2018 QCCA 233, 2018 QCCA 233
Opinion
Glencore Canada Corporation c. Syndicat des métallos,
section locale 9449 2018 QCCA 233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027263-185 (500-17-096312-163) DATE : 13 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. GLENCORE CANADA CORPORATION REQUÉRANTE – demanderesse c. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9449 INTIMÉ – mis en cause et FRANÇOIS HAMELIN, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La Juge [1] a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de la Requérante qui demande la permission d’en appeler. [ 2 ] Au départ, la Requérante congédie deux salariés pour cause de harcèlement psychologique de collègues de travail.
Les deux déposent un grief dont l’un est confié à l’Arbitre mis en cause. [ 3 ] Le Syndicat intimé demande d’abord des précisions sur le harcèlement reproché qui, selon la lettre de congédiement, résulte d’« une série d’agissements répétés, hostiles et non désirés ». [ 4 ] L’Arbitre fait droit à cette demande par une décision interlocutoire où il ordonne : [34] …à l’employeur de faire connaître au syndicat – dans les trente jours de la présente – tous les faits, dans l’ordre où ils se sont produits, qui l’ont amené à conclure que le réclamant avait fait preuve de harcèlement psychologique; [35] …au syndicat, dans les trente jours suivant la réception des précisions fournies par l’employeur, de répondre à chaque fait invoqué par l’employeur et de lui fournir toute autre information qu’il estime pertinente; [36] …à l’employeur de fournir une réplique finale dans les quinze jours suivant la réception de la réponse syndicale; [ 5 ] Quant à la première ordonnance, la Juge écrit « qu’il apparaît clair que les précisions ordonnées se limitent aux faits, et non aux moyens de preuve ». [ 6 ] C’est le premier moyen d’appel de la Requérante qui y voit plutôt une ordonnance « qui a nécessairement pour effet d’entraîner une divulgation de la preuve de l’Appelante, incluant ses moyens de preuve. » [ 7 ] La Juge qui a bien saisi ce problème écrit : [33] La frontière entre la divulgation de la preuve et la communication de précisions est bien mince […] [ 8 ] À l’appui de son moyen, la Requérante cite la décision interlocutoire rendue précédemment dans le même dossier de la Cour supérieure ( 2016 QCCS 6739 ) où une autre juge a ordonné le sursis des ordonnances de l’Arbitre en considérant que cette « frontière » était franchie : [24] En réalité, la demande de précisions, s’apparente à une demande de divulgation de la preuve qu’il n’a pas la compétence d’octroyer. [ 9 ] Bien sûr, la Juge du fond n’était pas liée par cette décision interlocutoire.
Je ne la cite que pour faire état d’une divergence d’opinions sans nullement trancher. [ 10 ] De même, la Requérante cite l’autre arbitre à qui le grief du second salarié congédié a été confié, lequel a rejeté une demande de précisions semblable à celle accordée ici. Encore là, une divergence de vues.
[ 11 ] Quant aux deux autres conclusions et quant à l’ensemble de la procédure en trois étapes ordonnées par l’Arbitre, la Juge s’interroge (je souligne) : [63] L’ordonnance sur les précisions étant ainsi confirmée, le Tribunal doit-il intervenir sur les conclusions subséquentes (par. 35 à 37 du dispositif de la Décision) qui elles, s’apparentent davantage à la «procédure spéciale» développée dans sa décision Ville de Montréal et semblent vouloir franchir la frontière tenue menant à l’échange de renseignements en dehors d’une audience formelle ?
Mais sa réponse n’épuise pas le sujet sur cette autre frontière : [64] … le Tribunal estime raisonnable dans les circonstances de maintenir ces conclusions, et ce, étant entendu que l’Arbitre n’ordonne toujours pas la divulgation de moyens de preuve, mais bien strictement la divulgation de faits. [ 12 ] La Requérante prétend que l’Arbitre n’a pas le pouvoir d’imposer cette procédure en trois étapes et que c’est même là une question à trancher selon la norme de la décision correcte.
Un arrêt de la Cour suprême [2] et un autre de la Cour [3] donnent du poids à son argumentation. [ 13 ] L’Arbitre lui-même apporte de l’eau à son moulin, lorsqu’il écrit dans sa décision : [29] Le procureur patronal a brillamment fait valoir que la procédure spéciale élaborée par le soussigné dans l’affaire Ville de Montréal n’était pas applicable en l’espèce, et il a raison. (Pages 14 et 15) [ 14 ] La Juge fait écho à cette citation : [43] Or, même si l’analyse de l’arbitre laisse entendre qu’il n’a pas le pouvoir d’émettre une ordonnance de divulgation des moyens de preuve avant audience et qu’il n’impose pas sa procédure particulière, Glencore continue de croire que son dispositif visant «tous les faits» témoigne du contraire, qu’il s’agit d’une ordonnance sans précédent, dont l’ampleur risque de bouleverser tout le processus arbitral. [ 15 ] Bien qu’il se défende d’appliquer sa procédure spéciale élaborée dans l’affaire Ville de Montréal , l’Arbitre exige tout de même « par une procédure spéciale » que les parties lient contestation avant l’audience sur le fond.
Il écrit : [15] J’en viens donc à la conclusion qu’en raison du droit du réclamant à une défense pleine et entière ainsi que de la nécessité de bien cerner la question en litige et de planifier un déroulement ordonné de la preuve, l’employeur doit dévoiler intégralement sa preuve au syndicat, c’est-à-dire lui faire connaître, dans l’ordre où ils sont survenus, tous les faits qui l’ont amené à conclure que le réclamant avait fait preuve de harcèlement psychologique à l’endroit de certains collègues de travail. [16] Il est évident que cette obligation a une contrepartie; en effet, le syndicat devra à son tour dévoiler à l’employeur la preuve qu’il entend soumettre pour contrer les faits que ce dernier entend invoquer.
Cette réponse devra finalement être suivie d’une réplique de l’employeur afin de lier la contestation. [17] Au sujet de cette procédure spéciale d’administration de la preuve… [ 16 ] Les termes « contestation liée » et « réplique » nous ramènent aux anciennes règles de la procédure civile pour constituer le dossier en vue de l’instruction de l’affaire.
Encore que la « réplique » était facultative alors que l’Arbitre l’exige. [ 17 ] La preuve d’un harcèlement psychologique ne semble pas chose facile et peut-être faut-il une procédure innovatrice pour y arriver et permettre de combattre efficacement ce problème. [ 18 ] Bref, une réflexion qui suscite plusieurs questions, qui fait voir des divergences d’opinions sérieuses et qui recherche une adaptation des règles à un nouveau débat.
Aussi, suis-je d’avis que l’affaire doit être soumise à une formation de la Cour ( C.p.c. , art. 30). [ 19 ] Afin de garder un sens à l’appel, la suspension des ordonnances de l’Arbitre doit se continuer jusqu’à l’arrêt de la Cour. [ 20 ] La Requérante a pris soin de vérifier que le salarié congédié s’est trouvé un nouvel emploi, ce qui réduira d’autant le dommage, s’il en est, causé par la suspension.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] AUTORISE l’appel; [ 22 ] ACCUEILLE la requête avec frais à suivre le sort de l’appel; [ 23 ] ORDONNE le sursis d’exécution de la décision interlocutoire de l’Arbitre et plus généralement de la procédure du grief devant lui; [ 24 ] ORDONNE que l’appel procède par mémoires, suivant la procédure ordinaire. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me André Johnson Stein, Monast, S.E.N.C.R.L. Avocats Pour la requérante
Me Nicolas Charron Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A. Pour l’intimé Date d’audience : 24 janvier 2018
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