2010 QCCQ 12078, 2010 QCCQ 12078
Opinion
Lakdawala c. Carrefour 440 Laval 2010 QCCQ 12078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-111539-088 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROXANNE LAKDAWALA Demanderesse c.
CARREFOUR 440 LAVAL -et- GENERAL MOTORS OF CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 octobre 2007, la demanderesse, Roxanne Lakdawala (« Lakdawala ») achète un véhicule automobile usagé au garage Carrefour 440 Laval (« Carrefour ») qu'elle paie 21 539,97 $. [ 2 ] Il s'agit d'une Envoy 2003 GMC dont le contrat de location entre l'ancien propriétaire Transmetal et Carrefour prend fin peu de temps avant l'achat. [ 3 ] Lakdawala allègue que dès le 28 octobre 2007 elle éprouve des ennuis avec son véhicule qu'elle fait réparer à ses frais. [ 4 ] Lakdawala réclame 7 000 $ aux défenderesses, Carrefour et General Motors of Canada (« GMC ») alléguant que le coût des réparations est couvert par la garantie. [ 5 ] Carrefour refuse de payer au motif qu'elle n'a agit que comme intermédiaire lors de la vente.
Elle ajoute qu'elle a offert une garantie prolongée à Lakdawala, mais que cette dernière l'aurait refusée. [ 6 ] GMC refuse de payer alléguant qu'au moment de la vente la garantie conventionnelle du manufacturier était expirée. Les faits [ 7 ] Monsieur Gilles Normand (« Normand »), directeur de service de la défenderesse Carrefour, témoigne que Carrefour a agit à
titre d'intermédiaire en mettant en contact Transmetal et Lakdawala qui était intéressée par le véhicule usagé de Transmetal. Normand a qualifié cette vente de vente d'accommodation.
Suite à cette vente, Transmetal a racheté un véhicule neuf chez Carrefour. [ 8 ] Lakdawala fait inspecter son véhicule afin d'obtenir la certification Optimum GM qui est offerte et effectuée par Carrefour et pour laquelle elle paie 170 $. [ 9 ] Suite à cette inspection, Carrefour suggère que certaines réparations soient effectuées lesquelles sont détaillées au document P-3A . [ 10 ] Lakdawala croît que ces réparations ont été faites avant qu'elle prenne possession de son véhicule six jours après la vente. [ 11 ] Lakdawala apprend lors de l'audience que tel n'était pas le cas et elle reconnaît d'ailleurs qu'elle n'a pas déboursé les coûts des réparations indiquées sur la liste. [ 12 ] La preuve révèle également que Lakdawala a renoncé au contrat d'entretien prolongé ainsi qu'à la garantie de remplacement. [ 13 ] Le 28 octobre, Lakdawala a des problèmes avec la chaufferette du véhicule.
Le moteur de la chaufferette est changé au coût de 264,50 $. [ 14 ] Lors de cette visite du 28 octobre, Carrefour effectue la vidange d'huile, incluant une inspection 15 points Goodwrench ( P- 7A ) et pose et balance quatre pneus.
[ 15 ] Le 22 décembre, Lakdawala témoigne que le véhicule ne recule plus. La situation se rétablit, mais le 1 er janvier, Lakdawala expérimente encore le même problème avec son véhicule. Elle retourne donc son véhicule au garage. [ 16 ] Carrefour ouvre la transmission et constate que les pièces sont très atteintes par la rouille. [ 17 ] Monsieur John O'Dowd, alors gérant général chez Carrefour, informe Lakdawala que : « The vehicle was likely submerged in water numerous times which is a condition with vehicle that tow trailers (boats) out of the water. » [ 18 ] Lakdawala témoigne qu'elle n'a pas de bateau.
De plus, elle a acheté le véhicule au mois d'octobre 2008 donc après la saison estivale. Elle s'est procuré un véhicule de promenade qu'elle utilise pour reconduire ses enfants à leurs activités. [ 19 ] Si le véhicule a été submergé, Lakdawala soutient que c'est avant d'en être devenue la propriétaire. [ 20 ] Quoiqu'il en soit, Carrefour a changé la transmission pour une nouvelle et Lakdawala a déboursé 4 700 $. Discussion et décision [ 21 ]
L'article 165 de la
loi sur la Protection du consommateur prévoit : « 165. Une personne qui, à
titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section. 1978, c. 9, a. 165. » [ 22 ] Il ressort de la preuve que Carrefour a tiré profit de cette vente puisque Transmetal a racheté un véhicule neuf au même endroit. [ 23 ] De plus, Carrefour a inspecté et accordé une certification Optimum GM. [ 24 ] Pour le Tribunal, même si Carrefour soutient qu'elle n'a agit que comme intermédiaire entre consommateurs, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a fait à
titre onéreux et par conséquent, le Tribunal est d'avis que Carrefour est assujetti aux obligations qui incombent aux commerçants. [ 25 ] Lakdawala n'a pas acheté de garantie prolongée et la garantie de trois ans du manufacturier expirait le 12 septembre 2006. Ainsi, General Motors n'a pas à payer le montant des réparations réclamées par Lakdawala. [ 26 ] Par ailleurs, la loi de la Protection du consommateur prévoit à l'article 160 que le marchand est assujetti à une garantie de bon fonctionnement de l'automobile. « 160. Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes :
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . [ 27 ] 1978, c. 9, a. 160; 1991, c. 24, a. 10; 1999, c. 40, a. 234 . »Les articles 37 et 38 de la loi de la Protection du consommateur prévoient une garantie de bon usage. « 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. » [ 28 ] Le véhicule de marque Envoy 2003 indiquait 65,000 km au compteur lors de l'achat en 2008. Il s'agit d'une automobile de catégorie C dont la garantie prévoit une protection de bon fonctionnement durant un mois ou 1 700 km (article 159 L.P.C.).
[ 29 ] La transmission ayant été changé trois mois après l'achat alors qu'elle avait atteint 68,000 km, cette garantie ne s'applique plus. [ 30 ] Cependant, demeure la garantie de bon usage. [ 31 ] Il est indéniable qu'un véhicule qui ne peut pas reculer n'est pas un bien qui sert à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 32 ] Lakdawala a déboursé 21 539,97 $ pour ce véhicule de 65,000 km. [ 33 ] Lakdawala est en droit de s'attendre que son véhicule fonctionne normalement d'autant plus que c'est Carrefour qui a inspecté le véhicule et n'a pas relevé de problèmes majeurs. [ 34 ] On peut d'ailleurs se demander la valeur de cette inspection compte tenu que moins de trois mois plus tard Carrefour découvre une transmission si abîmée par la rouille que Carrefour pense que le véhicule automobile a été submergé à plus d'une reprise.
Ce n'est pas banal. [ 35 ] Lakdawala réclame 7 000 $ de dommages répartit comme suit : Transmission : 4 700,00 $ Chaufferette : 264,50 $ Troubles et inconvénients : 3 000,00 $ [ 36 ] Pour la transmission, le Tribunal considère que Lakdawala qui a acheté un véhicule automobile usagé bénéficie d'une plus value apportée par une toute nouvelle transmission. [ 37 ] Pour fin d'évaluation des dommages, le Tribunal doit s'en tenir à ce qu'il en aurait coûté pour équiper le véhicule automobile d'une transmission ayant cinq ans d'usure. [ 38 ] La preuve ne révèle pas la durée de vie d'une transmission d'un tel véhicule mais il n'est pas déraisonnable de penser qu'un véhicule de 65,000 km bien entretenu aurait roulé sans problème quelques années encore sans que Lakdawala ait à changer la transmission. [ 39 ] Pour fixer l'indemnité, le Tribunal évalue que la transmission aurait encore pu tenir trois ans, et qu'en conséquence Lakdawala a droit au remboursement du tiers du coût d'une transmission neuve soit 1 800 $. [ 40 ] Le Tribunal accorde 264,50 $ pour le remplacement de la chaufferette. [ 41 ] Quant aux dommages pour troubles et inconvénients, le Tribunal évalue qu'une somme de 300 $ représente une compensation suffisante compte tenu que les désagréments se sont échelonnés sur une période relativement courte, soit d'octobre à janvier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse Carrefour 440 Laval à payer à la demanderesse la somme de 2 364 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 15 juillet 2008 ; REJETTE la requête introductive d'instance de la
partie demanderesse à l'encontre de la défenderesse General Motors of Canada ; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2010
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