2019 QCCQ 9493, 2019 QCCQ 9493
Opinion
Protection de la jeunesse — 19553 2019 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007813-142 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2001 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L'enfant, âgée de 17 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 27 octobre 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant a pris les moyens pour actualiser son projet de vie et recommande, à
titre de mesures principales qu’elle puisse intégrer un appartement autonome de façon permanente avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 4 ] L’enfant est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La mère est présente lors de l’audition ce qui cause un malaise chez l’enfant puisqu’elles ne se sont pas vues depuis plusieurs semaines. La Directrice demeure, elle aussi sans nouvelles de la mère depuis au moins l’automne 2018.
L’enfant accepte d’être en sa présence dans la salle d’audience. [ 6 ] La mère ne s’oppose pas au projet d’autonomie, mais considère qu’il ne devrait pas y avoir de contacts avec la grand-mère maternelle. [ 7 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure en centre de réadaptation, plus particulièrement [à l’Unité A], une unité de traitement individualisé. [ 8 ] Elle reçoit également les services d’une éducatrice qui travaille avec elle son autonomie depuis le mois de février 2018.
[ 9 ] Au cours de son séjour, elle ne fait pas l’objet de comportement d’automutilation, ni d’épisode de dissociation et n’a pas à être hospitalisée. [ 10 ] Par ailleurs, elle présente des difficultés à gérer ses émotions et adopte certains comportements opposants ou agressifs.
Au mois de juillet 2018, elle agresse physiquement une éducatrice. [ 11 ] Elle doit répondre d’accusations de voies de fait pour ses gestes de violence et a complété les peines qui lui ont été imposées. [ 12 ] En ce qui concerne les soins et services de santé, elle bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie toutefois, elle a un nouveau médecin, Docteur Brault. Elle participe également à un suivi psychologique.
Elle accorde une grande importance à ses différents suivis. [ 13 ] Les intervenants sont d’avis qu’elle a plusieurs stratégies d’adaptation comme le clivage, l’évitement et la rigidité de la pensée, en lien avec son vécu familial, qui l’aident à faire face aux différents stresseurs qui l’entourent. Par ailleurs, elle est dotée d’une intelligence supérieure et d’un grand sens de la débrouillardise pour atteindre ses objectifs. [ 14 ] Le 30 novembre 2018, le Tribunal ordonne son intégration provisoire en appartement autonome.
Elle y demeure depuis le 10 décembre 2018. [ 15 ] Depuis qu’elle demeure en appartement, elle poursuit son cheminement scolaire et occupe un emploi.
Elle continue de recevoir le suivi d’une éducatrice de milieu. [ 16 ] Elle nécessite toujours de l’aide pour maintenir un bon équilibre au plan de son hygiène de vie et de son alimentation. [ 17 ] Elle est plutôt solitaire, mais garde contact avec les éducateurs de l’unité A notamment en envoyant courriels et photos. [ 18 ] L’enfant souhaite que ses coordonnées soient confidentielles à l’égard de sa mère puisqu’elle la craint tant au plan de sa sécurité physique, que psychologique.
D’ailleurs, depuis qu’elle est en appartement, elle refuse tout contact avec elle. [ 19 ] L’enfant a des contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle au téléphone. Elle est maintenant capable de gérer les appels, sans la supervision d’une tierce personne. Bien que sa grand-mère peut parfois avoir un discours inapproprié, elle considère être capable de gérer cette réalité. [ 20 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse vivre de façon autonome.
Elle a toutefois besoin d’un suivi social pour l’aider à s’adapter à cette nouvelle vie et développer certains outils dont elle a besoin. [ 21 ] L’enfant a vécu une enfance très difficile et présente certains troubles de santé mentale en lien avec son vécu. Par ailleurs, elle fait aussi preuve de beaucoup de résilience et peut être fière du chemin parcouru. Le suivi social demeure très important et doit se poursuivre jusqu’à sa majorité.
Il est souhaitable que l’enfant puisse être référée rapidement aux services qui sont disponibles une fois la majorité atteinte. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis ; [ 25 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 27 octobre 2017 ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent suivant entente entre les parties ; [ 28 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et de lieux de résidence ; [ 29 ] PREND ACTE que l’enfant demeurera en appartement autonome ; [ 30 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées ; [ 34 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2019 .
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 janvier 2019 Date de signature du jugement : 11 février 2019
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