2012 QCCQ 8940, 2012 QCCQ 8940
Opinion
Protection de la jeunesse — 122577 2012 QCCQ 8940 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000080-983 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau de la région A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 1995; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 13 juin 2011 et, en raison des troubles de comportement sérieux que manifeste toujours l'adolescent et de l'instabilité chronique des parents, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 26 octobre prochain: maintien du garçon en centre de réadaptation, thérapie au centre A s'il se qualifie et suivi psychosocial. L'adolescent et son père se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, la mère est absente bien que régulièrement convoquée. [ 2 ] La décision du 13 juin 2011 maintenait l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2011 et le confiait à la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité.
Cette ordonnance était motivée par les progrès réalisés par le garçon en centre de réadaptation, l'incapacité chronique des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fils et le lien significatif développé par le garçon et madame C [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] En février, la responsable de la famille d'accueil où séjourne l'adolescent déclare forfait en raison des comportements inadéquats du garçon (impulsivité, agressivité, opposition, consommation de substances illicites et fréquentations à risques).
L'adolescent est alors confié à une nouvelle famille d'accueil. [ 5 ] Au sein de son nouveau milieu substitut, l'adolescent maintient les mêmes mauvais comportements, et ce, malgré les interventions répétées des personnes qui interviennent auprès de lui (intervenant social, éducateur, personnel de son école, délégué à la jeunesse).
En milieu scolaire, sa mauvaise conduite (intimidation, violence physique, irrespect) lui mérite quelques expulsions. [ 6 ] Le 19 avril, une mesure de protection immédiate est appliquée et le jeune homme est confié à un centre de réadaptation. [ 7 ] En institution, les éducateurs décrivent l'adolescent comme serviable et répondant généralement bien aux règles. Le garçon peut cependant présenter des écarts de conduite significatifs: en mai, il donne un comprimé à un pair, il est retrouvé en possession d'une pilule qui ne lui est pas prescrite et il insulte l'enseignant qui l'expulse de la classe.
Le 10 mai, il fugue; il sera de retour de cavale le 1 er juin. [ 8 ] À l'audience, l'adolescent fait part de son désir d'entreprendre une thérapie au centre A afin de surmonter son assuétude aux substances illicites. Madame [intervenante 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, précise que l'adolescent pourra bénéficier de ce service pendant la prochaine ordonnance s'il rencontre les exigences de cette ressource. [ 9 ] Le père est peu présent dans la vie de son fils. Il est aux prises avec une assuétude à l'alcool. [ 10 ] La mère a quitté le milieu carcéral en avril dernier.
Le directeur de la protection de la jeunesse ignore ses coordonnées actuelles. [ 11 ] Madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 9 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Au cours des dernières, X a démontré qu'il avait de la difficulté à garder un équilibre dans ses relations interpersonnelles et à développer des comportements acceptables en société. Dans un cadre familial, il est incapable de respecter les adultes et leurs règles. C’est un jeune qui fonctionne mieux lorsqu'il n'a plus de marge de manœuvre et de négociation.
Mathieu atteindra bientôt sa majorité; malheureusement, son bagage d’autonomie, de maturité et de responsabilisation n'est pas suffisant. Assurément, s'il maintient ses comportements actuels, il aura à faire face à la Justice à l’âge adulte. Même si X se dit prêt, encore une fois, à respecter les règles de société, la liberté qu'il trouve dans un milieu familial le pousse vers la délinquance. Il serait donc cliniquement préférable pour lui de poursuivre son développement dans un milieu à encadrement plus restreint, où il aurait l’opportunité d'être outillé par rapport à sa problématique majeure: la consommation.
Une intégration au centre A lui permettrait un nouveau cheminement, qui lui permettrait de grandir et qui faciliterait, nous l'espérons, ses années à venir.»
[ 12 ] La preuve révèle que, en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifeste et qui mettent en danger sa sécurité et son développement, cet adolescent présente un important besoin de réadaptation. Dans les circonstances, il s'avère nécessaire d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 13 juin 2011: 15.1.
ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 26 octobre 2012; 15.2. PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'autoriser l'adolescent à compléter, pendant cette période, une thérapie au centre A, si la situation le permet; 15.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 15.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (adolescent) Me Ghislain Girard (père) Mère Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 13 juin 2012
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