2010 QCCQ 10505, 2010 QCCQ 10505
Opinion
Déménagement Express inc. c. Sabatin 2010 QCCQ 10505 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013839-097 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉMÉNAGEMENT EXPRESS INC. , ayant un établissement au 1041, rue St-Denis, Sherbrooke (Québec) J1K 2S7
Partie demanderesse c. IGOR SABATIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Déménagement Express inc., réclame de la
partie défenderesse, Igor Sabatin, la somme de 1 319,59 $ relativement à des charges occasionnées par le déménagement obligé des effets de M me Sylvie Rouillard, alors que le locateur voulait reprendre le logement occupé par cette dernière. [ 2 ] La
partie défenderesse avait pris un engagement écrit [1] le 4 février 2009 à l'effet d'assumer personnellement lesdits coûts de déménagement. [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 7 avril 2009; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a comparu dans le délai prescrit par la loi, et qu'elle a produit une contestation écrite au dossier de la Cour en date du 24 avril 2009; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 22 novembre 2010, malgré l'avis de convocation qui lui a été acheminé par courrier par le greffe de la Cour le 18 novembre 2010. Il est à noter que M me Patricia Sabatin a annoncé son intention de reprendre l'instance suite au décès de M. Igor Sabatin, mais elle ne l'a pas fait suivant les règles imposées par la loi. Le Tribunal ne peut alors prendre en considération cet avis en reprise d'instance. [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'est pas venue soutenir ses arguments de défense devant la Cour, ce qui lui incombait pour que la Cour puisse les analyser et en décider; [ 9 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Benoît Prince qui a expliqué les pièces justificatives et les circonstances de cette affaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 1 319,89 $ se détaillant comme suit :
• voir contrat n o 64849, 3 mars 2009, pièce P-2 [ 11 ] Par ailleurs, le Tribunal ne fera pas droit aux intérêts de 24 % l'an sur les retards, car la facture n'est pas signée par M. Sabatin qui n'a pu ainsi donner son accord [2] à cette clause d'intérêts sur les retards. [ 12 ] Par contre, la
partie demanderesse aura droit à des intérêts légaux [3] sur les retards depuis la date du déménagement du 3 mars 2009. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie les réclamations de la
partie demanderesse; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Igor Sabatin, à payer à la
partie demanderesse, Déménagement Express inc., la somme de MILLE TROIS CENT DIX-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (1 319,89 $) plus intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 mars 2009, date de l'exécution du déménagement; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Igor Sabatin, à payer à la
partie demanderesse, Déménagement Express inc., la somme de 144 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière au moment du dépôt de sa réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 22 novembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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