2018 QCCQ 8242, 2018 QCCQ 8242
Opinion
Piché c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-002729-131 550-80-002730-139 550-80-002731-137 DATE : 17 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE PICHÉ et SERGE PICHÉ et YVES PICHÉ Demandeurs c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 décembre 2012, les demandeurs ont produit des demandes introductives d’instance en appel de cotisation. [ 2 ] Le 30 janvier 2013, les parties conviennent des ententes sur le déroulement de l’instance, lesquelles ne comportent aucune expertise. [ 3 ] Le 12 mars 2018, les demandeurs ont notifié la défenderesse d’un avis de communication du rapport d’expertise de madame Chantal Farley. [ 4 ] La défenderesse soulève que ledit avis est irrégulier, entre autres, pour les motifs suivants : − l’expertise n’était pas prévue à l’entente; − le rapport n’est pas une expertise, puisqu’il ne permet pas d’identifier une conclusion suite à une méthode d’analyse retenue; − le rapport comporte des chiffres sans explication et sans facture ou pièces additionnelles. [ 5 ] Le Tribunal ne retient pas le fait que le rapport n’est pas prévu à l’entente.
Le dossier comportait également d’autres défauts qui seront palliés rapidement par les parties. [ 6 ] De plus, en vertu du Code de procédure civile , le Tribunal peut, à tout moment de l’instance, évaluer l’objet et la pertinence d’une expertise tout en établissant ses modalités et en fixant un délai pour la remise du rapport. [ 7 ] Par contre, le Tribunal ne permettra pas la production du rapport de madame Chantal Farley, CPA, CA, pour les motifs suivants : [ 8 ] Le rapport que les demandeurs entendent produire à
titre d’expertise n’a pour objet que d’ajouter, à la méthode des mouvements de trésorerie utilisée par la défenderesse, des montants qui n’auraient pas été considérés par cette dernière. [ 9 ] Madame Farley qualifie ainsi certaines dépenses afin de les déduire dans le calcul menant aux cotisations en litige. Son constat ne relève pas de l’expertise, mais plutôt d’un témoignage de faits. [ 10 ] À
titre de comptable pour les demandeurs, madame Farley viendra présenter devant le Tribunal une preuve différente de celle sur laquelle la défenderesse s’est fondée pour établir les cotisations des demandeurs. Cette preuve doit se faire, facture par facture, le document produit pouvant servir de feuille de travail et non d’opinion au sens d’un rapport d’expertise. [ 11 ] Tel que le mentionne mon collègue le juge Fournier [1] : « …ce rapport n’est pas de la nature d’une opinion visant à éclairer le Tribunal sur une question scientifique ou technique qui dépasse ses
connaissances. » [ 12 ] Le document que les demandeurs tentent de déposer à
titre de rapport d’expert est plutôt une analyse des faits simples, menant à de l’interprétation de certaines notions juridiques (application du droit aux faits) qui sont des domaines qui relèvent de l’expertise du juge qui entendra l’affaire au fond. [2] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE le rapport d’expertise de Chantal Farley, CPA, CA, daté du 7 mars 2018; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e André Monette Monette et Associés Procureur des demandeurs M e Nadja Chatelois Larivière Meunier Procureure de la défenderesse Date d’audience : 9 octobre 2018
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