2017 QCCQ 9509, 2017 QCCQ 9509
Opinion
Protection de la jeunesse — 173964 2017 QCCQ 9509 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000002-176 155-41-000015-160 155-41-000016-168 DATE : 1 er mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Conseil A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2007; -et- Y née le [...] 2008 ; -et- Z né le [...] 2010; ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 9, 8 et 6 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal pour l’aînée de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime d’abus physiques de la part du père et victime de négligence sur le plan éducatif chez sa mère.
Pour ce qui est de la cadette et du benjamin, la Directrice demande de réviser l’ordonnance rendue par la Juge Sonia Rouleau le 13 juin 2016 qui les confie à leur père jusqu’en décembre 2016.
[ 2 ] Il est important de spécifier que l’aînée fait l’objet de la même décision du 13 juin 2016 de la Juge Sonia Rouleau, mais que la Directrice omet de déposer avant l’échéance de l’ordonnance, une demande en révision ou en prolongation.
Les parties consentent à ce que l’ensemble du dossier antérieur de l’aînée soit déposé en preuve à la présente audience. [ 3 ] La Directrice recommande que les trois enfants soient confiés à leur mère pour une période de six mois, mais reconnait à l’audience qu’une mesure plus longue est appropriée dans cette situation. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, tout en soumettant la durée de l’ordonnance à l’appréciation du Tribunal.
Historique [ 5 ] Les motifs d’intervention initiaux de la Directrice sont décrits dans la décision de la Juge Sonia Rouleau du 13 juin 2016 qui écrit : «[5] Les parents sont séparés depuis plusieurs mois et ont la garde partagée de leurs enfants. La mère habite maintenant avec un nouveau conjoint qui possède plusieurs antécédents judiciaires. [6] Des mesures volontaires sont mises en place en mars 2016 afin d’apporter de l’aide éducative aux parents pour qu’ils répondent adéquatement aux besoins de leurs enfants.
Selon le signalement, la mère néglige les besoins des enfants (nourriture et soins déficients) et les expose à la violence de son conjoint. Quant au père, il aurait infligé à l’aînée des sévices corporels alors qu’il était en état d’ébriété. [7] Dans les semaines suivantes, la mère collabore peu tout comme son conjoint.
La mère nie la peur ressentie par les enfants envers son conjoint bien que ces derniers l’aient verbalisée à l’intervenant. [8] Quant au père, bien qu’au départ, sa collaboration soit difficile, il se mobilise rapidement, change d’attitude et priorise ses enfants. [9] Mentionnons que le père était dans le passé aux prises avec un problème de toxicomanie. Suite aux événements de violence avec sa fille, il complète avec succès une thérapie et depuis, suit les conseils en dépendance d’un travailleur social. Il a rechuté une fois en raison de sa séparation.
Il est sobre depuis février 2016. [10] Il participe aussi à un groupe pour contrer sa violence. Actuellement, il est accusé au criminel (avril 2016) suite à une blessure (brûlure de fer plat) qu’il a infligée à l’aînée (automne 2015). [11] Suite à la survenance de nouveaux événements, les trois enfants sont retirés du milieu maternel (29 avril 2016). Les deux cadets sont confiés au père et l’aînée à sa marraine.» Contexte et analyse [ 6 ] La façon dont la situation des enfants est traitée par la Directrice pendant plusieurs semaines est très questionnante.
La Directrice présente une demande pour mesures provisoires le 12 décembre 2016 pour la cadette et le benjamin recommandant qu’ils soient confiés à leur tante paternelle, Mme C. Les allégations soutenant cette demande sont à l’effet qu’après une reprise de vie commune, les parents sont à nouveau séparés et que la situation des enfants est signalée en raison des méthodes éducatives inadéquates du père envers eux. Il est spécifié que le père tire les cheveux de la cadette, serre les bras des enfants et qu’ils sont exposés à un climat de violence familiale.
Il est écrit au surplus que le père consomme à nouveau drogue et alcool, qu’il ne réalise aucun des suivis prévus à l’ordonnance et n’offre aucune collaboration avec l’intervenant. Ces allégations sont niées par le père qui consent tout de même à ce moment aux mesures. [ 7 ] Le 17 janvier 2017, une demande de remise des procédures en révision et en prolongation concernant la cadette et le benjamin est faite devant la soussignée en raison principalement de l’absence de l’intervenant responsable des dossiers.
La nouvelle intervenante assignée aux enfants intervient depuis à peine une semaine et explique qu’elle vient d’apprendre que la personne à qui sont confiés les enfants se désiste de son mandat et que ceux-ci doivent quitter immédiatement son milieu. Une demande verbale d’hébergement en famille d’accueil est formulée. Elle souhaite cependant favoriser les contacts des enfants avec leurs parents afin d’avoir un meilleur portrait de la situation. Il est établi qu’il y a peu ou pas d’interventions d’effectuées, tant dans le milieu de la mère que celui du père depuis plusieurs semaines.
Le père maintient ses négations quant aux allégations de la demande. Une ordonnance provisoire est prononcée prévoyant l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil, tout en maintenant l’aînée chez sa grand-mère maternelle. [ 8 ] C’est avec étonnement que le Tribunal prend connaissance du rapport de révision du 2 février 2017. Aucune information n’est présente quant aux allégations de méthodes éducatives déraisonnables et il ressort que le père connait deux écarts au niveau de sa consommation d’alcool mais qu’il n’a pas recommencé à consommer de drogue.
Au surplus, il est établi que ce dernier poursuit son suivi pour hommes présentant des problèmes de violence et qu’il complète avec succès sa thérapie en toxicomanie. [ 9 ] La nouvelle intervenante témoigne à l’audience. Elle fait état que les allégations contenues dans les demandes faisant référence à des éléments de violence font
partie d’un signalement reçu au mois de novembre 2016 par la Directrice mais qui est non retenu pour évaluation. Elle explique que les motifs de retrait de la cadette et du benjamin au mois de décembre sont en lien avec le fait que le père vit des moments difficiles suite à sa séparation et qu’il doit partir à Montréal afin de subir différents examens médicaux. Il n’est pas dans un état physique et psychologique actuellement pour avoir la charge des enfants à temps plein.
[ 10 ] De son côté, la mère met fin à sa relation de couple avec son nouveau conjoint en mai 2016 et donne naissance à son quatrième enfant.
Elle fait vie commune avec le père du mois d’août 2016 jusqu’en novembre 2016, mais les parents affirment maintenant être séparés et ne pas avoir l’intention de reprendre leur relation ni leur cohabitation. [ 11 ] La mère poursuit ses différents suivis en santé mentale afin de travailler son estime d’elle-même et son anxiété, reçoit l’aide de l’intervenante et d’une éducatrice de la Directrice ainsi que les services du programme SIPPE. [ 12 ] La nouvelle intervenante fait un nombre important d’interventions à partir du 17 janvier, se rendant même chez les parents à tous les dimanches après-midi afin de faire des observations sur la dynamique familiale et leur donner des conseils éducatifs.
Elle constate que la mère est proactive et qu’elle semble avoir pris conscience de l’importance de prendre les moyens nécessaires afin que ses enfants puissent être maintenus dans leur milieu familial. L’hygiène de l’appartement et des enfants est adéquate et la mère est ouverte aux conseils. Le père est également présent lors de ces visites et l’évolution est positive. Une aide éducative doit par ailleurs débuter dans les prochains jours. [ 13 ] L’aînée évolue positivement dans le milieu de sa grand-mère. Elle présente des difficultés d’apprentissage depuis sa première année qui se maintiennent dans le temps.
Une aide éducative en classe ainsi qu’une aide aux devoirs sont offertes mais les objectifs ne sont pas atteints. Le fait de la confier à sa mère occasionne un transfert d’école, mais les services spécialisés qu’elle requiert sont disponibles dans la nouvelle institution scolaire. Les impacts psychologiques qu’elle voit sa sœur et son frère réintégrer le domicile de la mère sans elle sont jugés beaucoup plus importants qu’une nouvelle adaptation en milieu scolaire. [ 14 ] La cadette est décrite comme étant une enfant qui s’exprime facilement et qui réussit bien dans la plupart de ses matières scolaires.
Elle peut présenter certains comportements difficiles, est facilement distraite, bouge beaucoup et a de la difficulté à respecter certaines règles. Elle peut parfois faire des crises et les parents peinent à se faire respecter. Les moyens suggérés par l’éducatrice pour améliorer la situation ne sont pas toujours appliqués et cela doit nécessairement changer. [ 15 ] Le benjamin est un enfant volubile et énergique. Il aime participer à toutes sortes d’activités mais présente des difficultés au niveau scolaire. Il fait beaucoup d’efforts mais a de la misère à rester attentif.
Il reçoit des services d’un orthopédagogue et a besoin de beaucoup d’explications et de support pour exécuter ses tâches. [ 16 ] Les nouvelles responsabilités qui attendent la mère sont importantes. Au-delà de la bonne volonté, un suivi intensif doit être offert à la famille et les parents doivent maintenir une constance dans leurs interventions et leur collaboration. Compte tenu de l’ensemble de la situation, il est illusoire de croire que l’intervention de la Directrice ne soit plus nécessaire à court terme.
La présente décision est donc prononcée pour une durée d’un an. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 a) 1 et 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE pour une durée d’un an, les mesures suivantes: Dans la situation de X : [ 21 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, tant que la situation l’exigera et en conformité avec toute condition ou décision de la Cour du Québec, chambre criminelle; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en santé mentale afin de travailler notamment ses problèmes d’estime d’elle-même et d’anxiété et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi auprès de l’organisme «Cran d’arrêt» afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel au dossier, mais pour une période minimale de six mois; [ 26 ] QU'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y: [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2016 par la Juge Sonia Rouleau; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 a) 1 et 38 b) 1) iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE pour une durée d’un an, les mesures suivantes: [ 34 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 35 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en santé mentale afin de travailler notamment ses problèmes d’estime d’elle-même et d’anxiété et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi auprès de l’organisme «Cran d’arrêt» afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel au dossier, mais pour une période minimale de six mois; [ 39 ] QU'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 40 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2016 par la Juge Sonia Rouleau; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 a) 1 et 38 b) 1) iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE pour une durée d’un an, les mesures suivantes: [ 47 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 48 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en santé mentale afin de travailler notamment ses problèmes d’estime d’elle-même et d’anxiété et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi auprès de l’organisme «Cran d’arrêt» afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 51 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel au dossier, mais pour une période minimale de six mois; [ 52 ] QU'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 53 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfants) Me Jessica Tremblay (mère) Me Annie Desrosiers (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ)
Date d’audience : 14 février 2017 /ss
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