2020 QCCQ 9814, 2020 QCCQ 9814
Opinion
Protection de la jeunesse — 207131 2020 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000348-199 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (tel qu’indiqué au certificat de naissance) Enfant, né le [...] 2019 et A (tel qu’indiqué au certificat de naissance) B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 18 décembre 2019, le soussigné a déclaré la situation de l’enfant X compromis au motif qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et l’a confié aux soins de la famille d’accueil de C qui est également la tante paternelle de l’enfant. [ 2 ] Or, depuis la dernière ordonnance, le père a reçu une peine d’incarcération de 2 ans pour violence conjugale et a accepté d’aller en traitement pour sa toxicomanie. [ 3 ] L’intervenante n’a pu contacter le père, mais celui-ci est présent et représenté par avocat pour la présente audition et confirme son accord avec l’intervention de la Directrice et avec les recommandations contenues dans le rapport d’enquête sociale de cette dernière. [ 4 ] La mère est également présente et confirme son accord avec les recommandations faites au Tribunal ce matin. [ 5 ] La situation des parents, ne leur permets pas de prendre la charge et les soins de leur enfant. [ 6 ] Par ailleurs, la preuve indique que le 28 juillet 2020, le Tribunal a dû déplacer l’enfant de milieu d’accueil, car dans le milieu où le Tribunal l’avait confié le 18 décembre 2019, il n’était pas stimulé convenablement et l’on ne répondait pas adéquatement à ses besoins. [ 7 ] Ainsi, l’enfant a été déplacé chez son arrière-grand-mère maternelle, madame D où l’on répond à tous ses besoins depuis.
DÉCISION [ 8 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, au motif qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve et l’entente entre les parties présentes, sont appropriées à ses besoins [ 9 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 10 ] THEREFORE THE COURT :
[ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised; [ 13 ] PROLONGS the decision rendered on December 18, 2019; [ 14 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child be entrusted to Mrs. D for a period of 9 months ;
b) Take notes that Mrs. D will be evaluated as foster family and if the evaluation is positive, the child will be entrusted to her;
c) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of 12 months starting today ;
d) That the child receive all the care required by his condition, specifically doctor appointment;
e) That the parents take an active
part in the application of the measure ordered;
f) That the visits between the child and his parents be according to an agreement between the parties, and if there no agreement contacts will be supervised, on the condition that the parents are sober; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 15 ] STRONGLY RECOMMENDS:
a) That the parents maintain their sobriety in presence of the child;
b) That the parents receive the services for anger management and parental abilities; [ 16 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Laura Normandin Counsel for the Director of Youth Protection Me Andréa Caron Counsel for the child Mrs. A Counsel for the mother Me Louis-André Hubert Counsel for the father Date of hearing: September 15, 2020
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