2013 QCCQ 8541, 2013 QCCQ 8541
Opinion
Protection de la jeunesse — 131910 2013 QCCQ 8541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000044-129 (X) 565-41-000045-126 (
Y) DATE : Le 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant toujours compromis la sécurité et le développement de X et de Y, âgées de 3 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 19 décembre 2012. [ 2 ] À cette date, la soussignée déclarait la sécurité et le développement des jumelles compromis en raison d'une situation de négligence et ordonnait qu'elles soient confiées à madame C pour une période d'un an. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de notamment confier les enfants à leur père et d'assurer un suivi social d'une durée d'un an. [ 4 ] Les parents, qui ne sont pas assistés d'un avocat, sont présents lors de l'audience.
Ils ne contestent pas la requête et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour équivaloir au témoignage de cette dernière. [ 6 ] Il ressort de la preuve que les enfants ont des retards importants, particulièrement sur le plan du langage. [ 7 ] La mère a des problèmes de consommation et fait preuve d'irresponsabilité à l'égard de ses enfants. [ 8 ] Le père collabore avec les services sociaux et il s'occupe bien de ses enfants.
Sa situation demeure cependant fragile. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] Grants the motion; [ 13 ] Declares that the security and the development of the children continue to be in danger;
[ 14 ] Revises and extends the decision rendered on December 19 th 2012; [ 15 ] ORDERS the following measures:
a) That the twins Y et X be entrusted in the care of their father;
b) That visits between the mother and the children be according to the modalities of the DYP;
c) That there be no drugs or alcohol in the presence of the children;
d) That the children receive occupational and speech therapy and health services required for their situation;
e) That the Centres jeunesse A Health and Social Services provide support, counselling and assistance to the children and their family until December 19, 2013; [ 16 ] RECOMMENDS the following measures : - That the parents refrain from using drugs and alcohol; - That the parents receive parenting skills support and counselling; - That the father continues receiving addiction services for alcohol and drugs; - That the mother enters and successfully completes a drug and alcohol treatment; - That the parents receive professional services to adress their personal issues; [ 17 ] Entrust the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Danielle Pharand représentée par Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Éric Raymond Procureur des enfants Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 12 juin 2013
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