2018 QCCA 390, 2018 QCCA 390
Opinion
Dion c. Dion 2018 QCCA 390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009349-165 (155-17-000066-130) DATE : 15 février 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. RÉJEAN DION THÉRÈSE DION JACQUELINE DION PAULINE DION RÉAL DION NORMAND DION JEANNINE DION GINETTE DION GHISLAIN DION APPELANTS – Défendeurs et demandeurs reconventionnels -et- LA SUCCESSION DE FEU ADRIENNE JULIEN APPELANTE – Demanderesse reconventionnelle c.
LAURENT DION INTIMÉ – Demandeur et défendeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 19 juillet 2016 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Jacques G. Bouchard), [1] qui a notamment ordonné à l’intimé « de libérer le lot 42 du rang 4 du canton de Normandin de tous les biens mobiliers lui appartenant et actuellement placés dans les bâtiments qu’il y a érigés » et condamné les appelants « solidairement à payer au demandeur [2] la somme de 70 700 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation » [3] . [ 2 ] Les parties sont les enfants de feu Adrienne Julien, décédée en 2009. Cette affaire constitue le second volet du litige qui oppose les appelants à l’intimé, leur frère aîné, au sujet de la propriété du lot 42 du rang 4, situé à Normandin. Elle concerne un chalet qui y a été construit au début des années ‘90 par l’intimé, avec l’assentiment de sa mère qui s’en considérait propriétaire, leur père étant décédé en 1967. Dans la famille, le lot était connu comme « le lot à bois » ou le « lot de bleuets ».
Madame Julien profitera du chalet jusqu’à son décès, à raison de quatre à cinq visites par année, tout comme plusieurs des frères et sœurs de l’intimé, dans une certaine mesure. [ 3 ] Un premier recours, initié en 2010 par les appelants, portait notamment sur la propriété du lot 42 pour lequel ils recherchaient une « déclaration en simulation » [4] confirmant que la succession appelante en était bien propriétaire. [ 4 ] Le juge Étienne Parent de la Cour supérieure a conclu, dans un jugement rendu le 20 février 2012 : (1) que la délivrance de lettres patentes par le gouvernement du Québec au nom de l’intimé n’a pas eu pour effet de rendre invalide une contre-lettre [5] ; (2) « qu'au moment où la mère des parties a cédé au défendeur le billet de location, il fut convenu qu’elle en demeurait la détentrice » [6] ; (3) que le recours en déclaration de simulation n’est pas prescrit [7] ; et que (4) l’argument selon lequel l’intimé aurait acquis l’immeuble par prescription décennale ne peut être retenu [8] .
Le juge écrit, au sujet de ce dernier argument : [94] En effet, pour donner ouverture à la prescription acquisitive, le défendeur devait démontrer que sa possession rencontrait les qualités exigées au Code civil du Québec . [95] Les articles 921 et suivants du Code civil du Québec édictent : 921. La possession est l'exercice de fait , par soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont on se veut titulaire .
Cette volonté est présumée . Si elle fait défaut, il y a détention . 922. Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque . 923. Celui qui a commencé à détenir pour le compte d'autrui ou avec reconnaissance d'un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s'il y a preuve d'interversion de
titre résultant de faits non équivoques. [96] Force est de constater que le défendeur possédait l'immeuble pour le compte d'autrui, soit sa mère, en vertu de la contre-lettre . [97] Au surplus, l'usage concomitant du lot à bois fait par certains des frères et sœurs du défendeur l’empêche d'invoquer une possession non équivoque.
À ce jour, la roulotte de la demanderesse Jacqueline Dion et le campement du demandeur Réal Dion se trouvent sur le lot à bois. [Soulignement ajouté] [ 5 ] Au sujet de la contre-lettre, le juge précise que, dans un document manuscrit signé par l’intimé et sa mère, le 8 mai 1974, il est mentionné : « Le lot de Bleuets reste a (sic) ma mère ou au (sic) enfants » [9] .
Le juge d’ajouter : [70] Le défendeur soutient en outre que le document du 8 mai 1974 ne peut constituer une contre-lettre, n’étant pas contemporain au transfert du lot à bois. [71] Il est vrai que ce document ne constitue pas la contre-lettre, soit l'entente intervenue entre les parties au moment de la cession du billet de location. [72] Cependant, le Tribunal estime que ce document constitue une reconnaissance par le défendeur d'engagements pris avec sa mère tant au moment de la cession de la ferme en 1968, ce qu'il a reconnu dans les procédures, que l'entente prise avec sa mère que le lot à bois continuait de lui appartenir, malgré le transfert du bail. [73] Il est important de remarquer que le défendeur et sa mère ont signé tous deux le passage suivant: « le lot de Bleuets reste à mère ou au [sic] enfants. » [74] L'utilisation du verbe « reste » apparaît révélateur.
Les parties font référence au maintien d’une situation convenue entre elles. [75] Il s'agit, de l'avis du Tribunal, d'une confirmation claire de l'entente des parties intervenue en 1970 lors de la cession du billet de location. [76] Lorsque interrogé sur le motif ayant incité sa mère et lui à rédiger cet écrit, le défendeur reconnaît que cela a été signé parce que lot devait « rester » à sa mère. [77] En outre, certains gestes posés par le défendeur dans les années qui ont suivi confirment qu'il comprenait bien que le lot à bois appartenait à sa mère et pouvait être utilisé par tous les membres de la famille. […] [89] Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure qu'au moment où la mère des parties a cédé au défendeur le billet de location, il fut convenu qu’elle en demeurait la détentrice. [ 6 ] C’est ainsi que le juge : [115] DÉCLARE qu'en vertu de la contre-lettre intervenue entre feue Adrienne Julien et le défendeur, la succession de feue Adrienne Julien est la seule et unique propriétaire du lot 42 du rang 4 du canton de Normandin, sous réserve des droits du défendeur en regard des constructions érigées sur ce lot à la connaissance de feue Adrienne Julien . [Soulignement ajouté] [ 7 ] L’intimé a porté cette décision en appel.
Le 14 mars 2013, la Cour a rejeté
sommairement le pourvoi, d’avis qu’il ne faisait voir nulle erreur de fait ou mixte de droit et de fait dans le jugement dont appel. Le jugement de la Cour supérieure a dès lors acquis la force de la chose jugée.
Rappelons que « la chose jugée s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs d’un jugement » [10] . [ 8 ] Dans notre affaire, second volet du litige, le juge de première instance résume ainsi les demandes des parties : [1] Le demandeur, monsieur Laurent Dion (LD), s’adresse au Tribunal afin de faire préciser et consacrer l’étendue du droit superficiaire qu’il revendique sur l’immeuble appartenant à la succession de feue Adrienne Julien (SAJ). [2] Subsidiairement, il réclame aux défendeurs, ses neuf frères et sœurs (les Dion), une somme de 256 550 $ pour divers travaux et impenses faits sur le lot familial concerné [11] .
Il revendique également les parts de ces derniers ainsi qu’un montant additionnel représentant la différence entre la valeur desdites parts et la créance susmentionnée. [3] Les Dion contestent et se portent demandeurs reconventionnels avec SAJ. Ils veulent mettre fin à l’indivision issue de l’ouverture de la succession de leur mère, en payant la part de LD en numéraire.
Ils réclament à ce dernier diverses sommes pour des dommages causés au lot, des dommages exemplaires, des dommages punitifs, le remboursement de leurs honoraires et frais extrajudiciaires ainsi que l’expulsion de LD. [ 9 ] Après avoir rappelé que le débat porte sur la nature et la valeur des droits de l’intimé et revu le contexte, le juge explique que
l’appelant invoque un droit de propriété superficiaire qui résulterait de la renonciation au bénéfice de l’accession par sa mère, en référence à l’
article 1110 C.c.Q . Le juge retient que la mère de l’intimé l’a autorisé à construire sur sa propriété, mais que rien ne démontre que cette permission s’accompagnait d’une renonciation au bénéfice de l’accession. Il écrit : [21] Il ne fait pas de doute que madame Julien a certainement autorisé son fils LD à réaliser les constructions en cause sur le lot familial. Elle a vu les dessins du projet au préalable et elle a fréquenté les lieux par la suite sans aucune protestation.
Le paiement des taxes par LD de même que l’historique des relations entre les parties en cause militent également vers cette conclusion. [22] Toutefois, la preuve ne permet pas de constater que la permission a été accordée, même tacitement, avec la faculté de conserver les immeubles érigés.
Cet élément est important puisque la renonciation au bénéfice de l’accession par la propriétaire comporte une reconnaissance que la propriété du chalet et de ses dépendances ne reviendra ni à elle, ni à sa succession. [23] Rappelons que plusieurs des enfants Dion ont affirmé que leur mère, et même LD, mentionnaient constamment qu’il s’agissait d’un lieu au bénéfice de toute la famille.
Dans ce contexte factuel, on ne peut conclure avec suffisamment de certitude que l’intention de madame Julien était bien de concéder spécifiquement un droit de propriété superficiaire . [Soulignement ajouté] [ 10 ] Statuant ensuite sur les demandes de remboursement formulées par l’intimé, le juge le qualifie de possesseur de bonne foi : [24] Par contre, à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à qualifier LD de possesseur de bonne foi, au sens de l’
article 932 C.c.Q. : 932. Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de
titre ou les vices de sa possession ou de son
titre lui sont dénoncés par une procédure civile. [25] En assumant tous les frais de construction, d’amélioration et d’entretien de ses constructions ainsi que le paiement des taxes municipales et scolaires, le tout avec l’accord tacite de sa mère, LD était certainement justifié de s’en croire le véritable propriétaire .
Sa mère, de même que ses frères et sœurs, n’ont jamais entrepris quelque procédure utile que ce soit pour qu’il puisse douter de ses droits. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Puis, le juge applique les articles 933 et 959 C.c.Q . et conclut que les appelants doivent rembourser à l’intimé la valeur des constructions et dépendances qui s’élève à 66 200 $ [12] . Comme tous reconnaissent que l’indivision ne peut perdurer, les frères et sœurs de l’intimé devront lui verser sa part de la valeur du lot estimée à 4 500 $ [13] .
Le juge rejette enfin la demande reconventionnelle des appelants, après s’en être expliqué. * * * [ 12 ] Les appelants avancent trois moyens. Le juge aurait erré : • En qualifiant l’intimé de possesseur de bonne foi, entraînant ainsi le remboursement de la valeur du chalet situé sur le lot des appelants; • En ordonnant le paiement des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation; • En condamnant les appelants au paiement des frais de justice. [ 13 ] D’emblée, il faut constater que la détermination du juge selon laquelle il n’y a pas eu de renonciation au bénéfice de l’accession n’est pas remise en cause en appel, ce qui est sans doute conséquent avec la décision des appelants de ne pas déposer la preuve testimoniale administrée pendant quatre jours au procès.
Du coup, la conclusion du juge quant à l’inexistence de la propriété superficiaire demeure. [ 14 ] En ce qui concerne la qualité de possesseur de l’intimé, et cela dit avec égards, le juge se trompe. [ 15 ] Le possesseur en matière de prescription acquisitive ne se distingue pas du possesseur visé à l’
article 921 C.c.Q . Le Code civil du Québec emploie désormais le mot « possession » pour désigner « exclusivement la possession juridique » [14] , définie comme « l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire » [15] . Comme « [l]a prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de propriété ou l’un de ses démembrements par l’effet de la possession » [16] , les deux concepts juridiques sont intrinsèquement liés.
Il n’y a pas deux régimes de possession parallèles et distincts en droit civil québécois. [ 16 ] Or, la Cour supérieure a décidé, en 2012, que l’intimé n’avait pas la possession juridique du lot familial, conclusion à l’égard de laquelle notre Cour a refusé d’intervenir. Cette détermination, qui valait pour le lot, vaut tout autant pour les constructions faites sur celui-ci par l’intimé et qui y sont liées par accession. Il y a chose jugée sur cette question qui s’attache, tel que mentionné ci-haut, non seulement au dispositif, mais également aux motifs d’un jugement.
Les mêmes parties se sont opposées au sujet du même lot à l’égard duquel la possession de l’intimé était contestée. [ 17 ] Ainsi, le juge d’instance a commis une erreur en concluant que l’intimé peut être qualifié de possesseur de bonne foi lorsque vient le moment de décider du régime de remboursement des impenses. Au surplus, la contre-lettre à laquelle il est référé ci-haut exclut tant la possession paisible que la présomption d’ animus . [ 18 ] En l’espèce, il y a donc simple détention.
[ 19 ] Les impenses faites par un détenteur sont traitées comme les impenses faites par un possesseur de mauvaise foi [17] . L’
article 959 C.c.Q . énonce : 959. Le propriétaire doit rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de bonne foi si les constructions, ouvrages ou plantations existent encore; il peut aussi, à son choix, lui verser une indemnité égale à la plus-value. Il peut , aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de mauvaise foi ; il peut alors opérer la compensation pour les fruits et revenus que le possesseur lui doit.
Il peut aussi contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever ces constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieux dans leur état antérieur ; si la remise en l’état est impossible, le propriétaire peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever. 959. The owner shall reimburse the useful disbursements made by a possessor in good faith, if the constructions, works or plantations still exist; he may also, if he chooses, pay him an indemnity equal to the increase in value.
The owner may, on the same conditions, reimburse the useful disbursements made by the possessor in bad faith; he may in that case effect compensation for the fruits and revenues owed to him by the possessor.
The owner may also compel the possessor in bad faith to remove the constructions, works or plantations and to restore the place to its former condition; if such restoration is impossible, the owner may keep them without indemnity or compel the possessor to remove them. [Soulignement ajouté] [ 20 ] La construction d’un chalet sur un lot est une construction utile en ce qu’elle rend « le bien plus avantageux, le transformant et augmentant sa valeur économique par l’addition d’une plus-value objective » [18] .
C’est d’ailleurs l’avis du juge d’instance [19] sur une question de fait qu’il lui revenait de trancher [20] . Pierre-Claude Lafond renchérit sur le sujet : Sans pour autant s’avérer indispensables à la conservation de l’immeuble ni verser dans des améliorations somptuaires, les impenses utiles le rendent plus avantageux.
Elles transforment le bien et augmentent sa valeur économique par l’addition d’une plus-value objective. […] Il en est ainsi de l’érection d’un bâtiment sur un lot vacant, de la construction d’un ajout à un bâtiment existant et des travaux de défrichement ou de drainage d’un champ . […] [21] [Soulignement ajouté] [ 21 ] En l’espèce, les appelants adoptent une position singulière. Ils n’offrent pas de rembourser les impenses utiles faites par l’intimé, mais ne lui demandent pas de démolir ou d’enlever les constructions qu’il a faites.
Ils n’ont jamais recherché la remise en état qu’ils qualifient d’impossible et revendiquent, en raison de cette « impossibilité », le droit de conserver les constructions sans indemnité. [ 22 ] Cette prétention ne tient pas la route. [ 23 ] Les appelants ont fait leur lit depuis l’envoi de leur mise en demeure [22] et n’ont d’aucune manière demandé à l’intimé autre chose que de quitter les lieux avec ses biens personnels. En définitive, ils veulent le faire expulser des lieux et conserver le chalet sans avoir à le rembourser pour les impenses qu’il a faites.
Ils n’ont toutefois jamais dénoncé cette intention ni allégué l’impossibilité de la remise en état, qu’ils invoquent maintenant du bout des lèvres et en l’absence de preuve sur le sujet [23] . [ 24 ] L’intimé aurait eu le droit de contester de telles demandes et le tribunal, le rôle d’en décider. [ 25 ] Ainsi, le juge a conclu, à bon droit, que les appelants doivent rembourser à l’intimé les impenses utiles qu’il a faites ou lui verser une indemnité égale à la plus-value apportée à l’immeuble.
En s’appuyant sur la preuve par expert administrée [24] , qui n’est pas contestée, le juge établit la valeur des biens immobiliers à 66 200 $ et ajoute à ce montant la part de l’intimé dans la valeur du lot, soit 4 500 $. Aucune erreur révisable n’affecte ces déterminations que les appelants ne remettent d’ailleurs pas en cause. * * * [ 26 ] Le juge de première instance n’explique pas pourquoi il accorde l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation [25] sur la somme octroyée à l’intimé.
Les appelants plaident que l’intérêt et l’indemnité ne pouvaient être accordés qu’à compter du jugement puisque l’intimé a pu, jusque-là, occuper le lot et les constructions. Ces indemnités ne sauraient, pour la même raison, être dues sur la part de l’intimé dans la valeur du lot. Au surplus, l’intimé n’avait pas demandé ces indemnités dans ses procédures et le juge aurait agi ultra petita en les lui accordant. [ 27 ] À l’évidence, l’intimé n’a pas envisagé, dans son recours introductif, qu’il pourrait être obligé de quitter les lieux moyennant une indemnité.
Une fois cette hypothèse devenue réalité, l’intimé a droit que la somme octroyée porte intérêt au taux légal en vertu de l’article 1618 C.c.Q . C’est la règle. Le créancier a droit à l’intérêt de plein droit [26] . En regard de l’indemnité additionnelle, la discrétion du juge est grande [27] , mais encore faut-il qu’elle soit demandée, ce que n’a pas fait l’intimé, en tout état de cause. [ 28 ] Quant au point de départ, le tribunal a certes discrétion [28] .
Il demeure qu’en l’espèce, en toute logique, l’intimé n’a pas à être indemnisé par les appelants pour toute période pendant laquelle il jouissait des lieux et constructions sur lesquels le jugement dont appel a confirmé qu’il n’avait pas de droit réel. Sa créance s’est matérialisée en date du jugement. [ 29 ] L’intérêt au taux légal aurait dû être accordé à l’intimé en date de ce jugement. * * *
[ 30 ] Enfin, les appelants soutiennent qu’ayant eu gain de cause sur plusieurs points, les frais de justice auraient dû leur être accordés, en application de l’article 340 C.p.c . Ces frais sont dus à la
partie qui a eu gain de cause. En cette matière, le juge d’instance a une latitude considérable [29] . La Cour a décidé, sous la plume de la juge Thibault : Les décisions d’un juge d’instance en matière de dépens appellent un degré de déférence comme l’a écrit le juge LeBel dans Colombie- Britannique (ministre des Forêts) c. Banque indienne Okanagan.
Une cour d’appel doit cependant intervenir si le juge du procès contrevient à un principe de droit ou si sa décision cause une injustice réelle ou manifeste . [30] [Soulignement ajouté] [ 31 ] Les appelants ne font pas voir ici d’erreur de principe ni d’injustice réelle ou manifeste. Personne n’a eu raison sur toute la ligne. Les appelants ont vu leur demande reconventionnelle rejetée en totalité. Ils réclamaient, entre autres, des indemnités pour des dommages causés au lot, des dommages exemplaires, des dommages punitifs, et le remboursement des honoraires extrajudiciaires de leurs avocats.
Notons également que l’expertise ayant permis de déterminer la valeur du chalet et du lot a été payée par l’intimé, qui était par ailleurs en droit d’obtenir compensation pour les impenses faites. [ 32 ] Ce moyen doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel, à la seule fin de remplacer le paragraphe 38 du dispositif du jugement dont appel par le suivant : CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 70 700 $ avec l’intérêt au taux légal depuis la date de ce jugement; [ 34 ] AVEC frais de justice à la charge des appelants. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Benoît Amyot CAIN LAMARRE Pour les appelants M e Jean-Pierre Lévesque JEAN-PIERRE LÉVESQUE AVOCAT INC. Pour l’intimé Date d’audience : 6 février 2018
Loading document…