2013 QCCQ 7229, 2013 QCCQ 7229
Opinion
Protection de la jeunesse — 132403 2013 QCCQ 7229 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005488-133 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X , née le […] 2000 Adolescente-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision de l'ordonnance rendue en date du 28 mars 2012 confiant X en Centre de réadaptation pour une période de 6 mois avec une réintégration dans le milieu du père dès que la situation le permettra; [ 2 ] L'adolescente a réintégré à temps complet le milieu du père depuis le début du mois de juillet dernier; [ 3 ] L'évolution de l'adolescente est positive globalement, à l'occasion il peut y avoir des écarts de conduite de la part de l'adolescente, mais le père semble en mesure de bien gérer la situation; [ 4 ] La situation est toujours problématique entre l'adolescente et son frère Y.
Toutefois, le père semble avoir également trouvé des moyens pour mieux gérer la situation; [ 5 ] Un éducateur de milieu permet également une évolution de la situation entre X et son frère et permet à l'adolescente de continuer à bien évoluer chez son père; [ 6 ] Les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent généralement bien.
Toutefois, le suivi avec la mère est plus compliqué, celle-ci ne faisant pas rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse, il est difficile pour celui-ci et ses représentants de connaître la situation exacte de la mère; [ 7 ] À l'audition, la mère confirme au Tribunal qu'elle verra à remédier à la situation, à collaborer et de faire rapport
périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande de maintenir l'adolescente chez son père et de maintenir le suivi social avec un éducateur de milieu; [ 9 ] Toutes les parties sont en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse et le Tribunal considère que ces recommandations sont dans l'intérêt de l'adolescente; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE , la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis, et ce en raison de troubles sérieux de comportement; [ 13 ] MAINTIENT X dans le milieu familial du père, tel que recommandé par le Directeur; [ 14 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne pour la prochaine année; [ 15 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 16 ] PREND ACTE que les contacts entre X et sa mère seront organisés par les membres de la famille, à savoir le père, la mère et l'adolescente; [ 17 ] PREND ACTE que dans le cadre du suivi social, un éducateur de milieu aidera X à travailler sa relation avec son père; [ 18 ] PREND ACTE que dans le cadre du suivi social, un éducateur de milieu sera mis à la disposition pour que la relation entre X et son frère soit travaillée plus intensément, de façon à ce que ça aille le mieux possible; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement et de contacter de façon régulière le Directeur pour l'informer de l'évolution de la situation et des mesures qu'ils auront eux-mêmes mises en place pour régler la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Justine Dubé Simard Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des adolescents Date d’audience : Le 26 février 2013
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