2015 QCCA 282, 2015 QCCA 282
Opinion
Milunovic c. Bélanger 2015 QCCA 282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025100-157 (500-17-051758-095) DATE : 14 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DRAGOLJUB MILUNOVIC APPELANT – Demandeur c. Me YVES BÉLANGER et BÉLANGER SAUVÉ, s.e.n.c. INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 janvier 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), qui a rejeté son action en dommages pour responsabilité professionnelle contre un avocat et son cabinet. Dans son action, il reproche aux intimés la retenue illégale et l’appropriation d’une
partie de ses fonds détenus en fidéicommis, leur ingérence dans ses affaires fiscales et celles de son entreprise, leurs manœuvres pour augmenter les honoraires professionnels ainsi que diverses fautes professionnelles qu’ils auraient commises dans l’exécution de leur mandat. [ 2 ] Dans un jugement particulièrement soigné rendu au terme de dix jours de procès, la juge de première instance a rejeté chacune des allégations avancées par l’appelant.
Elle a conclu non seulement que les fautes reprochées à l’avocat et son cabinet étaient infondées, mais qu’en plus l’appelant n’avait offert aucune preuve probante des dommages à hauteur de 2,8 millions de dollars qu’il réclamait.
Après avoir analysé une abondante preuve documentaire et testimoniale, elle n’a pas hésité à qualifier le recours de « frivole, abusif et manifestement mal fondé ». [ 3 ] Dans son inscription amendée, l’appelant, qui n’est pas représenté en appel tout comme il ne l’était pas en première instance, remet en question chacune des principales déterminations de fait de la juge de première instance de même que les décisions interlocutoires qu’elle a rendues et dont certaines ont même fait l’objet de requêtes pour permission d’appel qui ont été rejetées.
L’appelant ne fait cependant voir aucune erreur manifeste qui seule permettrait à une formation de la Cour d’intervenir. Il tente seulement de refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. [ 4 ] L’appelant plaide également la partialité de la juge de première instance.
Il n’invoque cependant aucun motif au soutien de pareille allégation si ce n’est qu’il est âgé et malade, qu’il est non représenté et que la juge l’aurait empêché de faire sa preuve en accueillant une opposition à la preuve qu’il voulait faire des discussions qui ont eu lieu lors d’une conférence de règlement à l’amiable tenue en 2005 et dans le cadre de laquelle toutes les parties avaient signé une entente de confidentialité. [ 5 ] L’appelant a tenté sans succès de faire appel de cette décision interlocutoire.
De plus, il a porté une plainte disciplinaire privée contre le même avocat intimé devant le Conseil de discipline du Barreau alléguant les mêmes fautes disciplinaires que celles invoquées dans son action en dommages. En 2010, au terme de quatre jours d’audience, le Conseil de discipline a rejeté cette plainte tout en la qualifiant de « frivole, abusive et manifestement mal fondée ».
C’est à bon droit que la juge de première instance a déterminé que cette décision disciplinaire était un fait juridique pertinent dont elle pouvait tenir compte. [ 6 ] Enfin, la crédibilité de l’appelant a été mise à mal au procès lorsqu’il a révélé que, conformément à une pratique de 25 années, il a enregistré à l’insu de son interlocuteur les conversations téléphoniques qu’il a eues avec l’avocat intimé.
Alors qu’il reprochait à l’intimé de s’être parjuré quant à la teneur de leurs discussions, les enregistrements ont plutôt invalidé la théorie de cause de l’appelant et contredit de façon non équivoque ses prétentions au point que la juge en a conclu que l’interprétation de la preuve par l’appelant était « totalement frivole et malhonnête ». [ 7 ] Cet appel n’a aucune chance de succès et est voué à un échec certain. Rien dans l’inscription en appel ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour. Consciente qu’il faut agir avec prudence en la matière, la Cour en vient néanmoins à cette conclusion.
[ 8 ] Par ailleurs, la Cour estime que le rejet de l’appel sur requête selon le paragraphe 4.1 de l’article 501, al. 1 C.p.c. constitue une sanction suffisante et qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’appel abusif comme le demandent les intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens. [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M. Dragoljub Milunovic Personnellement M e Marie-Josée Bélainsky Fonds d'assurance responsabilité professionnelle De Michele et avocats Pour les intimés Date d’audience : 11 mai 2015
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