2023 QCCQ 8255, 2023 QCCQ 8255
Opinion
Talon c. Boucher 2023 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701102-211 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE TALON Demanderesse c.
RÉAL BOUCHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Nathalie Talon, réclame au défendeur, M. Réal Boucher, la somme de 4 669,92 $ en dommages- intérêts après avoir effectué un plein d’essence à sa station-service. Elle allègue que l’essence achetée à ce moment contenait de l’eau, ce qui a causé un dysfonctionnement du moteur de son véhicule. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Selon lui, il ne pouvait y avoir de l’eau dans l’essence vendue à la demanderesse, car aucun de ses autres clients ne s’est plaint de quoi que ce soit après avoir acheté de l’essence provenant du même réservoir le même jour. [ 3 ] La preuve révèle ceci. [ 4 ] Le 28 juin 2021 vers 11 h, la demanderesse fait un plein d’essence à la station-service du défendeur (Dépanneur Carrefour) [1] . [ 5 ] Elle reprend la route immédiatement et, après deux kilomètres, le moteur du véhicule présente des anomalies puis cesse subitement de fonctionner. [ 6 ] La demanderesse fait alors remorquer son véhicule chez le concessionnaire.
Un échantillonnage de l’essence contenue dans le réservoir à ce moment démontre la présence d’une quantité importante d’eau [2] . Le coût de la réparation qui s’impose est de 599,26 $. La demanderesse peut reprendre son véhicule le lendemain 29 juin. [ 7 ] Le défendeur soutient qu’il est impossible que l’essence vendue à la demanderesse contienne de l’eau, car un autre client non identifié qui a fait un plein d’essence à peu près au même moment (10 h 39) le même jour ne s’est pas plaint [3] .
Selon lui, tous les autres clients ayant acheté de l’essence avant ou après la demanderesse n’ont pas eu le même problème. [ 8 ] De plus, il allègue avoir fait effectuer un test le lendemain et qu’il n’y avait pas d’eau dans l’essence de ses réservoirs. [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] D’un point de vue juridique, la présence d’eau dans l’essence est une défectuosité ou une altération du bien qui le rend impropre à l’usage auquel il est normalement destiné.
Le vendeur d’un bien comportant un défaut caché est redevable envers son acheteur de la garantie légale de qualité [4] . [ 11 ] Dans le cas présent, le défendeur est un commerçant. Il doit aussi répondre de la garantie d’usage voulant que le bien qu’il vend à un consommateur puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné [5] . [ 12 ] La loi prévoit qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques.
Cette présomption peut être repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur [6] . [ 13 ] Contrairement à ce que le défendeur avance, la demanderesse n’a pas à établir la preuve hors de tout doute de la présence d’eau dans ses réservoirs. [ 14 ] La concomitance des événements établit une preuve prépondérante voulant que les quelque 54 litres d’essence achetés par la demanderesse étaient défectueux [7] . Dès lors, le défendeur est légalement présumé connaître ce défaut. Ses motifs de contestation sont
de la nature d’un argumentaire. Il ne présente aucune preuve objective permettant, sur un plan légal, de repousser la présomption. [ 15 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l’essence achetée par la demanderesse comportait une défectuosité et que cette défectuosité est à l’origine du préjudice qu’elle a subi. [ 16 ] Celle-ci a droit au remboursement de sa facture d’achat d’essence, soit 70,66 $, de même que de sa facture de réparation, soit 599,25 $. [ 17 ] Elle a aussi droit à une compensation pour les troubles et inconvénients qui lui ont été causés. Le montant de 3 000 $ qu’elle réclame à ce
titre est exagéré. Selon la preuve présentée, le Tribunal estime à 400 $ le montant raisonnable de cette compensation pour avoir été privée de l’usage de son véhicule dans les circonstances relatées plus haut. [ 18 ] Précisons que les inconvénients tels le stress, la perte de temps, les déplacements, la préparation du recours ou la présence au palais de justice sont inhérents au fait de devoir faire valoir ses droits en justice. Tout ceci ne constitue pas des préjudices susceptibles de compensation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la Demande ; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 069,91 $ en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 15 septembre 2021; [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 106 $ en faveur de la demanderesse. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 8 septembre 2023
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