2018 QCCA 1155, 2018 QCCA 1155
Opinion
Laurin c. Ville de Marieville 2018 QCCA 1155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027585-181 (750-17-002865-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE JOHANNE LAURIN Me THINAM LAROUCHE-FRANÇOIS (Pepper, Villeneuve-Gagné) INTIMÉES AVOCAT VILLE DE MARIEVILLE FRANCINE TÉTREAULT Me PATRICE GLADU (Dunton, Rainville) MISE EN CAUSE AVOCAT 9007-8159 QUÉBEC INC.
Me GUILLAUME GAGNON PLOURDE (Absent) (Services Juridiques Inter Rives Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 mai 2018 par l’honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 42 Appel du rôle. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les avocats. 9 h 43 Suspension de l’audience. 11 h 27 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et Me Patrice Gladu. 11 h 32 Échanges entre la juge et Me Larouche-François. 11 h 34 PAR LA JUGE : Jugement déférant la requête devant la formation du 27 août 2018, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour Supérieure, district de Saint-Hyacinthe (honorable Louis-Paul Cullen), qui, le 15 mai 2018 rejette sa demande, au motif notamment qu’elle ne bénéficie pas de droits acquis à l’exploitation d’un bar et restaurant dans l’immeuble dont elle est propriétaire. [ 2 ] Bien qu’elle ne le précise pas, on peut comprendre que la requérante s’autorise du paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c . pour former une telle demande, les procédures initiales en première instance comportant des conclusions en mandamus contre la Ville. [ 3 ] À l’audience devant moi, l’intimée s’oppose à la requête au motif que la permission d’appeler n’est pas nécessaire.
Selon elle, la requérante se serait désistée de la demande en mandamus à la suite de sa reprise d’instance. Elle entend également présenter une requête en rejet d’appel au motif que l’appel de la requérante ne présenterait aucune chance raisonnable de succès, laquelle sera entendue par une formation de la Cour, le 27 août prochain. [ 4 ] Dans ces circonstances, et afin de permettre à la requérante de se préparer sur la nécessité d’une permission (dont elle vient d’apprendre la contestation), je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête à la formation qui entendra la requête en rejet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel, le 27 août 2018, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30. manon savard , J.C.A.
Loading document…