2012 QCCQ 7661, 2012 QCCQ 7661
Opinion
Prince c. Dubois 2012 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126655-119 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND PRINCE […]Montréal Québec […] Demandeur c.
GAÉTAN DUBOIS […] Montréal Québec […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Prince poursuit Gaétan Dubois pour la somme de 656,33 $ représentant le prix pour la portion de la clôture située entre sa propriété et celle de M. Dubois. La clôture a été installée par M. Prince. [ 2 ] M. Dubois nie la réclamation, invoquant que la clôture n'est pas mitoyenne puisqu’elle se situe sur la propriété de M. Prince. M.
Dubois a présenté une demande reconventionnelle pour la somme de 2 447,22 $, réclamant ses frais pour des travaux d'arpentage et ses inconvénients. Les faits : [ 3 ] En 2010, M. Prince voulait faire construire une piscine chez lui, ce qui nécessitait la construction d'une clôture autour de sa propriété. M. Prince a préparé une proposition écrite contenant, entre autres, un engagement de sa part de faire installer une clôture à ses frais. Ledit document n'est ni daté ni signé par les parties. [ 4 ] Le 15 septembre 2010, M. Prince rencontre M. Dubois pour discuter de la clôture. Selon M. Prince, M.
Dubois était disposé à payer la moitié des frais relativement à son installation. M. Dubois admet avoir dit qu'il défrayerait la moitié du prix mais prétend que la discussion a eu lieu avant que M. Prince ne prépare le document ci-haut mentionné. [ 5 ] M. Prince a engagé les Clôtures Frontenac pour installer sa clôture et leur a remis le certificat de localisation de sa propriété. Les travailleurs ont débuté le travail le 18 octobre 2010. Or, quelques jours après, M. Prince reçoit une lettre des procureurs de M. Dubois l’accusant d'avoir empiété sur la propriété de ce dernier. [ 6 ] Le 25 octobre 2010, M.
Prince a demandé un certificat de localisation et a avisé M. Dubois de son intention de poursuivre les travaux à moins qu’il ne lui soit transmis avant le 1 er novembre 2010. [ 7 ] M. Dubois, ingénieur de formation et arpenteur, a mesuré la distance entre sa maison et le premier poteau, soit le point de repère choisi par M. Prince. La distance était de 6.7 pieds alors que la distance entre sa maison et le ligne de propriété est de 6.4 pieds.
[ 8 ] Il a ensuite mesuré le trajet des poteaux et a conclu que l’emplacement n'était pas parallèle à la ligne séparatrice de la propriété. Son frère, soit un arpenteur à la retraite, a également mesuré les poteaux. Selon eux, plusieurs poteaux, étant placés à angle, se retrouvaient à l'intérieur de la propriété de M. Dubois. Ils soutiennent donc que la clôture n'était pas mitoyenne. C'est ainsi que M. Dubois a demandé à son procureur de transmettre une mise en demeure à M. Prince. [ 9 ] Le 2 novembre 2010, lorsque les travailleurs de Clôtures Frontenac sont arrivés pour poursuivre les travaux chez M. Prince, M.
Dubois les a empêchés de travailler. [ 10 ] M. Prince soutient que les poteaux se retrouvaient exactement sur la ligne séparative des propriétés. Par contre, il s'est entendu avec M. Dubois pour déplacer 3 poteaux sur les 6 installés, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires. [ 11 ] Par la suite, M. Dubois a refusé de payer sa portion de la clôture, au motif que la clôture se retrouve entièrement sur le terrain de M. Prince. [ 12 ] M. Dubois réclame la somme de 1 443,39 $ pour le travail d'arpentage fait par lui-même et son frère ainsi que la somme de 677,25 $ pour les inconvénients subis. Analyse :
a) L'action principale : [ 13 ] M. Prince réclame à M. Dubois le paiement de la portion de sa clôture qui se retrouve vis-à-vis de la propriété de M. Dubois. Il prétend que la clôture était installée sur la ligne de séparation des deux terrains. De plus, il soumet que M. Dubois a consenti à payer sa part des frais. [ 14 ] M. Dubois, pour sa part, prétend que la clôture se retrouve sur la propriété de M. Prince et que ce dernier doit supporter seul le coût de l'installation. ******** [ 15 ] M.
Prince a fait installer les poteaux de la clôture, sans engager un arpenteur-géomètre pour mesurer son terrain et faire poser des repères. Un tel travail aurait permis d'établir les bornes de sa propriété et l’emplacement exact de la ligne séparative entre sa propriété et celle de M. Dubois. [ 16 ] M. Prince a fait déplacer trois poteaux de la clôture, après le début des travaux, puisque M. Dubois invoquait que les poteaux étant placés à angle, empiétaient sur son terrain. [ 17 ] Il est exact que le déplacement a été effectué à la demande de M. Dubois. Par contre, avant de changer l’emplacement des poteaux, M.
Prince n'a pas procédé à un bornage pour déterminer la limite de sa propriété; il ne s’est pas assuré que les poteaux seraient tous installés sur la ligne séparative des propriétés. En somme, il n'a pas pris les précautions qui s'imposaient. [ 18 ] M. Prince soutient que M. Dubois doit payer sa part pour les frais d'installation. Or, pour obtenir gain de cause, M. Prince doit démontrer que sa clôture est mitoyenne. M. Dubois invoque au contraire, à l’appui de ses plans, que la clôture se retrouve sur la propriété de M. Prince. [ 19 ] L'
article 1002 du Code civil du Québec énonce : Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais commun, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. [ 20 ] M. Prince a le fardeau de la preuve. Devant la preuve contradictoire, M. Prince n'a pas satisfait le Tribunal par une preuve prépondérante que la clôture est mitoyenne.
Il ne peut donc, dans ce cas réclamer, la moitié des frais pour l'érection de cette clôture. Il n'y a pas non plus une preuve prépondérante à l'effet que M. Dubois avait accepté de payer sa part des frais. C'est ainsi que le Tribunal ne peut accorder, à M. Prince, la compensation qu'il réclame.
b) La demande reconventionnelle : [ 21 ] M. Dubois, un retraité, réclame la somme de 1 443,39 $ pour le travail d'arpentage qu'il a fait avec son frère qui a consenti à l’aider. Or, il ne peut réclamer les honoraires de son frère. De plus, il a fait ce travail en 2010, avant que l'action de M. Prince ne soit intentée, afin de démontrer, à ce dernier, que l'emplacement des poteaux constituait un empiètement sur sa propriété. Le résultat a été positif pour M. Dubois; M. Prince a fait déplacer les poteaux. M. Dubois a donc obtenu le résultat recherché et n’a pas réclamé ses frais pour ses démarches. [ 22 ] M.
Dubois n'a réclamé aucune somme pour son travail avant d'être poursuivi. C'est seulement lorsque M. Prince a intenté son action que M. Dubois a demandé que M. Prince le paie pour ses démarches. À la lumière de l’ensemble des faits ci-haut mentionnés, le
Tribunal n'accorde pas les sommes en question. [ 23 ] Quant à la réclamation de la somme de 677,25 $ pour ses inconvénients et la perte de jouissance lors des travaux, aucune preuve n’a été présentée à ce sujet. Le Tribunal n'accorde pas cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de Raymond Prince; REJETTE la demande reconventionnelle de Gaétan Dubois; Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2012
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