2011 QCCQ 7, 2011 QCCQ 7
Opinion
Gagnon c. Constructions Pro-Tec-Toit inc. 2011 QCCQ 7 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051254-091 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ FRANCE GAGNON […] Québec (QC) […]
Partie demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS PRO-TEC-TOIT INC. 930, rue Fernand Dufour Québec (QC) G1M 3B7
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] France Gagnon poursuit les Constructions Pro-Tec-Toit Inc. (Pro-Tec-Toit) pour 7 000 $. Elle leur reproche d'avoir prétendu à tort à l'inexistence d'un système de ventilation et de l'avoir bouché par incompétence. Elle leur reproche aussi de lui avoir recommandé des travaux inutiles en septembre 2009. Enfin, elle exige que Pro-Tec-Toit lui rembourse les coûts d'installation d'un système de ventilation et les coûts inutiles encourus pour doubler les contreplaqués de la toiture.
La défense [ 2 ] Les représentants de Pro-Tec-Toit soutiennent leurs constatations visuelles à l'aide de photos. Tous les écrits, évoqués dans leur contestation, sont confirmés par les témoignages rendus à l'audience. [ 3 ] En apparence, Pro-Tec-Toit s'est conformé aux contrats conclus avec sa cliente en exécutant les travaux demandés selon les instructions de cette dernière et en conformité avec ses limites budgétaires. Analyse [ 4 ] La demande doit prouver, de façon prépondérante, le bien fondé de sa réclamation.
Pour y arriver, elle s'appuie tantôt sur le témoignage d'un voisin, propriétaire d'une maison qui serait identique, sur la recommandation de son frère, ingénieur en électricité, ou encore sur les propos de tiers « experts » qu'elle rapporte à l'audience. [ 5 ] Ces éléments de preuve ne sont pas convaincants: aucun de ces témoins n'a jamais fait, directement ou indirectement, une inspection visuelle approfondie de l'état de la toiture pour contredire les vices apparents notés dans les photos de Pro-Tec-Toit, prises au moment des travaux [1] . [ 6 ] Mme Gagnon fait aussi appel à un inspecteur en bâtiment de longue expérience, Denis Harvey.
Ce dernier produit 2 rapports, datés des 7 et 9 novembre 2009. [ 7 ] Le rapport du 9 novembre 2009 s'intitule « Rapport d'inspection – Retour d'inspection ». Accompagné des limites et réserves liées à une inspection visuelle, l'inspecteur reprend les propos de sa cliente et accepte ses hypothèses. Il conclut qu'une « expertise supplémentaire par un spécialiste en toiture et en ventilation » est requise pour corriger la situation. Le Tribunal ignore si cette expertise a eu lieu et, dans l'affirmative, qu'elles en sont les conclusions.
[ 8 ] Le rapport du 7 novembre 2009 est intitulé « Rapport d'inspection pré-achat ». En réalité, cette date du 7 novembre 2009 est erronée car il faut retenir plutôt celle du 6 février 2009 que l'on remarque en petits caractères au bas de chacune des 62 pages du rapport. [ 9 ] L'inspection visuelle pré-achat, réalisée en hiver, par l'inspecteur Harvey n'aide en rien Mme Gagnon. L'inspecteur note de nombreuses déficiences du bâtiment construit en 1967. Les structures du toit souffrent d'affaissements ou de déformations; son architecture elle-même est problématique (page 15).
Des signes d'infiltration d'eau ou de condensation sont apparents dans l'entretoit (pages 31-32) et sur un plafond (page 53). Néanmoins, Mme Gagnon achète l'immeuble le 16 juin 2009 pour 157 000 $. [ 10 ] À l'exception de Pro-Tec-Toit, personne n'a procédé à une inspection visuelle complète des lieux avant la réalisation des travaux. En conséquence, le Tribunal doit conclure que la preuve présentée ne soutient pas la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE France Gagnon à payer à Les Constructions Pro-Tec-Toit les frais judiciaires de contestation de 191 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la demande: 22 décembre 2009 Date d’audience : 14 décembre 2010 Date de réception des documents complémentaires: 22 décembre 2010
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