2016 QCCQ 9661, 2016 QCCQ 9661
Opinion
Dubuc c. Morin 2016 QCCQ 9661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-074461-153 DATE : 23 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIGUEL DUBUC Demandeur c. ALAIN MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Miguel Dubuc réclame de M.
Alain Morin la somme de 20 500 $, soit le remboursement de deux paiements de 10 000 $ chacun, plus l’indemnisation de dommages subis par le demandeur suite au non-respect de ses obligations par le défendeur. [ 2 ] La preuve révèle que les parties ont vécu en couple de juin 2008 à septembre 2014. Au cours de leur vie commune, ayant formé le projet de s’acheter une maison en copropriété, M. Dubuc a versé à M.
Morin le 29 janvier 2013 (pièce P-2) puis le 3 février 2014 (pièce P-3) deux paiements de 10 000 $ chacun, que ce dernier devait verser dans un régime enregistré d’épargne retraite. [ 3 ] Selon le demandeur, ces versements ou dépôts ont été faits à son conjoint dans le but de permettre à ce dernier de profiter d’un avantage fiscal immédiat et de permettre ultérieurement à celui-ci de se prévaloir du régime d’accession à la propriété ( art. 935.1 et ss de la
Loi sur les impôts RLRQ c. I-3) au bénéfice du demandeur (par. 16 de la demande). [ 4 ] En contestation de cette réclamation, M. Morin allègue que les sommes qui lui ont été versées en 2013 et 2014 par M. Dubuc constituaient le remboursement d’économies qu’il avait faites au cours de la vie commune des parties, en confiant à M.
Dubuc des sommes mensuelles de 300 $, puis 330 $ par mois. [ 5 ] Ce premier motif de contestation est contredit par la description que le défendeur lui-même a faite de façon contemporaine desdits paiements mensuels, décrivant ceux-ci lors du virement bancaire comme étant le paiement d’un loyer qu’il versait au demandeur (pièce P-1). [ 6 ] La preuve révèle en effet qu’au début de leur vie commune, M. Morin a emménagé chez M. Dubuc et a commencé dès le mois de juillet 2008 à verser au demandeur un loyer mensuel. [ 7 ] Ainsi, le Tribunal ne peut considérer que les versements effectués par M. Dubuc à M.
Morin en 2013 puis en 2014 constituaient, comme le prétend le défendeur, le remboursement partiel d’économies faites par lui au fil du temps et qui avaient été confiées au demandeur pour qu’il les gère au bénéfice du défendeur. Cette prétention n’est pas soutenue par la preuve. [ 8 ] De plus, au paragraphe 18 de sa défense écrite, M. Morin admet qu’à la fin de la vie commune des parties, il a contacté son institution financière pour prendre les mesures nécessaires pour rembourser ladite somme de 20 000 $ (paragraphe 32 de la requête admis). [ 9 ] À cette époque, M.
Morin a admis au demandeur qu’il ne pourrait lui rembourser le 20 000 $ au complet étant donné l’incidence fiscale du retrait d’une telle somme d’un régime enregistré d’épargne retraite (paragraphe 33 de la requête admis). [ 10 ] Enfin, lors de leur séparation, les parties ont convenu que le demandeur conserverait un ameublement de salle à manger d’une valeur de 2 500 $ afin de compenser partiellement la somme de 20 000 $ due par le défendeur au demandeur (paragraphe 35 de la requête admis ou paragraphe 20 de la défense écrite). [ 11 ] Ces admissions constituent autant d’aveux judiciaires de la part du défendeur à l’effet qu’au moment de la cessation de vie commune, la somme de 20 000 $ que lui avait versée le demandeur, était remboursable par lui et il a même reconnu sa dette en acceptant de faire une dation en paiement d’une valeur de 2 500 $. [ 12 ] Monsieur Morin ne saurait, après de tels aveux et reconnaissance de dette, prétendre ne pas devoir au demandeur le solde réclamé de 17 500 $.
[ 13 ] En ce qui concerne la réclamation de dommages et intérêts, celle-ci est rejetée. [ 14 ] En effet, le créancier ne saurait considérer son débiteur en défaut tant que ce dernier n’a pas été mis en demeure de s’exécuter ( art. 1590 , 1600 et 1607 C.c.Q. ). Or, dans le cas qui nous occupe, jamais M. Dubuc n’a formellement mis le défendeur Morin en demeure de lui payer les 17 500 $ réclamés ( art. 1594 C.c.Q. et ss). [ 15 ] Seule l’institution des présentes procédures judiciaires constitue-t-elle l’équivalent d’une mise en demeure formelle. [ 16 ] Dès lors, avant l’institution des procédures, M.
Morin ne peut être considéré en défaut et ne répond pas du préjudice dont se plaint le demandeur ( art. 1600 C.c.Q. ) Et puisque le présent jugement rétroagit à la date d’institution des procédures, M. Morin ne peut être tenu responsable d’aucun préjudice qu’aurait pu subir le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Alain Morin à payer à Miguel Dubuc la somme de 17 500 $ avec intérêts au taux légal depuis l’institution des procédures, mais sans l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , vu les taux courants d’intérêts; CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. . __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Me Christian Lajoie Lajoie & Pearson Procureurs du demandeur, casier 37 Me Denis Richard Bélanger, Richard Procureurs du défendeur Date d’audience : 14-09-2016
Loading document…