2012 QCCQ 7762, 2012 QCCQ 7762
Opinion
Corriveau c. Revêtement Pro-Toit inc. 2012 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054975-114 DATE : 4 octobre 2012 (12 septembre 2012 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) GILLES CORRIVEAU et BIBIANE CORRIVEAU, […], St-Nicolas (Québec) […] Demandeurs REVÊTEMENT PRO-TOIT INC., 370, 3 e Rue, Québec (Québec) G1L 2L9 QUINCAILLERIE R.
DURAND, 9035, boul. de l'Ormière, Québec (Québec) G2B 3K7 LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA , 9500, rue St-Patrick, LaSalle (Québec) H8R 1R9 Défenderesses JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] JB3844 En date du 12 septembre 2012, le soussigné a rendu jugement dans le présent dossier. [ 2 ] Il appert qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif de la décision du Tribunal concernant la date de la mise en demeure. [ 3 ] Ainsi, le dispositif du jugement doit se lire ainsi: PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, La Cie de matériaux de construction BP Canada, à payer aux demandeurs, madame Bibiane Corriveau et monsieur Gilles Corriveau, la somme de 4 655,70 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 mai 2011 . AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $. REJETTE le recours contre la défenderesse Quincaillerie R. Durand. SANS FRAIS. DONNE ACTE au désistement des demandeurs, madame Bibiane Corriveau et monsieur Gilles Corriveau, contre la défenderesse, Revêtement Pro-Toit inc. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
Corriveau c. Revêtement Pro-Toit inc. 2012 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054975-114 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) GILLES CORRIVEAU et BIBIANE CORRIVEAU, […], St-Nicolas (Québec) […] Demandeurs REVÊTEMENT PRO-TOIT INC., 370, 3 e Rue, Québec (Québec) G1L 2L9 QUINCAILLERIE R.
DURAND, 9035, boul. de l'Ormière, Québec (Québec) G2B 3K7 LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA , 9500, rue St-Patrick, LaSalle (Québec) H8R 1R9 Défenderesses JUGEMENT [1] JB3844 La réclamation des demandeurs, Bibiane et Gilles Corriveau, concerne la garantie que lui a fournie son vendeur Revêtement Pro-Toit inc. (Pro-Toit) du matériel de recouvrement utilisé en septembre 2000 sur sa toiture, matériel manufacturé par La Cie de matériaux de construction BP Canada (BP Canada). [2] C'est la défenderesse Quincaillerie R.
Durand qui a fourni le matériel à Pro-Toit. [3] À l'audience, monsieur Corriveau se désiste de sa réclamation contre Pro-Toit. [ 4 ] C'est en septembre 2000 que Pro-Toit effectue le remplacement de la toiture de la résidence des demandeurs. Tel qu'il appert de la facture de Pro-Toit, le bardeau d'asphalte fabriqué par BP Canada a une garantie du manufactier de 25 ans. [ 5 ] À l'audience, monsieur Corriveau témoigne qu'il n'a jamais reçu copie des conditions de cette garantie qui est limitée, suivant BP Canada.
Cette dernière indique qu'elle fournit copie de la garantie écrite à tous ses détaillants vendeurs. [ 6 ] D'autre part, monsieur Alain Lacombe, le représentant de Pro-toit, témoigne qu'il remet toujours une copie de cette garantie au client pour qui il travaille et qu'il doit l'avoir fait dans le cas de monsieur Corriveau. [ 7 ] Depuis l'année de l'installation, monsieur Corriveau doit faire appel à son installateur pour cause de pièces décollées sur la toiture à chaque année.
Pro-Toit lui donne le service de réparation mais en 2010, elle informe monsieur Corriveau que la pointe des bardeaux relevés constitue de l'usure prématurée du produit et que la qualité du produit fabriqué par BP Canada est déficiente. [ 8 ] Les demandeurs avisent BP Canada et en novembre 2010, cette dernière constitue un dossier sur cette réclamation. [ 9 ] Le 9 décembre 2010, monsieur Corriveau expédie à BP Canada les documents demandés pour le dossier ainsi que 14 photographies montrant notamment tous les côtés de la résidence, soit avant, arrière, droite et gauche. [ 10 ] Le 10 janvier 2011, BP Canada répond à la réclamation de monsieur Corriveau.
Elle souligne tout d'abord les limites de la garantie de 25 ans qu'elle fournit et le tableau de cette garantie indique qu'après 11 ans d'installation, pour une période de garantie de 25 ans, elle accepte de payer 60 % de la réparation des bardeaux.
[ 11 ] BP Canada accepte de réparer la
partie avant de la maison dont on estime le coût des travaux à 2 838,87 $ et comme sa responsabilité est limitée à 60 %, c'est un montant de 1 703,32 $ qui est offert à monsieur Corriveau. [ 12 ] À l'audience, le représentant de BP Canada, monsieur Sylvain Brière, indique que les photographies soumises par monsieur Corriveau ne permettent pas de conclure que la
partie arrière de la toiture est endommagée. Pourtant, et monsieur Corriveau et monsieur Lacombe témoignent catégoriquement du contraire. [ 13 ] À ce sujet, si BP Canada voulait éviter d'avoir à payer la
partie arrière, elle n'avait qu'à à mandater un enquêteur de se rendre sur les lieux et présenter son propre relevé photographique, ce qu'elle a omis de faire pour des motifs économiques sans doute, mais elle ne peut en faire supporter les conséquences par les demandeurs qui affirment sans nuance que c'est toute la toiture qui est endommagée. [ 14 ] La preuve n'établit pas les causes de ce vieillissement prématuré du bardeau et il faut donc présumer qu'il vieillit de la même façon sur toute la toiture.
C'est pourquoi le Tribunal donnera foi à la position des demandeurs à l'égard de toute la toiture. [ 15 ] Dans les circonstances, en application de la garantie fournie par BP à monsieur Corriveau, le Tribunal s'appuie sur l'évaluation détaillée de Pro-Toit à 7 759,51 $ pour l'ensemble de la toiture. C'est la seule preuve complète disponible. À 60 % de ce coût, l'indemnité payable aux demandeurs s'élève donc à 4 655,70 $. Des intérêts et des frais s'ajouteront. [ 16 ] Le recours des demandeurs vise l'application de la garantie du manufacturier.
C'est le motif de l'abandon de la poursuite contre l'installateur Pro-Toit. Le recours contre le fournisseur distributeur Quincaillerie R. Durand ne peut survivre, cette dernière étant le vendeur de Pro-Toit. [ 17 ] Par ailleurs, à supposer que les demandeurs eurent fait valoir ce recours, il n'aurait pu être reçu pour plus que la somme à laquelle BP Canada est condamnée, compte tenu des dispositions impératives de la garantie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, La Cie de matériaux de construction BP Canada, à payer aux demandeurs, madame Bibiane Corriveau et monsieur Gilles Corriveau, la somme de 4 655,70 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 8 mai 2012. AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $. REJETTE le recours contre la défenderesse Quincaillerie R. Durand. SANS FRAIS. DONNE ACTE au désistement des demandeurs, madame Bibiane Corriveau et monsieur Gilles Corriveau, contre la défenderesse, Revêtement Pro-Toit inc. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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