclure que la tenue d’une autre audience ne servirait en rien l’intérêt de la justice, ni d’ailleurs celui des appelants.
À ce stade, et en dépit des nombreuses occasions qui leur ont été données de faire valoir leur cause, les appelants ont des attentes devenues tout à fait irréalistes. Il faut espérer que tous les intimés sauront faire preuve de mesure au stade de l’exécution du jugement entrepris, mais on ne peut reprocher à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d’avoir veillé attentivement au redressement des droits des autres intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Marie-Josée Comeau Roger Vibert Appelants Me Liz Lacharpagne Me Alexandra Tremblay COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Pour les intimés Date d’audience : 24 janvier 2023
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