2019 QCCQ 8723, 2019 QCCQ 8723
Opinion
Protection de la jeunesse — 198720 2019 QCCQ 8723 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002289-191 JUGEMENT RENDU LE : 12 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Comme motif de compromission, il invoque celui des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental et de dénigrement de la part du père. [ 2 ] Les parents, quoique présents pendant une bonne
partie de la journée au palais de justice, quittent avant l’instruction. L’enfant, par l’entremise de sa procureure, admet la majorité des allégations et consent aux conclusions suggérées. Contexte [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la garde de l’enfant. [ 4 ] Les 16 janvier et 6 mars 2019, le Directeur reçoit des signalements concernant l’enfant. [ 5 ] La preuve démontre qu’il existe un important conflit entre les parents. L’un et l’autre se dénigrent en présence de l’enfant et le père tient également des propos dénigrants à l’égard de l’enfant en la comparant de façon péjorative à la mère.
[ 6 ] L’enfant a peu de contact avec la mère. En mars 2019, à la suite d’un évènement où elle reproche à la mère d’avoir ébruité une confidence, elle affirme que deux contacts par année avec elle seraient suffisants. [ 7 ] L’enfant présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Elle est influençable et vulnérable. Elle fréquente parfois des pairs peu recommandables et ses choix amoureux sont davantage dirigés vers des personnes plus vieilles qu’elle. Elle néglige son hygiène. [ 8 ] À la mi-août 2019, le père manifeste son épuisement face aux comportements d’opposition de l’enfant. Il s’inquiète de ses fréquentations.
Malgré les difficultés soulevées par le père, celui-ci refuse les services offerts par le Directeur afin de l’aider. [ 9 ] En réaction au contenu de la demande de protection, le père contacte le Directeur le 19 août 2019 pour lui manifester sa colère.
Peu après, l’enfant appelle aussi le Directeur alors qu’elle est en pleurs et demande qu’on vienne la chercher puisque son père l’aurait menacée. [ 10 ] L’enfant est alors hébergée en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate, suivie d’une ordonnance provisoire. [ 11 ] La relation entre l’enfant et ses parents est difficile et elle doit se reconstruire sur de meilleures bases.
Les parents doivent se montrer ouverts à l’aide offerte afin de les outiller pour développer une relation plus saine avec l’enfant et pour répondre aux besoins de celle-ci. [ 12 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 25 juin 2020; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 25 juin 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
Loading document…