2011 QCCA 1441, 2011 QCCA 1441
Opinion
9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. 2011 QCCA 1441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021594-114 ( 705-17-003741-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 août 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9125-3575 QUÉBEC INC. Me Michel Savonitto LAPOINTE, ROSENSTIEN, MARCHAND, MELANÇON INTIMÉE AVOCAT LES INVESTISSEMENTS GARANTIS INC. Me Catia Larose DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER
Requête pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 24 mars 2011 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 La Cour fait un résumé du dossier pour le bénéfice des avocats. 9 h 34 Me Catia Larose n'a rien à ajouter à sa requête en rejet d'appel.
Elle se réserve le droit d'une réplique. 9 h 35 Argumentation par Me Michel Savonitto procureur de l'appelante sur la requête en rejet d'appel. 10 h 05 Argumentation par Me Catia Larose. 10 h 15 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 15 Suspension de la séance. 10 h 24 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il ne nous a pas été démontré que l'appel est nécessairement voué à l'échec.
[ 2 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour rejet d'appel est rejetée, frais à suivre. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 4 ] VU les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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