2019 QCCQ 8855, 2019 QCCQ 8855
Opinion
Fiset c. Autorité des marchés financiers 2019 QCCQ 8855 JC00G0 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-037448-181 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES FISET APPELANT -Intimé c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE -Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Parties et procédures [ 1 ] L’appelant, Gilles Fiset, interjette appel de la décision [1] du Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF ») sur pénalité administrative et ordonnance d’interdiction, rendue le 25 mai 2018, à la suite d’une première décision [2] , rendue le 7 décembre 2017, concluant sur la responsabilité de l’appelant à l’égard des manquements à la
Loi sur les valeurs mobilières [3] (« la LVM »). Cette première décision n’est l’objet d’aucune contestation. [ 2 ] La décision, dont appel, impose à l’appelant :
a) Une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir transigé à deux reprises, alors qu’il était en possession d’informations privilégiées, en contravention de l’
article 187 de la LVM ;
b) Une pénalité administrative de 10 000 $ pour avoir omis, à deux reprises, de déclarer la vente de ses actions à
titre d’initié, conformément à la réglementation, en contravention de l’
article 97 de la LVM ;
c) Une interdiction d’effectuer toute opération sur valeurs pour une période de 12 mois, sauf en confiant la gestion discrétionnaire de son portefeuille de valeurs mobilières à un courtier inscrit ;
d) Une interdiction d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour une période de 12 mois. [ 3 ] Par cet appel, l’appelant ne conteste pas le point b), soit la pénalité administrative de 10 000 $. [ 4 ] Donc, en relation avec l’item a), l’appelant soutient que la pénalité administrative de 20 000 $ est déraisonnable et demande au Tribunal de la réviser à la baisse à 7 800 $ pour les deux manquements à l’
article 187 de la LVM . [ 5 ] En ce qui concerne les points
c) et d), il demande au Tribunal de juger déraisonnables les interdictions et de les retirer du dispositif de la décision. La norme de contrôle
[ 6 ] Les parties conviennent que les décisions du TAMF qui font l’objet de l’appel sont susceptibles d’appel seulement en appliquant la norme de la décision raisonnable. Cette constatation du droit est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec, suivie de façon constante par la Cour du Québec, Division administrative et d’appel. [ 7 ] À cela, nous ajoutons la considération qu’en matière de pénalités administratives et d’imposition d’interdictions pour des infractions à la LVM , le TAMF agit au cœur de sa compétence en tant que tribunal administratif spécialisé.
Les infractions dont il est question ici sont parmi les plus essentielles pour un système de réglementation d’un marché public de valeurs mobilières, puisqu’elles sanctionnent le délit d’initié et assurent la divulgation financière. Ce sont des piliers de la confiance du public dans un marché efficient. [ 8 ] Il y a une sorte de double déférence qui s’impose ici, en ce que la décision sur pénalités administratives et imposition d’interdictions est, tout comme les décisions sur sanctions en déontologie, une décision comportant une certaine discrétion.
C’est donc une décision pour laquelle le juge d’appel doit faire preuve d’un très haut niveau de déférence. Certes, une décision peut faire l’objet d’une intervention si elle n’est pas raisonnable, mais la barre est haute pour ceux qui voudraient le démontrer. Motifs d’appel [ 9 ] Nous traiterons des motifs d’appel dans l’ordre de leur présentation dans le mémoire en appel. [ 10 ] La pénalité administrative de 20 000 $ et les interdictions : décisions raisonnables ? L’état de la jurisprudence [ 11 ] Dans cette
section du mémoire, l’appelant fait des comparaisons avec une série de décisions, les affaires Gévry [4] , Lemire [5] , Cajolet [6] et Drolet [7] . [ 12 ] Il s’agit d’une revue intéressante de certains cas jalons dans la jurisprudence, mais les cas sont différents : dans tous sauf Cajolet les infractions étaient plus sérieuses et les sanctions plus sévères, et, dans Cajolet , le gain, assez modeste, d’un délit d’initié a donné lieu à une pénalité administrative de 2 000 $, soit environ deux fois le profit. [ 13 ] L’appelant tire les conclusions suivantes de son analyse de ces décisions : [51] Il ressort des décisions sous étude que le Tribunal de première instance n’impose pas automatiquement d’interdictions de transiger à tous égards aux contrevenants.
Au contraire, les contrevenants semblent fréquemment interdits d’effectuer des opérations sur titres en conservant le droit de le faire lorsqu’ils agissent pour eux-mêmes. [52] L’appelant serait un cas rarissime, sinon le 1er, à se voir interdire de transiger pour ses fins personnelles. Pourtant, la gravité des manquements reprochées est de moindre importance que dans les affaires Gévry, Vachon, Lemire et Drolet, précités. [ 14 ] Notons que, dans l’affaire Lemire , le TAMF ne pouvait imposer une interdiction de transiger au-delà de ce que l’AMF avait demandé dans sa requête.
Il avait, cependant, imposé une longue interdiction de cinq ans d’agir comme administrateur et dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement. [ 15 ] La comparaison avec des précédents, en termes de quantification des sanctions, constitue un exercice valable, mais d’une portée limitée, même lorsque les précédents permettent d’établir une fourchette de valeurs comparables [8] .
À cet effet, il est difficile d’argumenter à partir de comparables et, dans le cas présent, les sources jurisprudentielles n’ont pas nécessairement beaucoup de similarité avec le cas sous étude. [ 16 ] Le TAMF, dans son processus décisionnel, apporte un soin particulier aux détails et fait une analyse très exhaustive des faits, de la crédibilité des témoins et de la force probante des éléments de preuve qu’il a devant lui et ne néglige pas de référer aux arguments de l’appelant.
En ce faisant, il émet une opinion qui prend en considération les sources législatives et qui énonce plusieurs des critères relatifs à la sanction, dont la synthèse est faite dans l’affaire Demers [9] .
La décision est donc intelligible et cohérente dans sa conception de la loi et la jurisprudence. [ 17 ] À la lecture de la décision, on constate que le décideur réfute, sur la base des principes applicables, la suggestion d’une pénalité administrative égale au montant du bénéfice : [63] Afin de protéger l’intérêt public et maintenir la confiance des épargnants dans l’intégrité du marché des valeurs mobilières, le Tribunal considère insuffisant l’effet dissuasif - tant particulier et que général - d’une pénalité administrative égale au montant du « bénéfice » ou de la « perte atténuée » obtenu par le président d’un émetteur assujetti à la suite de l’usage illicite - à deux reprises - d’information privilégiée. [64] Et ce, d’autant plus que l’auteur de ces illicites transactions, l’intimé Gilles Fiset, a continué d’affirmer haut et fort devant le Tribunal qu’il n’a commis aucun manquement à l’
article 187 de la
Loi sur les valeurs mobilières et qu’il persiste à ne pas comprendre la portée de cette loi pour ce qui concerne l’usage d’information privilégiée. [65] Par conséquent, après avoir considéré l’ensemble de la preuve et de la jurisprudence qui lui a été présenté de même que l’argumentation des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt public nécessaire d’imposer à l’intimé Gilles Fiset une pénalité administrative exemplaire de 20 000 $ pour les deux manquements à l’
article 187 qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire, et ce, afin de faire passer un message clair - tant à l’intimé Gilles Fiset qu’à l’ensemble des intervenants de la Place financière - que ces manquements ne seront pas tolérés.
[ 18 ] La décision d’imposer une sanction exemplaire appartenait au décideur, agissant dans un territoire de compétence au centre de ses fonctions. Cette décision, bien motivée, appartient sûrement aux issues possibles de quantification de la pénalité administrative. [ 19 ] Quant aux ordonnances d’interdiction, le Tribunal constate que l’interdiction de transiger pour soi-même est une version lourde de l’interdiction de transiger sur les marchés financiers, mais les arguments suivants, offerts par l’intimé [10] , sont convaincants relativement à la nature raisonnable de la décision de les imposer : […] 94.
Lors de l’audience, l’appelant a témoigné qu’il pensait avoir « un droit en vertu de la Charte » de gérer ses comptes lui-même et de faire des transactions boursières 69 . 95. À la lecture même de la jurisprudence citée par l’appelant dans son propre mémoire, il est facile de comprendre que la LVM s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas inscrites à
titre de courtier. 96. Le fait que l’appelant affirme, encore aujourd’hui, qu’il a « un droit de pouvoir transiger sur les marchés financiers » 70 et que « la LVM ne s’applique pas aux personnes qui ne font que transiger en bourse pour leur bénéfice personnel » 71 démontre que le TMF a eu raison de conclure que l’appelant « continue de faire preuve d’une persistante et dangereuse ignorance à l’égard d’importantes dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières » 72 , et ce, encore à ce jour. 97. De plus, cela confirme les conclusions du juge administratif à l’effet que l’appelant représente un risque pour l’intégrité du marché des valeurs mobilières et pour la confiance du public investisseur dans le bon fonctionnement des marchés 73 surtout considérant que l’appelant a témoigné le 11 avril 2018 être toujours « actif dans des investissements » 74 et avoir été sollicité afin d’agir à
titre d’administrateur 75 . […] _____________________ 68 Paragraphes 1, 80 et 81 du mémoire de l’appelant. 69 Notes sténographiques, page 41 lignes 10 à 13. 70 Paragraphe 81 du mémoire de l’appelant. 71 Paragraphes 76 et 78 du mémoire de l’appelant. 72 Paragraphe 66 de la Décision. 73 Paragraphes 68 et 69 de la Décision. 74 Notes sténographiques, page 42, lignes 15 et 16. 75 Notes sténographiques, page 40, ligne 20. [ 20 ] En guise de conclusion sur ce chapitre, le Tribunal, avec égards, ne retient pas l’argument de l’appelant.
Si le décideur de première instance a imposé des sanctions assez sévères et même, dans le cas de l’interdiction, inusitées dans son étendue, les motifs invoqués pour le faire démontrent que la décision n’est pas déraisonnable.
L’appréciation faite par le juge de première instance du témoignage de l’appelant [ 21 ] L’appelant soutient que le décideur n’a pas donné une interprétation valable de son témoignage en énonçant ainsi son appréciation de celui-ci : [51] De surcroît, le Tribunal est très préoccupé par le fait que l’intimé Gilles Fiset a affirmé, lors de l’audience du 11 avril 2018, qu’il ne considère pas qu’il était en possession d’information privilégiée lorsqu’il a vendu, les 20 et 24 juin 2013, 280 000 actions de Lounor, et ce, (
i) même après qu’il ait pris connaissance de la décision du 7 décembre 2017 du Tribunal expliquant les motifs précis pour lesquels sa responsabilité fut établie à l’égard de deux manquements à l’
article 187 de la
Loi sur les valeurs mobilières et (ii) qu’il ait eu plus de 4 mois pour se faire expliquer cette décision du Tribunal par son procureur. [52] Qui plus est, lors de son témoignage du 11 avril 2018, l’intimé Gilles Fiset a affirmé au Tribunal que l’objectif d’une information privilégiée est essentiellement de permettre de s’enrichir. Par conséquent, selon l’intimé Gilles Fiset, lorsqu’il a vendu ses 280 000 actions de Lounor, les 20 et 24 juin 2013, en dessous du prix auquel il les avait acquises, il n’a pas fait usage d’information privilégiée et n’a donc pas enfreint l’
article 187 de
Loi sur les valeurs mobilières . [53] Pour le Tribunal, un tel niveau d’incompréhension des dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières quant à l’usage illicite d’information privilégiée de la part d’une personne qui a été dirigeant d’un émetteur assujetti - et qui est susceptible de le redevenir - constitue un risque très sérieux pour le public investisseur et pour l’intégrité du marché des valeurs mobilières. […] [64] Et ce, d’autant plus que l’auteur de ces illicites transactions, l’intimé Gilles Fiset, a continué d’affirmer haut et fort devant le
Tribunal qu’il n’a commis aucun manquement à l’
article 187 de la
Loi sur les valeurs mobilières et qu’il persiste à ne pas comprendre la portée de cette loi pour ce qui concerne l’usage d’information privilégiée. [sic] [ 22 ] L’appelant précise qu’il a témoigné pour reconnaître avoir commis l’infraction, mais avoir eu, à l’époque, la croyance sincère qu’il ne détenait pas d’informations privilégiées et que s’il l’eut su, il aurait agi différemment. [ 23 ] Les passages cités dans le mémoire de l’appelant démontrent [11] qu’à certains égards, l’appelant reconnaît, lors de l’audition du 11 avril 2018, le défaut de faire les déclarations et que s’il avait compris son obligation à l’époque des événements, « j’aurais pris une décision en conformité avec l’obligation que j’avais, là, de ne pas utiliser l’information privilégiée pour faire des transactions ». [ 24 ] Il le dit en chef, mais en contre-interrogatoire, son aveu disparaît en faveur de son idée initiale : […] Q.
C’est ce que je comprends. Pour aujourd’hui, est-ce que vous considérez que vous avez agi avec de l’information privilégiée, à ce moment-là? R. Non, je, le Tribunal l’a jugé autrement, lui, mais moi, je considère que j’avais pas de l’information privilégiée. Mais je regrette, là, puis je peux pas changer les choses, le Tribunal en a décidé autrement. [ 25 ] De plus, nous pouvons lire un autre passage du contre-interrogatoire qui est indicatif de la perception qu’avait l’appelant de ses propres gestes : R. En terme d’encaissement, mais j’ai pas commis une infraction en valeurs mobilières en encaissant de l’argent.
La valeur mobilière, ce qu’elle dit, c’est que je peux pas faire de profits sur une information privilégiée. Ils voulaient me donner une amende pour ça. Là, j’ai encaissé de l’argent, mais j’ai pas fait de profits. C’est simple. Q. Donc, pour vous, la
Loi sur les valeurs mobilières dit que vous pouvez pas faire de profits sur, avec de l’information privilégiée, c’est ça là, c’est ça là, c’est comme votre interprétation de la loi? R. Là, je me permettrai pas d’interpréter la Loi, là. Q. Non, mais… R. (Inaudible) Q. ...sans interpréter la Loi, la compréhension de la règle que vous faites, c’est ça? R. Bien oui, c’est correct, c’est la compréhension que j’ai, que j’ai, oui. 35 35 Notes sténographiques, page 57 lignes 1 à 18. [ 26 ] Le rôle du Tribunal n’est pas de procéder à une nouvelle analyse de la preuve dans le but de donner sa propre interprétation.
Le décideur de première instance avait l’avantage d’entendre, en temps réel, la preuve aux deux auditions ; celle portant sur la responsabilité et celle portant sur les demandes de pénalités administratives et interdictions. Il lui appartenait d’évaluer la sincérité de l’appelant dans les méandres de sa perception, passée et actuelle, de son propre comportement et de la teneur de ses obligations face au système de réglementation du domaine des valeurs mobilières.
Le témoignage contient plusieurs éléments qui pourraient mettre en doute un décideur bien averti se trouvant dans cette situation de proximité de la prétention que l’appelant, de bonne foi, ignorait la nature et l’étendue de ses obligations, avait du repentir sincère et ne présentait pas un risque de récidive, bref, qu’il ne représentait pas un danger pour l’intégrité du système. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal, sans nécessairement partager l’appréciation du décideur, car cela dépasse son rôle, ne peut que constater que cette appréciation, très néfaste pour les prétentions de l’appelant, fait
partie des issues possibles dans le sens de la norme de contrôle qui s’applique ici. Les interdictions imposées par le Tribunal en première instance à l’appelant sont-elles raisonnables et révisables ? [ 28 ] Dans cette
partie du mémoire, l’appelant approfondit la question de l’interdiction de transiger, mettant en doute l’affirmation du TAMF que l’accès au marché réglementaire est un privilège plutôt qu’un droit : [67] À cet égard, le Tribunal rappelle que l’
article 265 de la
Loi sur les valeurs mobilières établit que : « 265. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs. Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut exercer le pouvoir que lui confère le troisième alinéa sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier. » [68] Le Tribunal rappelle que de pouvoir effectuer des opérations sur le marché des valeurs mobilières, un marché hautement réglementé
ayant une importance stratégique vitale pour l’ensemble de notre économie de marché contemporaine, n’est pas un droit, mais unprivilège qui peut être retiré aux personnes qui n’en respectent pas les règles et qui représentent un risque, en particulier, pour sonintégrité et pour la confiance que les investisseurs ont dans son bon fonctionnement. 2018 QCTMF 56 2016-018-002 PAGE :12 [69] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que l’intimé Gilles Fiset représente un tel risque et qu’il est par conséquentnécessaire de lui interdire toute opération sur valeur, et ce, en vertu des dispositions de l’article 265 de la
Loi sur les valeurs mobilières. [29] L’appelant fait la distinction entre la situation du courtier, à qui la loi accorde des privilèges associés à son statut particulier,avec comme corollaire l’obligation de se conformer aux exigences de la loi et de la réglementation et celle de l’individu qui transigepersonnellement, à qui la LVM ne s’appliquerait pas.
Sur la base de cette prémisse, il soutient que la restriction à l’accès personnel aumarché n’a pas de réel objet, car le public n’a pas à être protégé par la loi de la présence personnelle de l’appelant sur le marché. [30] De plus, puisque l’appelant n’avait exercé aucune fonction d’administrateur ou de dirigeant dans l’année précédant l’audition du11 avril 2018 et, que dans la même période, il n’a pas effectué de transaction en bourse, il soutient que le TAMF aurait pu prononcer lesinterdictions à valoir pour 12 mois se terminant le 25 mai 2018, date de la décision. [31] La prémisse avancée par l’appelant est erronée.
La LVM s’applique à toute personne qui transige des actions, alors qu’il est vraique certaines obligations additionnelles s’appliquent aux émetteurs et aux courtiers : 195.2. Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un
titre par des pratiques déloyales,abusives ou frauduleuses. 197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses: 1° à propos d’une opération sur des titres; (…) [32] La compétence du TAMF d’imposer des interdictions s’étend aux individus et n’est pas limitée.
Ceci est clair de l’article 265LVM. [33] L’idée que les interdictions ne devraient pas être appliquées sur le passé en raison de l’abstinence, durant les procédures, de lapart de l’appelant d’accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant ou de transiger sur des titres, n’est pas indiquée dans ce cas où, leTAMF, dans sa discrétion, n’a pas considéré cette abstinence comme la soumission de l’appelant à l’autorité de la loi et à ses contraintes.L’intention du TAMF était d’imposer des restrictions prospectives dans un but de protection et d’exemplarité. [34] Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’encontre de la décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; MAINTIENT la décision sur pénalité administrative et ordonnance d’interdiction, rendue le 25 mai 2018; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.Me Éric Daoust DAOUST Parayre, avocats inc. Procureur de l’APPELANT-Intimé Me Jean-Benoît Hébert CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DESMARCHÉS FINANCIERS Procureur de l’INTIMÉE - Demanderesse Date d’audience : 11 avril 2019.
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